Cour de cassation, 30 mars 1994. 90-40.877
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.877
Date de décision :
30 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Valeo EAM, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), et ayant établissement à Sainte-Florine (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1989 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de Mme Marinette X..., demeurant ..., La Combette, Auzat-sur-Allier (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Valeo EAM, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 décembre 1989), que Mme X..., employée en qualité d'ouvrière par la société Valéo, a été classée invalide de 2ème catégorie à partir du 5 septembre 1977 ; qu'elle a été licenciée sans indemnités, le 2 février 1988, à raison de son "absence durable et injustifiée" ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme X... s'analysait en un licenciement ouvrant droit à l'indemnité de licenciement et d'avoir condamné ladite société au paiement de cette indemnité, alors que, selon le moyen, lorsque la rupture du contrat de travail est due à une inaptitude physique totale et définitive du salarié, l'employeur n'est pas tenu, sauf convention contraire, au paiement d'une indemnité légale de licenciement ; que, d'une part, en énonçant qu'il résultait des lettres des 2 février et 16 février 1988 que le licenciement de Mme X... était un licenciement disciplinaire, prononcé pour faute grave, bien qu'il s'évince de ces documents que le congédiement a été motivé par l'absence de longue durée de la salariée et son refus de reprendre le travail, la cour d'appel a dénaturé les documents litigieux et violé l'article 1134 du Code civil ; et que, d'autre part, dès lors que la salariée se trouvait en invalidité 2ème catégorie, laquelle invalidité la rendait inapte à exercer quelque activité que ce soit au sein de l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à payer à ladite salariée une indemnité de licenciement, ce dernier ne pouvant être tenu responsable de la rupture du contrat de travail qui demeurait imputable à l'inaptitude physique de la salariée ; et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que c'est hors toute dénaturation de la lettre du 2 février 1988, par laquelle la société a prononcé la rupture, que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait licencié la salariée pour faute grave, en raison de son absence injustifiée ; qu'ayant constaté que la preuve de la faute invoquée n'était pas rapportée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... demande, sur le fondement de ce texte, la condamnation de la société Valéo EAM au paiement d'une somme de 3 500 francs ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par Mme X... au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Valeo EAM, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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