Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 septembre 2019. 18-16.969

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.969

Date de décision :

5 septembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1040 F-D Pourvoi n° S 18-16.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... I..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. L... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme R... I..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2018), que le 14 octobre 2003, J... I... est décédé laissant pour lui succéder son épouse Y... G... et ses deux enfants, Mme R... I... et M. L... I... ; que l'actif successoral comprenait les parts de la SCI Angles Pyramides, propriétaire de biens immobiliers à Paris ; que par jugement du 24 mai 2007, un tribunal de grande instance a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession et désigné un expert afin d'évaluer les droits dépendant de la succession ; que l'expert a déposé son rapport le 19 mai 2008 ; que le 20 octobre 2008, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés ; que par une ordonnance du 16 avril 2009, le juge des référés d'un tribunal de grande instance a désigné un mandataire pour la SCI afin d'établir les comptes des années ayant suivi le décès de J... I... ; que par une ordonnance du 18 juin 2009, un juge de la mise en état d'un tribunal de grande instance a fait injonction à M. I... de produire un certain nombre de pièces, sous astreinte ; que le 31 janvier 2011, Y... G... est décédée ; que par un jugement du 9 février 2011, confirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 5 mars 2014, un tribunal de grande instance, saisi de la demande en liquidation-partage de la succession de J... I... a notamment prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la mission donnée au mandataire désigné ; que par un jugement du 11 avril 2016, un juge de l'exécution a débouté Mme I... de sa demande de liquidation de l'astreinte et a supprimé celle-ci ; que Mme I... a relevé appel de ce jugement, et formé une demande d'homologation de l'accord transactionnel de partage signé entre les parties le 19 décembre 2016, et sollicité, en outre, le constat par le juge de l'extinction de l'instance et de son dessaisissement ; Attendu que Mme I... fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes formulées en cause d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de liquidation d'astreinte et a prononcé sa suppression, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge de l'exécution, qui a compétence pour statuer sur la validité d'un accord transactionnel, peut homologuer celui-ci ; qu'en ajoutant, pour statuer comme elle l'a fait, que l'instance qui était pendante devant elle n'était pas celle relative au partage, qu'il résultait des dispositions combinées des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile que la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative pouvait être rendue exécutoire par le juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée et qu'en l'espèce le juge de l'exécution n'était pas compétent en matière de partage et ne pouvait statuer sur les modalités d'homologation de la transaction sollicitées par Mme I..., la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 384 et 1565 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut méconnaître le contrat, loi des parties ; qu'au demeurant, en refusant d'homologuer la transaction par laquelle les parties s'étaient engagées à se désister des actions judiciaires en cours, dont la présente instance, ou, à tout le moins, en ne constatant ni l'extinction de l'instance ni le dessaisissement de la juridiction la cour d'appel, qui a méconnu la transaction litigieuse, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'en application des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile et de l'article R. 211-4, 3°, du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance était seul compétent pour homologuer un accord transactionnel en matière de partage et que, saisie d'un appel formé contre le jugement du juge de l'exécution ayant statué en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, elle n'était compétente que pour connaître de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 18 juin 2009, cette instance étant étrangère au partage successoral dans lequel l'accord transactionnel avait été conclu, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a déclaré Mme I... irrecevable en ses demandes formulées en cause d'appel et a confirmé le jugement attaqué ayant rejeté la demande de liquidation d'astreinte et prononcé sa suppression ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme R... I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme I... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Mme I... irrecevable en ses demandes formulées en cause d'appel et, en conséquence, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande de liquidation de l'astreinte à l'égard de M. I... par une ordonnance du 18 juin 2009 et avait prononcé la suppression de cette astreinte ; AUX MOTIFS QUE la cour ne peut être saisie, dans le cadre du présent appel, que de la question de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 18 juin 2009 du juge de la mise en état ; que Mme I..., dans ses dernières écritures, sollicite l'homologation du protocole transactionnel de partage du 19 décembre 2016 signée par les parties, afin de lui donner force exécutoire sur certains aspects, l'annexion de ce protocole à l'arrêt à intervenir aux fins de publication au service de la publicité foncière, outre qu'elle demande à la cour d'enjoindre à l'intimé de régler les droits d'enregistrement inhérents au partage, à proportion de ses droits, tels que déterminés par Me O..., et à demander au CIC le déblocage des avoirs dépendant de la succession de leurs parents, cette injonction étant assortie d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne saurait être fait application des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile précisant que, dans le cadre de l'extinction de l'instance, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, même lorsque cet accord a été conclu hors sa présence ; qu'en effet, l'instance pendante devant la cour n'est pas celle relative au partage ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile que la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être rendue exécutoire par le juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ; qu'en l'espèce, le juge de l'exécution n'est pas compétent en matière de partage et il ne saurait d'ailleurs statuer sur les modalités d'homologation de la transaction sollicitées par Mme I... ; que l'appelante sera par conséquent déclarée irrecevable en ses demandes ; que le jugement entrepris, qui n'est pas autrement contesté, sera confirmé (v. arrêt, p. 3 et 4) ; 1°) ALORS QUE le juge ne saurait méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les parties dans leurs écritures respectives ; qu'en retenant pour déclarer Mme I... irrecevable en ses demandes formulées en cause d'appel, qu'elle sollicitait l'homologation du protocole transactionnel de partage du 19 décembre 2016 signée par les parties, afin de lui donner force exécutoire sur certains aspects, l'annexion de ce protocole à l'arrêt à intervenir aux fins de publication au service de la publicité foncière, outre d'enjoindre à l'intimé de régler les droits d'enregistrement inhérents au partage, à proportion de ses droits, tels que déterminés par Me O..., et à demander au CIC le déblocage des avoirs dépendant de la succession de leurs parents, cette injonction étant assortie d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, quand l'intéressée sollicitait également le constat de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge de l'exécution, qui a compétence pour statuer sur la validité d'un accord transactionnel, peut homologuer celui-ci ; qu'en ajoutant, pour statuer comme elle l'a fait, que l'instance qui était pendante devant elle n'était pas celle relative au partage, qu'il résultait des dispositions combinées des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile que la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative pouvait être rendue exécutoire par le juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée et qu'en l'espèce le juge de l'exécution n'était pas compétent en matière de partage et ne pouvait statuer sur les modalités d'homologation de la transaction sollicitées par Mme I..., la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 384 et 1565 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître le contrat, loi des parties ; qu'au demeurant, en refusant d'homologuer la transaction par laquelle les parties s'étaient engagées à se désister des actions judiciaires en cours, dont la présente instance, ou, à tout le moins, en ne constatant ni l'extinction de l'instance ni le dessaisissement de la juridiction la cour d'appel, qui a méconnu la transaction litigieuse, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-09-05 | Jurisprudence Berlioz