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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 08 février 2024. 2400782

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2400782

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, la société à responsabilité limitée VAL CONSULTING, représentée par Me Acem, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a implicitement rejeté sa contestation des titres de perception n° ACDE 22 2600091403 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09/ 10 / 11 / 12 / 13, en récupération des aides versées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) de prononcer la décharge des sommes mises à sa charge par ces titres de perception ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. La SARL VAL CONSULTING doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision par laquelle la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a implicitement rejeté sa contestation des titres de perception n° ACDE 22 2600091403 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09/ 10 / 11 / 12 / 13, en récupération des aides versées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et, d'autre part, de prononcer la décharge des sommes mises à sa charge par ces titres de perception. Ce litige qui est relatif à l'application d'une législation régissant les activités économiques relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. En l'espèce, le siège social de la SARL VAL CONSULTING est situé à Saint-Cloud, dans le département des Hauts-de-Seine qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Ainsi, la requête de la SARL VAL CONSULTING ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la SARL VAL CONSULTING au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la SARL VAL CONSULTING est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée VAL CONSULTING et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Versailles, le 8 février 2024. La présidente, signé J. Grand d'Esnon

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