Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°500
N° RG 21/07322 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHMM
S.A.S. HARMONIE CONSEILS
C/
M. [Z] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LALLEMENT
Me RINEAU
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Septembre 2023
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
S.A.S. HARMONIE CONSEILS
immatriculée au RCS d'ORLÉANS sous le numéro 792 972 325, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-Marc DELAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [L]
né le 18 Juin 1984 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Le 15 mai 2013, la société HARMONIE CONSEILS a été immatriculée au RCS d'ORLÉANS suite à sa création par Monsieur [Z] [L], son président.
La société à pour objet la transaction sur les immeubles et fonds de commerce, le courtage en assurance, le conseil en investissements financiers, 1'intermédiation en opérations de banque et plus généralement, toutes activités de conseil en gestion de patrimoine.
Au cours de l'année 2015, Monsieur [J] [E] a intégré la société à hauteur de moitié du capital social avec Monsieur [L], pour en devenir le Président le 27 mars 2017, Monsieur [L] devenant salarié de la structure.
En septembre 2018, l'entrée de Monsieur [M] au capital social a redistribué les détentions de parts entre associés à hauteur de 33% chacun.
Fin 2018, Monsieur [E] aurait découvert des détournements de biens et fonds sociaux qui auraient été commis par Monsieur [L] à son profit, effectués entre le 27 mars 2017 et le 31 décembre 2018.
Le 19 décembre 2018, une médiation a eu lieu entre les associés au cours de laquelle Monsieur [L] aurait reconnu les faits et accepté de dédommager la société.
Le licenciement pour faute grave de Monsieur [L] est intervenu le 02 février 2019.
Une plainte a été déposée par HARMONIE CONSEILS auprès du Procureur de la République de Nantes pour abus de confiance et une hypothèque judiciaire provisoire, sur autorisation du Président du Tribunal de Grande Instance de Nantes le 12 avril 2019, a été prise sur le bien personnel de Monsieur [L].
Le 10 mai 2019, la société HARMONIE CONSEILS représentée par Monsieur [E], a assigné Monsieur [L] devant le Tribunal de Grande Instance de Nantes aux fins de le voir condamner à exécuter ses engagements du 19 décembre 2018.
Le 25 novembre 2019, Monsieur [L] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir le Tribunal de Grande Instance de Nantes se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Nantes.
Le 14 mai 2020, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance faisant droit à la demande de Monsieur [L] et renvoyant l'affaire devant le tribunal de commerce.
Par jugement du 20 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nantes a :
- jugé irrecevable l'action de la société HARMONIE CONSEILS,
- débouté la société HARMONIE CONSEILS de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société HARMONIE CONSEILS à verser, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2.000 € a Monsieur [Z] [L],
- condamné la société HARMONIE CONSEILS aux entiers dépens.
Appelante de ce jugement, la société HARMONIE CONSEILS, par conclusions du 26 janvier 2022, a demandé à la Cour de :
- INFIRMER le jugement du 20 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
- CONDAMNER Monsieur [Z] [L] à payer à la société HARMONIE CONSEILS la somme de 240 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER Monsieur [Z] [L] à payer à la société HARMONIE CONSEILS la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [Z] [L] en tous les dépens.
A titre subsidiaire,
- ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir sur la plainte déposée le 20 mars 2019 par HARMONIE CONSEILS contre [Z] [L].
Par conclusions du 29 avril 2022, M. [L] a demandé à la Cour de :
- CONFIRMER partiellement le jugement rendu par le Tribunal de commerce de NANTES le 20 septembre 2021, en ce qu'il a jugé l'action de la société HARMONIE CONSEILS irrecevable ;
subsidiairement :
' JUGER mal fondée l'action de la société HARMONIE CONSEILS à l'encontre de Monsieur [Z] [L] ;
' CONSTATER l'absence de preuve d'une quelconque faute commise par Monsieur [Z] [L] à l'encontre de la société HARMONIE CONSEILS ;
' CONSTATER qu'en tout état de cause le prétendu engagement du 19 décembre 2018 signé par Monsieur [Z] [L] est nul pour vice du consentement résultant de la violence exercée à l'encontre de son auteur ;
' CONSTATER subsidiairement qu'en tout état de cause, le document fondant les demandes de la société HARMONIE CONSEILS ne fait état d'aucune reconnaissance de dettes ;
' JUGER que la demande d'indemnisation formulée par la société HARMONIE CONSEILS est infondée ;
' DÉBOUTER la société HARMONIE CONSEILS de l'ensemble de ses
demandes, fins et conclusions ;
' INFIRMER partiellement le jugement rendu par le Tribunal de commerce de NANTES le 20 septembre 2021, en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [Z] [L];
' ORDONNER la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire obtenue par la société HARMONIE CONSEILS sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur [Z] [L], aux frais de la société HARMONIE CONSEILS ;
' CONDAMNER la société HARMONIE CONSEILS à verser à Monsieur [Z] [L] une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral causé, et pour procédure abusive ;
' CONDAMNER la société HARMONIE CONSEILS au paiement d'une somme de 7.000 euros à Monsieur [Z] [L], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
A titre liminaire, la Cour dit n'y avoir lieu à surseoir statuer jusqu'à l'issue de la plainte pénale qui aurait été déposée le 20 mars 2019 par la société HARMONIE CONSEILS contre M. [L], à défaut du moindre élément justifiant de son dépôt effectif et de son issue, la Cour statuant en novembre 2023, soit quatre années après son présumé dépôt.
