Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 595
Rôle N° RG 22/02608 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4Y5
S.C.I. BONNARDEL
C/
Société NATIONALE DE TRANSPORTS MARITIMES CNAN
Société CNAN GROUP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOULAN
Me MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ de TARASCON en date du 27 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/00043.
APPELANTE
S.C.I. BONNARDEL
prise en la personne de son gérant en exercice
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Société NATIONALE DE TRANSPORTS MARITIMES CNAN société de droit algérien, société par actions, agissant pour suites et diligences du liquidateur de la société mère CNAN GROUP, Monsieur [K] [O] [P] [W], domicilié en cette qualité de droit audit siège, demeurant [Adresse 5])
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bachir HADJ HAMOU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société CNAN GROUP société en liquidation, de droit algérien, Entreprise Publique Economique, société par actions, agissant pour suites et diligences de son liquidateur, Monsieur [K] [O] [P] [W], domicilié en cette qualité de droit audit siège, demeurant [Adresse 5])
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bachir HADJ HAMOU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 30 mars 1987, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a homologué et donné force exécutoire à un protocole transactionnel en date du 28 mars 1987 conclu entre la SNTM CNAN et M. [E] [M], ce dernier agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de PDG de la SA [M] et de gérant de la SCI Bonnardel.
Aux termes de ce protocole, la SCI Bonnardel se portait notamment caution solidaire vis-à-vis de la SNTM CNAN du remboursement des sommes dont la SA [M] se reconnaissaient débitrice envers la SNTM CNAN à savoir 12 491 322,31 Fr. outre intérêts au taux conventionnel de 8,47 % par an à compter de la date d'exigibilité et 4 814 330 Fr. "au titre des opérations de février et mars 1987".
Par acte d'huissier du 28 décembre 2018, la SCI Bonnardel a fait assigner la SNTM CNAN devant le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins de :
- voir dire que la créance de cette dernière est prescrite ;
- constater la radiation de la SNTM CNAN du registre du commerce d'Alger à la date du 2 septembre 2007, emportant à cette date perte de la personnalité morale de la société ;
- prononcer la nullité et la mainlevée du renouvellement d'hypothèque judiciaire pris par la société CNAN le 4 janvier 2017 en renouvellement de la formalité initiale du 13 avril 1987 sur les biens immobiliers de la SCI Bonnardel cadastrés sur la commune de [Localité 7] section C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] et ordonner la radiation de ces inscriptions ;
- constater la péremption du commandement aux fins de saisie-vente du 26 juillet 1988 et ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier ;
- condamner la SNTM CNAN aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
- ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière de [Localité 8].
La société en liquidation CNAN Group est intervenue volontairement à l'instance.
La SNTM CNAN et la société CNAN Group prises en la personne de M. [K] [O], es qualités de liquidateur de la société CNAN Group ont conclu à l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du juge de l'exécution et, subsidiairement au fond, au rejet de l'ensemble des prétentions de la SCI Bonnardel au motif que la prescription invoquée n'était pas acquise.
Par le jugement dont appel rendu le 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance ;
- débouté la SCI Bonnardel de ses demandes de nullité et de mainlevée de l'inscription et du renouvellement d'hypothèque judiciaire pris par la SNTM CNAN le 4 janvier 2017 ainsi que de radiation de ces inscriptions et de péremption du commandement de saisie-vente du 26 juillet 1988 ;
- condamné la SCI Bonnardel aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Bonnardel a relevé appel de chacune des dispositions de cette décision le 21 février 2022.
Suivant dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2022, la SCI Bonnardel demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance et l'a déboutée de ses demandes de nullité et de mainlevée du renouvellement d'hypothèque judiciaire du 4 janvier 2017, de radiation de ces inscriptions et de péremption du commandement aux fins de saisie-vente du 26 juillet 1988 et l'a condamnée aux dépens en rejetant sa demande d'indemnité de procédure,
Statuant à nouveau,
- dire prescrite et éteinte la créance de la société CNAN à son encontre et par voie de conséquence éteinte l'hypothèque prise en garantie de cette créance ;
- dire que la radiation de la société SNTM CNAN du registre du commerce d'Alger le 2 septembre 2007 entraîne la disparition de la personne morale et de la capacité juridique de la société à cette date ;
- prononcer en conséquence la nullité et la mainlevée du renouvellement d'hypothèque intervenu le 4 janvier 2017 sur les biens immobiliers dont elle est propriétaire située à [Localité 7] cadastrés Section C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] ;
- constater la péremption du commandement aux fins de saisie-vente du 26 juillet 1988 et ordonner la mention de cette péremption en marge de la copie du commandement publiée au fichier immobilier ;
- condamner in solidum les sociétés SNTM CNAN et CNAN Group aux dépens d'appel devant être distraits au profit de Lexavoué avocat aux offres de droit ;
- condamner les mêmes in solidum à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 8] ;
- juger irrecevable la demande de dommages-intérêts de la société CNAN Group à son encontre et rejeter sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouter les sociétés intimées de toutes leurs demandes et de leur appel incident.
