Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/08359 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVLA
S.A.R.L. HYDROLA
C/
[E]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de PARIS
du 09 Novembre 2022
RG : 20-16542
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. HYDROLA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[H] [E]
né le 17 Février 1986 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Hydrola est une entreprise spécialisée dans la vente de composants hydrauliques et pneumatiques, ainsi que l'étude et la réalisation de systèmes hydrauliques. Elle a embauché M. [H] [E] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, avec effet au 1er octobre 2009, en qualité de responsable commercial export Maghreb, niveau 5, échelon 1, coefficient 305 de la classification administrative des techniciens et ingénieurs.
Par avenant à effet du 1er janvier 2012, M. [E] était promu au poste de responsable commercial export, avec le statut de cadre. La relation de travail était soumise à la convention collective départementale des mensuels des industries métallurgiques du Rhône (IDCC 878).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juillet 2014, la société Hydrola a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé le 18 juillet 2014, reporté au 21 juillet 2014 à la demande du salarié. A cette date, elle lui a remis la lettre d'information relative au contrat de sécurisation professionnelle, que M. [E] a accepté le 31 juillet 2014.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 août 2014, la société Hydrola a notifié à M. [E] son licenciement pour motif économique avec une prise d'effet de la rupture prévue au 11 août 2014, à l'expiration du délai de réflexion.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société Hydrola employait plus de dix salariés.
Par requête du 11 mai 2015, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement et obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices.
Par jugement en date du 26 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Lyon a condamné la société Hydrola à verser à M. [E] 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté M. [E] du surplus de ses demandes, condamné la société Hydrola à rembourser aux organismes concernés la totalité des indemnités de chômage versées à M. [E] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de trois mois d'indemnités, ainsi qu'à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Hydrola a interjeté appel de ce jugement le 22 février 2017.
Par arrêt du 18 décembre 2019, la chambre sociale, section A, de la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur l'absence de maintien des garanties santé et, statuant à nouveau sur ce point, a condamné la société Hydrola à payer à M. [E] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts et, y ajoutant, rejeté la demande d'astreinte, dit que l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail de M. [E] devront être rectifiés conformément aux dispositions du jugement confirmé par le présent arrêt, condamné la société Hydrola aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Hydrola a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 9 novembre 2022 (pourvoi n° 20-16.542), la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé la décision déférée, sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. [E] pour fixation déloyale des objectifs, pour recours abusif au chômage partiel, pour travail dissimulé qui y était liée et en ce qu'elle condamne la société Hydrola à lui payer les sommes de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de maintien des garanties santé et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
- condamné M. [E] aux dépens et a rejeté les demandes réalisées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 décembre 2022, la société Hydrola a saisi la cour d'appel de Lyon de l'affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 19 mai 2023, la société Hydrola demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [E] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés la totalité des indemnités de chômage versées à celui-ci du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités et, statuant à nouveau sur ces points, de débouter M. [E] de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
La société Hydrola fait valoir que la dégradation de la conjoncture économique à compter de 2011 a dégradé sa situation financière, ce qui l'a conduit à avoir recours au chômage partiel et qui s'est traduit par un résultat net négatif. Elle soutient que, concernant M. [E], elle a été confrontée à une impossibilité de pouvoir effectuer un reclassement interne à défaut de poste disponible en France ; elle affirme avoir recherché un tel poste au sein de ses filiales et précise que M. [E] n'a jamais répondu à ses propositions et n'a pas demandé à bénéficier de la priorité d'embauchage et, qu'en tout état de cause, que la filiale Tunis Hydro, qui disposait de postes disponibles, a été créée postérieurement au licenciement du salarié. La société Hydrola souligne que M. [E] occupait le poste de responsable commercial export sur la zone du Maghreb et que les autres responsables commerciaux étaient également spécialement affectés à une zone géographique du monde, de sorte que, tous ces postes n'étant pas interchangeables, cette catégorie professionnelle ne pouvait pas constituer un critère d'ordre de licenciement.
Par dernières conclusions déposées le 20 juin 2023, M. [H] [E] demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Hydrola à lui verser la somme de 50 505,72 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
M. [E] fait valoir que la société Hydrola ne justifie pas de la réalité des difficultés économiques qu'elle prétend avoir rencontrées et qu'elle fait preuve d'un manque total de transparence financière. Il ajoute qu'au cours de l'année 2014, elle a recruté du personnel en contrat à durée déterminée, au motif d'un surcroît temporaire d'activité, et qu'elle a créé une filiale à l'étranger, ce qui démontre qu'elle disposait de suffisamment de fonds pour accroître son champ d'action. M. [E] reproche à son employeur de ne lui avoir adressé aucune offre de reclassement individualisée ou proposition de formation à l'un des emplois disponibles, que ce soit au sein de la société elle-même ou au sein de l'une des cinq filiales dont elle disposait à l'étranger. Il souligne, à titre subsidiaire, que la société Hydrola n'a pas mis en place de critères d'ordre de licenciement, puisqu'il existait au sein des différents établissements de la société plusieurs autres postes de responsables équivalents au sien.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'obligation de reclassement
L'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 et applicable au 11 août 2014, énonce que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
En l'espèce, concernant la recherche d'un éventuel poste disponible en France, la société Hydrola verse une unique pièce au dossier (pièce n° 3 de l'intimée), constituée par deux feuillets portant mention notamment des nom, prénom, adresse, numéro de sécurité sociale, emploi, dates d'entrée et de sortie de vingt-et-une personnes, sans toutefois qu'il soit établi qu'il s'agisse de salariés de la société Hydrola.
Ainsi, la société Hydrola ne démontre pas qu'elle n'avait pas de poste disponible en France, susceptible d'être proposé par M. [E]. Faute de démonstration quant au respect par l'employeur de son obligation de reclassement, le licenciement de celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S'agissant de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au 8 août 2014, le montant de celle-ci ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois avant la rupture du contrat de travail, soit en l'espèce 30 611 euros. En considération de l'âge du salarié (28 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (4 années) au moment du licenciement, de son aptitude à retrouver un travail, du fait qu'il a retrouvé un emploi après un an de chômage, le préjudice subi par M. [E] sera justement indemnisé par le versement de la somme de 32 000 euros. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé, en ce qu'il a condamné la société Hydrola à rembourser aux organismes concernés la totalité des indemnités de chômage versées à M. [E] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de trois mois d'indemnités.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Hydrola, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile, ce qui inclut les dépens afférents à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 18 décembre 2019, conformément aux dispositions de l'article 639 de ce même code. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, la société Hydrola sera condamnée à payer à M. [E] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Dans les limites de la cassation prononcée le 9 novembre 2022,
Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2017 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées , sauf en ce qu'il a condamné la société Hydrola à verser à M. [E] 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant sur la disposition infirmée et ajoutant,
Condamne la société Hydrola à verser à M. [H] [E] 32 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Hydrola aux dépens afférents à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 18 décembre 2019, ainsi qu'aux dépens de la présente instance d'appel ;
Rejette la demande de la société Hydrola en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Hydrola à payer à M. [H] [E] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,