Le protocole dont se prévaut la société HARMONIE CONSEILS est sa pièce numéro 3.
Il contient, de la main de M. [L], les engagements suivants :
(A) 'je m'engage à fournir par retour de mail la demande effectuée auprès de Mme [K] l'assurance de la transmission de cette demande au groupe CARDIF précisant la date probable de versement des fonds et une attestation sur l'honneur d'[I] [D] que le bénéfice de ce rachat me serait octroyé afin de garantir le paiement des deux chèques remis à Harmonie CONSEILS.
(B) 'Dédommagements':
Afin de dédommager mes associés de la situation dans laquelle les faits exposés au paragraphe 1 à 7 de la présente, je m'engage à :
1- céder les titres que je détiens dans la SAS HARMONIE CONSEILS. Cette cession interviendra à la date où les chèques établis pour couvrir les situations irrégulières décrites seront honorés
2- je m'engage à démissionner à effet du 31/12/2018 et de cesser toute fonction au sein de HARMONIE CONSEILS sans indemnité et sans recours ultérieur,
3- Comme convenu oralement et antérieurement, je m'engage à signer un protocole liant la SAS DIPS dont je suis président et la SAS HARMONIE CONSEILS d'un partage de marge résiduelle. Il sera remis à la SAS HC le protocole signé prévoyant la répartition de la marge résiduelle entre les partenaires actuels. Pour satisfaire la partie et à titre de dédommagement, il est convenu la somme forfaitaire de 200K€'.
En revanche, ce protocole ne contient pas la mention reprise page 5 des conclusions de la société HARMONIE CONSEILS et qui serait :
'pour couvrir ces diverses incertitudes ou irrégularités, je m'engage aux opérations suivantes :
1- subtitution au 21/12/2018 de l'intégralité des contrats obligataires en cours. Je m'engage à établir un chèque du montant déterminé d'un commun accord
2- je m'engage à couvrir les paiements faits pour compte (...). Ce montant est établi à 90K€, somme à parfaire ou à modifier'.
La thèse selon laquelle la société HARMONIE CONSEILS n'aurait pas intérêt à demander l'exécution du protocole ne peut être retenue puisque :
- elle serait bénéficiaire de l'engagement dénommé (A) par la Cour, qui quoique très confus semble avoir objet de garantir des paiements lui ayant été remis,
- elle serait bénéficiaire du partage résiduel évoqué dans le 3- du (B).
Par conséquent, ses prétentions sont recevables.
Toutefois, aucun de ces engagements ne consiste pour M. [L] à verser à titre personnel la somme de 240.000 euros à la société HARMONIE CONSEILS.
L'engagement nommé (A) par la Cour est donc confus et ne contient pas d'engagement de payer. Si des chèques ont effectivement remis à la société HARMONIE CONSEILS, ils constituent au demeurant des titres de paiement qui permettraient au bénéficiaire des chèques d'obtenir des titres exécutoires contre leur émetteur.
L'engagement nommé (B) contient en 3 - un engagement pris par M. [L] en sa qualité de président de la société DIPS puisqu'il n'engage que cette dernière.
Par conséquent, la société HARMONIE CONSEILS est déboutée de ses demandes.
En conséquence de ce qui précède et par application des dispositions de l'article R533-6 du code des procédures civiles d'exécution, il convient d'ordonner la radiation de l'hypothèque provisoire prise par la SAS HARMONIE CONSEILS sur le bien immobilier appartenant à M. [Z] [L] sis [Adresse 1] et cadastré section NW[Cadastre 2], lots 78,51,52 et 81.
La société HARMONIE CONSEILS a introduit la présente action en justice pour faire valoir ses droits, ce qui ne revêt pas de caractère abusif.
La demande indemnitaire de M. [L] est rejetée.
La société HARMONIE CONSEILS, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer.
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société HARMONIE CONSEILS,
Le confirme pour le solde.
Y ajoutant :
Déboute M. [L] de sa demande indemnitaire.
Ordonne la radiation de l'hypothèque provisoire prise par la SAS HARMONIE CONSEILS sur le bien immobilier appartenant à M. [Z] [L] sis [Adresse 1] et cadastré section NW[Cadastre 2], lots 78,51,52 et 81.
Condamne la société HARMONIE CONSEILS aux dépens d'appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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