La SCI Bonnardel fait valoir à l'appui de ses prétentions qu'en vertu des dispositions de l'article L 111 ' 4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant 10 ans ; qu'en l'espèce, un seul acte d'exécution a été entrepris à savoir le commandement aux fins de saisie-vente du 26 juillet 1988 prorogé pour trois ans par un jugement du 24 septembre 1991, ce commandement ayant ainsi vu ses effets se périmer le 24 septembre 1994 ; que depuis cette date, aucun acte d'exécution n'a été entrepris par la société SNTM CNAN à son encontre.
Elle estime que la créance qui est de nature commerciale se prescrit désormais par cinq ans en vertu de l'article L 110 ' 4 du code de commerce et qu'elle est donc prescrite et définitivement éteinte et que par ailleurs, les renouvellements successifs de l'hypothèque judiciaire n'ont pas eu d'effet interruptif de prescription.
En réplique à l'argumentation adverse, elle estime que les décisions de justice qui ont été rendues dans le cadre de différentes procédures ayant opposé les parties n'ont pas interrompu la prescription, aucune de ces décisions ne caractérisant un acte d'exécution du jugement du 30 mars 1987.
Elle estime que même si l'on suit la thèse retenue par le tribunal de grande instance de Tarascon dans son jugement du 22 janvier 2009, selon laquelle la prescription de 10 ans a été interrompue par les procédures ayant abouti aux arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence des 12 novembre 1991 et 27 novembre 2001, ces actes interruptifs n'ont prorogé la prescription que jusqu'au 12 novembre 2001 ou encore au 27 novembre 2011.
Mais en tout état de cause, elle considère que les demandes en justice dont fait état la partie adverse pour prétendre que ces demandes ont interrompu la prescription, ne portaient pas sur le principe et le montant de la créance mais sur les garanties prises par le créancier et la validité de ces garanties et que ces procédures n'ont pas donc interrompu la prescription.
Elle ajoute que ces procédures ayant été engagées par elle et non par la partie adverse elles n'ont pas entraîner le jeu de la prescription au bénéfice de cette dernière.
S'agissant de la personnalité morale de la société SNTM CNAN, elle persiste à soutenir que cette dernière est désormais inexistante puisque la clôture de sa liquidation est intervenue le 3 septembre 2007 et qu'elle a été radiée du registre du commerce d'Alger le 2 septembre 2007 après avoir transféré l'ensemble de ses avoirs et créances à la société CNAN Group par une décision du 28 décembre 2003.
Elle en déduit que la SNTM CNAN n'a pu donner mandat à Me [Y] [N] pour procéder au renouvellement de l'hypothèque le 4 janvier 2017.
Elle relève que la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 2 juillet 2010 a déjà jugé qu'à la date de la radiation de la société SNTM CNAN intervenue le 3 septembre 2007 celle-ci n'avait plus d'existence juridique.
Ainsi le renouvellement de l'hypothèque judiciaire du 4 janvier 2017 par la société SNTM CNAN est nul.
La SCI Bonnardel conteste également que lui soit opposable la décision d'assemblée générale de la SNTM CNAN du 28 décembre 2003 par laquelle il aurait été décidé du transfert des actifs et créances de la société à la société CNAN Group, indiquant que ce transfert ne lui a pas été notifié et lui est inopposable en vertu de l'article 1690 du Code civil.
Elle estime ensuite que le fait que le renouvellement d'hypothèque du 4 janvier 2017 ait été établi au nom de la société SNTM CNAN alors que cette dernière n'existait plus ne constitue pas une simple erreur matérielle : il s'agit d'une erreur de fond.
En réponse à l'argumentation adverse selon laquelle le renouvellement d'hypothèque aurait été fait par la société SNTM CNAN pour le compte de la société CNAN Group en vertu des règles de la gestion d'affaires, elle estime cette argumentation farfelue au motif que seul le créancier est en droit de procéder à la formalité du renouvellement de l'hypothèque judiciaire.
