Cour de cassation, 03 décembre 2008. 07-21.544
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.544
Date de décision :
3 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt attaqué concernant la fixation de l'indemnité revenant à M. X... à la suite de l'expropriation des locaux qui lui étaient donnés à bail n'est ni la suite, ni l'application, ni l'exécution de l'arrêt du 8 juin 2006, cassé par l'arrêt du 11 mars 2008, statuant sur le recours formé par M. X... contre l'ordonnance rendue en référé par le juge de l'expropriation et ordonnant son expulsion et ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M. X... soutenait qu'il avait mis son fonds en location-gérance moyennant une redevance annuelle de 36 000 francs, que sa déclaration de revenus pour l'année 2000 faisait état d'un revenu locatif de 36 000 francs pour une durée d'activité de 9 mois et que M. Karim Y..., locataire gérant jusqu'en avril 2001, n'avait déposé aucune déclaration de résultat en 2000 et 2001, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé une déclaration de revenus datée du 30 avril 2000 non signée et ne faisant pas mention d'une transmission aux services fiscaux, a, répondant aux conclusions, souverainement fixé l'indemnité réparant le préjudice subi par M. X... du fait de l'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune d'Aubervilliers la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'indemnité revenant, en définitive, à Monsieur X..., limitée à la valeur du droit au bail de la seule branche café-restaurant s'élève, remploi compris, à la somme de 13.734 euros,
ALORS QUE la cassation prononcée le 11 mars 2008 de l'arrêt du 8 juin 2006 ordonnant l'expulsion de Monsieur X... entraîne par voie de conséquence la censure de l'arrêt du 13 septembre 2007 statuant sur l'indemnité due à l'exproprié et ce, en vertu de l'article 625 alinéa 2 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'indemnité revenant, en définitive, à Monsieur X..., limitée à la valeur du droit au bail de la seule branche café-restaurant s'élève, remploi compris, à la somme de 13.734 euros,
AUX MOTIFS QU'il est constant et non contesté que Monsieur X... est répertorié comme exploitant un fonds de commerce de café-restaurant sis au ... et que le montant des recettes allégué étant inférieur au seuil alors prévu (500.000 francs) il est soumis au régime micro Bic et doit reporter les recettes réalisées sur sa déclaration de revenus ; Qu'aucune somme n'a été portée sur les déclarations de revenus antérieurs à l'année 2000 ; Que l'avis d'imposition sur le revenu de l'année 2000 produit par Monsieur X... montre qu'il a déclaré la somme de 5.488 euros de revenus locatifs ; Que cependant, Monsieur Karim Y... avec lequel Monsieur X... avait conclu un contrat de location-gérance le 13 avril 1999 qui a pris fin le 12 avril 2001, n'a déposé aucune déclaration de résultats en 2000 et 2001 ; Qu'il en est de même de Monsieur Slimane Y... qui a pris la suite de son fils suivant contrat de location gérance du 26 avril 2001, enregistré le 3 mai 2001 ; Que Monsieur X... n'assortissant sa demande d'aucun élément chiffré permettant d'apprécier le volume des affaires qui serait réellement réalisé dans son entreprise, ne rapporte pas la preuve de l'activité exercée ; Que l'évaluation du fonds à laquelle il a fait procéder par le cabinet Kacer laquelle repose sur des bases purement théoriques, est dépourvue de force probante ; Que les attestations toutes rédigées de la même manière selon lesquelles le café était ouvert en 2001, sont en raison de leur imprécision inopérantes ; Qu'au surplus, elles ne font état d'aucun élément concret concernant l'activité réellement exercée ; Que d'autre part, rien n'indique que les revenus locatifs qui apparaissent sur l'avis d'imposition de l'année 2000 correspondent à l'activité de café restaurant dont s'agit ; Que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation de Monsieur X... pour perte du fonds de commerce et que seule devait être indemnisée la valeur du droit au bail,
ALORS QUE d'une part, Monsieur X... a versé aux débats, selon bordereau, la déclaration fiscale et le bilan 2000 de Monsieur Karim Y..., au titre de son activité de «café bar» exercée dans les locaux donnés en location gérance par Monsieur X... ; qu'en énonçant que Monsieur Karim Y... avec lequel Monsieur X... avait conclu un contrat de location-gérance le 13 avril 1999 qui a pris fin le 12 avril 2001, n'a déposé aucune déclaration de résultats en 2000 et 2001, la cour d'appel a dénaturé les pièces des débats, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile,
ALORS QUE d'autre part, Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel du 27 mars 2007, visées par la cour (Prod. p.5), que la réalité de l'exploitation du fonds de café-restaurant à la date de la décision de première instance découlait de son avis d'imposition pour l'année 2000, indiquant qu'il avait perçu au titre des revenus de capitaux mobiliers une somme de 36.000 francs qui correspondait exactement aux redevances prévues dans le contrat de location gérance du fonds ; Qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,
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