Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me ZUCCARELLI
- la SCP GERIGNY & ASSOCIES
LE : 25 MAI 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
N° - Pages
N° RG 22/01105 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DP6J
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 20 Octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [L] [F]
né le 03 Février 1972 à [Localité 8] 12ème
[Adresse 5]
[Localité 4]
- M. [V] [E]
né le 01 Septembre 1972 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés et plaidant par Me Sabrina ZUCCARELLI, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 17/11/2022
II - COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DE LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 3]
- SMACL agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 21 juin 2019, M. [L] [F] et M. [V] [E] ont acquis de Mme [H] un bien immobilier situé à [Adresse 7], bien ne bénéficiant pas d'un assainissement collectif.
Par acte des 14 et 23 décembre 2021, MM. [F] et [E] ont fait assigner la communauté de communes Loire, Vignobles et Nohain devenue communauté de communes Coeur de Loire et son assureur la SMACL, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en paiement de dommages et intérêts pour la perte de chance d'avoir pu négocier le prix de vente au regard de la non-conformité du système d'assainissement.
La communauté de communes Coeur de Loire et la SMACL ont soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nevers a déclaré la juridiction judiciaire incompétente.
MM. [F] et [E] ont relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée le 16 novembre 2022, mentionnant : 'appel total en ce que la juridiction judiciaire a été déclarée incompétente au motif que le contrôle de l'installation de l'assainissement non collectif réalisée par la communauté de communes Coeur de Loire se rattache par sa nature à une prérogative de puissance publique relevant de la compétence des juridictions administratives'.
La communauté de communes Coeur de Loire et la SMACL ont constitué avocat le 21 novembre 2022.
Le 28 novembre 2022, les parties ont reçu un avis de fixation à l'audience du 22 mars 2023.
Par conclusions signifiées le 30 décembre 2022, la communauté de communes Coeur de Loire et la SMACL soulèvent in limine litis la caducité de la déclaration d'appel et sollicitent, à défaut, la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état et, en toutes hypothèses, la condamnation des appelants à leur verser une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de leur demande de caducité de la déclaration d'appel, les intimées se fondent sur les articles 83 et 84 du code de procédure civile applicables en matière d'appel d'une décision statuant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, qui prescrivent la saisine du premier président ou de son délégué aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, dispositions dont elles font valoir qu'elles n'ont pas été respectées en l'espèce et qui sont sanctionnées par la caducité de l'appel en application de la jurisprudence.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 3 mars 2023, auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé, MM. [F] et [E] demandent à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé leur appel,
- in limine litis, débouter la communauté de communes C'ur de Loire et la SMACL de leur demande tendant à retenir la caducité de l'appel pour défaut de mise en 'uvre d'une procédure à jour fixe,
- en conséquence, au fond, déboutant la communauté de communes C'ur de Loire et la SMACL de leurs demandes, fins et conclusions, réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la juridiction judiciaire incompétente,
- déclarer la juridiction judiciaire seule compétente à trancher le litige concerné,
- condamner in solidum la communauté de communes C'ur de Loire et la SMACL à leur payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Zuccarelli.
Les appelants soutiennent que s'agissant de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, les dispositions des articles 905-1 et 905-2 ont bien été respectées. Ils ajoutent que l'article 84 du code de procédure civile prévoit que l'appelant doit saisir le premier président en vue selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire, que les jurisprudences dont se prévalent les intimés relèvent d'un 'rigorisme juridique critiquable au regard de textes pourtant clairs qui n'excluent pas la possibilité de voir l'affaire bénéficier d'une fixation à bref délai par le président de la chambre de la cour d'appel'.
MOTIFS
Sur la caducité de l'appel
En vertu de l'article 83, alinéa 1, du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
L'article 84, alinéa 2, du même code prévoit qu'en cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
Nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe. En ce cas l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe (cass. civ. 2e, 11 juil. 2019, no 18-23.617).
En l'espèce, il n'est pas contesté que par l'ordonnance dont appel, le juge de la mise en état a statué dans son dispositif uniquement sur la compétence en se déclarant incompétent pour connaître du litige opposant les parties. L'appel d'une telle décision relève des dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure civile imposant une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, procédure que les appelants n'ont pas respectée en ne saisissant pas le premier président de la cour de céans à cette fin.
Si les appelants attirent l'attention de la cour sur l'alternative prévue par l'alinéa 2 de l'article 84 du code de procédure civile, relative à la posssibilité de 'bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire', ils n'explicitent pas en quoi elle serait applicable au cas d'espèce et de quelle façon elle serait mise en oeuvre, par dérogation à l'autorisation d'assigner à jour fxe.
Il se déduit des dispositions spécifiques applicables à l'appel de décisions statuant sur la compétence, que, sans rigueur excessive, les appelants devaient respecter la procédure d'appel à jour fixe et qu'à défaut de l'avoir fait, la déclaration d'appel est caduque.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante, MM. [F] et [E] seront condamnés aux dépens d'appel.
Nonobstant l'issue de la procédure, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles engagés en cause d'appel et de les débouter en conséquence de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare la déclaration d'appel caduque,
Condamne M. [L] [F] et M. [V] [E] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS O. CLEMENT
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