Elle ajoute que la nullité de cet acte de procédure lui cause un grief dans la mesure où c'est une personne dépourvue de toute capacité et de toute qualité qui a procédé au renouvellement de l'hypothèque sur ses biens immobiliers.
Enfin en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts présentée pour la première fois en appel par la SNTM CNAN et la société CNAN Group, elle estime cette demande irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, outre le fait qu'elle est dépourvue de fondement.
Suivant dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2022, la société SNTM CNAN en la personne du liquidateur de sa société mère CNAN Group et la société en liquidation CNAN Group en la personne de son liquidateur demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré, sauf à déclarer irrecevable l'action de la SCI Bonnardel en ce qu'elle est dirigée contre la société SNTM CNAN dans l'hypothèse où cette dernière serait reconnue dépourvue d'existence légale et de personnalité morale
- condamner la SCI Bonnardel à payer à la société CNAN Group la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés invoquent le fait que les demandes en justice présentées ont interrompu la prescription ainsi qu'il résulte de l'article 2241 du Code civil pour faire courir un nouveau délai de prescription égal à l'ancien en vertu de l'article 2231 du Code civil.
Elles rappellent que la prescription était de 30 ans à la date du jugement du 30 mars 1987.
Elles rappellent les nombreuses actions en justice engagées par la société [M] et occasionnellement par la SCI Bonnardel qui ont en autant de fois interrompu la prescription dans le cadre du litige :
- jugement du 24 septembre 1991 entraînant une interruption de la prescription pour une durée de 10 ans jusqu'au 24 septembre 2021 sachant qu'en 1991 la prescription était de 30 ans
- arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 juillet 2010 qui a jugé que le jugement du 30 mars 1987 était assorti de la prescription trentenaire
- arrêt du 12 novembre 1991 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en conséquence duquel la prescription trentenaire a recommencé à courir à compter de cette décision pour intervenir le 12 novembre 2021 ;
- arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 novembre 2001 ayant interrompu la prescription pour une nouvelle durée de 30 ans ;
- arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 juillet 2010 ;
- action engagée par M. [E] [M] et par la SCI Bonnardel visant à voir déclarer nulles les inscriptions d'hypothèques sur leurs biens, ayant donné lieu au jugement du 22 janvier 2009 du tribunal de grande instance de Tarascon confirmé par l'arrêt du 2 juillet 2010 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2012 ;
Elles considèrent que ces décisions ont interrompu la prescription ramenée à 10 ans par la loi du 17 juin 2008.
Par ailleurs elles indiquent que la radiation de la société SNTM CNAN du registre du commerce ne suppose pas la perte de sa personnalité morale car c'est seulement la clôture de la liquidation et la publication de cette clôture qui entraînent disparition de la personne morale d'une société en droit algérien.
Or elles font observer qu'aucune des juridictions françaises qui ont été amenées à statuer sur différents litiges entre les parties n'a remis en cause l'existence juridique de la SNTM CNAN après sa radiation du registre du commerce et qu'il y a autorité de chose jugée sur ce point.
En ce qui concerne le renouvellement de l'hypothèque du 4 janvier 2017 qui mentionne que l'auteur de ce renouvellement est la société SNTM CNAN et non la société CNAN Group elles estiment ce point sans importance : en acceptant le dépôt du bordereau de renouvellement, le conservateur couvre toute éventuelle erreur et en réalité, c'est bien la société CNAN Group qui a procédé au renouvellement de l'hypothèque la mention de la société SNTM CNAN résultant d'une erreur matérielle.
Subsidiairement, elles estiment qu'en faisant assigner une société dont elle indiquait elle-même qu'elle n'existait plus, la société appelante s'expose à voir déclarer son action irrecevable en vertu des articles 32, 122, 123 et 125 du code de procédure civile.
En ce qui concerne le transfert des droits et actions de la société SNTM CNAN à la société CNAN Group elles signalent que ce transfert est intervenu en assemblée générale de la société le 28 décembre 2003 ainsi qu'il résulte de sa pièce 1 et que si la SCI Bonnardel entendait contester cette pièce, il lui appartenait de procéder en application des articles 287 à 295 et 299 du code de procédure civile, ce qu'elle ne fait pas.
Elles estiment en tout état de cause que cette décision n'imposait pas à la société CNAN Group de notifier à la SCI Bonnardel une cession de créance, l'article 1390 du code civil étant inapplicable en l'espèce.
