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Cour de cassation, 28 janvier 1997. 95-13.635

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.635

Date de décision :

28 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel Y..., demeurant ..., 2°/ M. Thierry Y..., demeurant ..., 3°/ M. Yann Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section A), au profit : 1°/ de M. Yves Z..., 2°/ de Mme Rio, demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de Me Roger, avocat des consorts Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par testament olographe du 28 avril 1987, Mme Y..., épouse A..., a institué, en qualité de légataires universels, les époux Z...; qu'après son décès survenu le 28 mars 1990, les consorts Y..., frère et neveu de la défunte, ont assigné, le 23 août 1990, les époux Z... en nullité du testament pour insanité d'esprit de son auteur; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 29 novembre 1994) les a déboutés de leur demande; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si l'alcoolisation permanente de Mme A..., qui avait conduit à son hospitalisation en mai 1987, moins d'un mois après la rédaction de son testament, ne constituait pas l'insanité d'esprit au sens de l'article 901 du Code civil, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de ce texte; alors, d'autre part, qu'en énonçant que les consorts Y... affirmaient, sans le prouver, que Mme A... s'adonnait à la boisson, la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation du docteur X... et de l'infirmière Mentec en date du 18 mai 1990; alors, par ailleurs, qu'en ne recherchant pas si les médecins, en s'abritant derrière le secret médical, ne se refusaient pas à divulguer le moindre renseignement sur l'état de Mme A... en décembre 1986 et en février 1987, et en refusant d'ordonner une expertise qui aurait permis de recueillir ces renseignements, la cour d'appel a violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que ces médecins attendaient qu'un expert médical soit désigné par les juges du fond; qu'en confondant ainsi carence dans l'administration de la preuve et impossibilité de fournir cette preuve, l'arrêt attaqué a, de nouveau, violé le même texte; Mais attendu, sur la première branche, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que Mme A... se trouvait en pleine possession de ses facultés intellectuelles au moment de la rédaction de son testament d'avril 1987, les attestations produites en ce sens concordant avec les éléments médicaux de la cause et les confortant; Attendu, ensuite, que le certificat médical du 18 mai 1990 concerne l'état de Mme A... en juin 1988, alors que le testament remonte à avril 1987; que la cour d'appel, qui a expressément visé cette pièce, a souverainement estimé qu'il n'en résultait pas que Mme A... se soit trouvée en état d'insanité au moment de la rédaction de son testament; qu'il n'y a donc pas eu dénaturation d'une attestation médicale, mais exercice par la cour d'appel de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen; Attendu, sur les troisième et quatrième branches, qu'ayant relevé qu'au cours de son hospitalisation, survenue en mai 1987, Mme A... avait reçu la visite d'un psychiatre, visite effectuée systématiquement lorsque le malade est une personne âgée, et que ce dernier n'avait préconisé aucune mesure de protection juridique, et ayant également retenu que les attestations produites concordaient avec les éléments médicaux de la cause, la cour d'appel a estimé souverainement qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise médicale, dès lors qu'elle disposait d'éléments suffisants pour trancher le litige; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer aux époux Z... la somme de 12 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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