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Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/00925

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00925

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

ARRÊT DU 03 MARS 2026 PF/LI ----------------------- N° RG 24/00925 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DIYF ----------------------- S.A.R.L. [1] S.C.P. [2] AGS DE [Localité 1] C/ [G] [E] ----------------------- Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées le : à Me Eléa CERDAN Me Juan Carlos HEDER ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Eléa CERDAN, avocat au barreau D'AGEN, avocat postulant Représentée par Me Yann DELBREL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARMANDE en date du 23 Septembre 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 23/00027 d'une part, ET : [G], [A], [W] [E] née le 11 Janvier 2000 à [Localité 3] (13) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Juan Carlos HEDER, avocat au barreau de GERS, avocat postulant Représentée par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-470001-2025-607 du 07/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) INTIMÉE d'autre part, EN PRESENCE DE : S.C.P. [S] [F] prise en la personne de Maître [S] [F] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [3], assignée par acte en date du 30 décembre 2024 en intervention forcée domiciliée en cette qualité au [Adresse 3] [Localité 6] Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS ([4]) DE [Localité 1] prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4] assignée en intervention forcée par acte du 27 décembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Février 2026 devant la cour composée de : Président : Pascale FOUQUET, Conseiller,faisant fonction de présidente, qui a fait un rapport oral à l'audience Assesseurs : Anne Laure RIGAULT, Conseiller Edward BAUGNIET, Secrétaire général du premier président Greffière : Laurence IMBERT ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS ET PROCEDURE Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 Septembre 2021, Madame [G] [R] [P] était recrutée par la SARL [1], en qualité de serveuse. Le 19 novembre 2021, elle était victime d'un accident du travail. Son arrêt de travail était prévu jusqu'au 26 décembre 2021 prolongé jusqu'au 29 mai 2022. L'accident du travail était reconnu comme tel par la CPAM. Elle reprenait son travail le 30 mai 2022 sans avoir bénéficié d'une visite de reprise. Par requête du 26 avril 2023, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Marmande aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamner la société [5] à lui payer différentes sommes à caractère indemnitaire et salarial. Suivant, jugement du 23 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Marmande a décidé de : - ne pas prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée de Madame [P] et par conséquent l'a déboutée de ses demandes d'indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner la SARL [1] à verser à Madame [P] les sommes suivantes: - la somme de 16 541,54 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, - la somme de 3 358, 56 € au titre des salaires non réglés sur la période du 16 juin au 5 août 2022 ; - la somme de 2500 € au titre du préjudice moral subi par Madame [P] ; -Débouter Madame [P] de ses demandes suivantes : - la somme de 500 € au titre des frais médicaux réglés en raison de l'absence d'adhésion de l'employeur à la mutuelle obligatoire ; - la somme de 3000 € bruts au titre des heures supplémentaires non réglées et non déclarées ; - la somme de 16 541,54 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - ordonner la remise par la SARL [1] à Madame [P] sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, des bulletins de salaires sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, des bulletins de salaires rectifiés et des bulletins de salaires non remis à compter du mois d'août 2022, les bulletins de salaires des mois de décembre 2021 et janvier 2022 et de débouter Madame [P] de sa demande de remise des documents de fin de contrat; - ordonner l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; - débouter Madame [P] de sa demande d'assortir toutes les sommes mises à la charge de l'employeur des intérêts de droit à compter de la date de la saisine ; - condamner la SARL [1] à verser à Madame [P] la somme de 1500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Suivant déclaration d'appel enregistré le 2 octobre 2024, la SARL [6] a interjeté appel de ce jugement limité aux chefs de jugement expressément critiqués et demande l'infirmation du jugement expressément en ce qu'il : - l'a condamnée à verser à Mme [P] de : * 16.541,54 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi * 3.358,56 € bruts au titre des salaires non réglés sur la période du 16 juin au 05 août 2022 * 2.500 € au titre du préjudice moral subi par Mme [P] - ordonné la remise à Mme [P] sous astreinte de 10 € par jours de retard à compter de la notification de la décision, des bulletins de salaires rectifiés et des bulletins de salaire non remis à compter du mois d'août 2022, les bulletins de salaires des mois de décembre 2021 et janvier 2022 et déboute Mme [P] de sa demande de remise des documents de fin de contrat. - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile - l'a condamnée au paiement à Mme [P] de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens La société [5] a interjeté appel du jugement le 2 octobre 2024. Par courrier du 10 octobre 2024, Madame [P] a donné sa démission. Par jugement du 23 octobre 2024, la SARL [1] a été placée en redressement judiciaire et M° [F] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Mme [P] a déclaré le 28 octobre 2024 sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire, laquelle a été admise à hauteur de 3 358,56 € à titre privilégié échu et réglée par le mandataire, et à hauteur de 20 541,54 € à titre chirographaire échu. Le 27 décembre 2024 la société [1] a assigné en intervention forcée les [7] [4] de [Localité 1] par acte remis à personne habilitée et M° [F], ès qualités de mandataire liquidateur, par acte du 30 décembre 2024 déposé en l'étude du commissaire de justice instrumentaire. Les intimées n'ont pas constitué avocat. Par ordonnance de référé du 9 janvier 2025, le Premier président de la cour d'appel d'Agen a débouté la SARL [1] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire au motif que la procédure de redressement judiciaire, intervenue postérieurement à sa saisine, suspendait tout paiement pendant la période d'observation. Le 14 avril 2025, Madame [P] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation de l'affaire. Par ordonnance du 18 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [P] de son incident et l'a condamnée aux dépens de la procédure. La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 4 décembre 2025 et l'affaire a été fixée pour plaider le 3 février 2026. MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle que l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : " Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties, qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement sera rendu par défaut ". En l'espèce, l'acte en assignation forcée destiné à M° [F], ès qualités de mandataire liquidateur, a été déposé en l'étude du commissaire de justice instrumentaire. En conséquence, la présente décision sera rendue par défaut. La cour précise que la société [1] a conclu au fond par uniques conclusions enregistrées par RPVA le 23 décembre 2024 et que Mme [P] a conclu par uniques conclusions au fond enregistrées par RPVA le 14 avril 2025. En en cours de délibéré, la cour a constaté que Mme [P] n'a signifié ses conclusions ni à la SCP [F] ès qualités, ni à l'AGS dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile et s'est interrogée sur la recevabilité de ses conclusions. Afin d'assurer le principe du contradictoire, la cour ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 19 mars 2026 à 10h00 pour inviter les parties à présenter leurs observations sur les conséquences de l'application de l'article 911 du code de procédure civile soulevé d'office. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 19 mars 2026 à 10 heures pour inviter les parties à présenter leurs observations sur les conséquences de l'application de l'article 911 du code de procédure civile soulevé d'office, Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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