Les intimées précisent que CNAN Group ratifie en tant que de besoin sur le fondement de l'article 1301 ' 1 du code civil l'acte de renouvellement de l'hypothèque qui aurait été effectué par la société SNTM CNAN en ses lieu et place.
Elles estiment qu'en tout état de cause, l'hypothèque a été transférée à la société CNAN Group par la résolution du 28 décembre 2003, avec la créance qui fait l'objet du protocole d'accord et en vertu de l'article 2424 alinéa 1 du code civil.
En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts présentée pour la première fois en cause d'appel les sociétés intimées rappellent la multiplicité des procédures engagées par la SCI Bonnardel pour retarder la vente de ses biens immobiliers et elles estiment que la poursuite des contestations en cause d'appel crée un chef de préjudice nouveau dont elles sont recevables à demander réparation devant la Cour.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande principale présentée par la SCI Bonnardel a pour objet de voir déclarer prescrit le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 30 mars 1987.
La SCI invoque les dispositions de l'article L 111 ' 4 du code des procédures civiles d'exécution.
À l'époque à laquelle ce jugement a été rendu, la prescription des titres exécutoires était de 30 ans ; la prescription a été ramenée à 10 ans par la loi du 17 juin 2008.
En application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, la réduction de la prescription à 10 ans n'a été applicable qu'à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi en conséquence de quoi la prescription trentenaire du titre exécutoire du 30 mars 1987 est intervenue le 30 mars 2017 sauf à identifier une ou plusieurs causes d'interruption de la prescription.
En l'espèce :
- le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 juillet 1988 prorogé pour une durée de trois ans par un jugement du 24 septembre 1991 a été frappé de caducité le 24 septembre 1994 et cette caducité a privé rétroactivement ce commandement de tout effet interruptif de prescription.
- les inscriptions et renouvellements d'hypothèque auxquels il a été procédé par la société SNTM CNAN n'ont pas eu pour effet d'interrompre la prescription du titre exécutoire : il ne s'agit pas de diligences caractérisant une mise à exécution du jugement ni de mesures conservatoires.
- en ce qui concerne les procédures ayant opposé les parties, aucune de ces instances n'interdisait à la SNTM CNAN de mettre à exécution le jugement du 30 mars 1987.
En conséquence, il y a lieu de déclarer prescrit le titre exécutoire constitué par le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 30 mars 1987, de prononcer la mainlevée de l'hypothèque et de ses renouvellements portant sur les biens immobiliers appartenant à la SCI Bonnardel situés à [Localité 7] section C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] et d'ordonner la radiation de ces inscriptions et la publication de l'arrêt au service de la publicité foncière de [Localité 8],
Sur l'existence de la SNTM CNAN :
Le 28 décembre 2003, ainsi qu'il en est justifié, la SNTM CNAN a décidé en assemblée générale de transférer ses droits et actions à la société CNAN Group et de procéder à sa dissolution anticipée.
La dissolution de la société n'étant effective qu'après clôture des opérations de liquidation ainsi qu'il résulte de l'article 776 du code de commerce algérien, les pièces produites par les sociétés intimées ne démontrent pas que la clôture des opérations de liquidation de la SNTM CNAN était intervenue à la date de l'engagement de la présente procédure.
En l'état, la SNTM CNAN, qui a conservé sa personnalité morale pour les besoins de sa liquidation et a été à bon droit assignée par la SCI Bonnardel et attraite en appel.
La solution du litige entraîne le rejet de la demande de dommages-intérêts des sociétés intimées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Dit que la SNCM CNAN a qualité pour défendre la procédure ;
Déclare prescrit le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 30 mars 1987 ;
Déclare caduque et prononce la mainlevée de l'hypothèque prise sur les biens immobilier appartenant à la SCI Bonnardel situés à [Localité 7] section C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] et ordonne la radiation de ces inscriptions et renouvellements d'hypothèques ;
Ordonne la publication de l'arrêt au service de la publicité foncière de [Localité 8] ;
Déclare périmé le commandement aux fins de saisie-vente du 26 juillet 1988 et ordonne la mention de cette péremption en marge de la copie du commandement publiée au fichier immobilier ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de dommages-intérêts présentés par les sociétés SNTM CNAN et CNAN Group ;
La rejette ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Condamne in solidum la SNTM CNAN et la société CNAN Group aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence sur son affirmation de droit ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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