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Tribunal Administratif de Montreuil, 17 décembre 2024. 2411185

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2411185

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. A B, représenté par la Selarl Dehan et Schinazi, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler les 7 retraits de points suivants : - En date du 14/01/2023 à 18h44 à Paris 75017 ; - En date du 31/07/2022 à 16h26 à Paris 75019 ; - En date du 17/10/2020 à 00h24 à Puteaux ; - En date du 12/09/2020 à 17h02 à Plaisir ; - En date du 12/05/2020 à 11h39 à Paris 75004 ; - En date du 05/06/2020 à 13h20 à Montreuil ; - En date du 26/02/2020 à 8h52 à Reims ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points ainsi retirés. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 09 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, le requérant s'est désisté de son recours. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Fait à Montreuil, le 17 décembre 2024. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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