Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 15 Janvier 2025
N° RG 23/06679 - N° Portalis DB22-W-B7H-RW5X
DEMANDERESSE :
Madame [H] [W] [R] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Dominique DOLSA, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [C] [Y] [T]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Marion RICHARD
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Dominique DOLSA Monsieur [D] [T]
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [H] [N]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H], [W], [R] [N] et Monsieur [D], [C], [Y] [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (Yvelines), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est né un enfant : [G], [D], [P] [T], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 10] (Yvelines), âgé de 9 ans.
Par acte du 29 novembre 2023, Madame [H] [N] a fait assigner son conjoint en divorce sans préciser le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 janvier 2023.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 février 2024, réputée contradictoire, pour Monsieur [T], ni comparant, ni représenté bien que régulièrement assignée, le juge aux affaires familiales a notamment :
CONSTATE la résidence séparée des époux ; REJETE la demande de Madame [H] [N] de se voir accorder un délai de 4 mois pour quitter le logement conjugal ; ATTRIBUE à Monsieur [D] [T] la jouissance du domicile conjugal, bien indivis situé [Adresse 8] à [Localité 11], à charge pour lui d’en régler les charges courantes y afférant ; DEBOUTE Madame [H] [N] de sa demande d’attribution de la jouissance des meubles garnissant le domicile conjugal ; ORDONNE la remise des vêtements et objets personnels ; FAITDEFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence et les AUTORISE sinon à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, y compris avec l’assistance de la force publique si besoin est ; DIT que [H] [N] assurera à titre provisoire le règlement des mensualités de 307,52 euros du crédit immobilier n°90225351/17515 souscrit auprès de la [9] et Monsieur [D] [T] assurera à titre provisoire le règlement des mensualités de 1.031,24 euros du crédit immobilier n°9025490/17515 souscrit auprès de la banque Caisse d’Epargne ; DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [H] [N] et Monsieur [D] [T] à l’égard de l’enfant mineur [G] ; FIXE la résidence de [G] au domicile de la mère Madame [H] [N] ; DIT que Monsieur [D] [T] accueillera [G], librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :Pendant la période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche soir 18 heures ; Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires À charge pour le père de venir chercher et de ramener ou de faire chercher ou ramener l’enfant par un tiers digne de confiance au début et à la fin de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ; FIXE à la somme de 350 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) par mois la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [D] [T] pour l’entretien et l’éducation de [G], payable au domicile de Madame [H] [N], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l’y CONDAMNE en tant que de besoin, DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = (montant initial de la pension X A) / B ; DIT que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente décision.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été régulièrement signifiée à Monsieur [T] en date du 26 mars 2024 par remise à étude.
Par conclusions régulièrement signifiées au défendeur, par remise à étude, en date du 6 juin 2024, Madame [N] formule les demandes suivantes :
Déclarer recevable et bien fondée Madame [T] en toutes ses demandes. Prononcer le divorce des époux [T]/[N] pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, Dire, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [H] [T] née [N] a pu accorder à son époux par contrat de mariage ou pendant l’union, Juger que les effets du divorce remonteront dans ses rapports patrimoniaux avec son époux à la date de séparation des époux, soit le 10 décembre 2023, Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [H] [T] née [N] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil, Inviter Monsieur et Madame [T] à procéder amiablement au partage de leur régime matrimonial ou de leurs intérêts communs et en cas d’échec à saisir le JAF par assignation en partage., Donner acte à Madame [H] [T] née [N] de ce qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce, Reconduire les mesures provisoires concernant l’enfant commun, Statuer ce que de droit concernant les dépens.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [T] n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2024, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 27 novembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce en date du 29 novembre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 7 février 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [H] [W] [R] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11], de nationalité française
et de
Monsieur [D] [C] [Y] [T]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12], de nationalité française
mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (Yvelines) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux;
FIXE au 10 décembre 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [H] [N] et Monsieur [D] [T] à l’égard de l’enfant mineur [G] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
Sauf meilleur accord entre les parties,
FIXE la résidence de [G] au domicile de la mère Madame [H] [N] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que Monsieur [D] [T] accueillera [G], librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
Pendant la période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche soir 18 heures ;Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;À charge pour le père de venir chercher et de ramener ou de faire chercher ou ramener l’enfant par un tiers digne de confiance au début et à la fin de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’à défaut pour le père d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure pour les fins de semaine ou dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, la moitié des vacances étant décompté à compter du 1er jour de la date officielle des vacances ;
DIT que, dans la mesure où ils respectent les dates qui leur sont octroyées dans le cadre de leur droit de visite et d’hébergement, les parents peuvent librement emmener leur enfant à l’étranger ;
JUGE que le passeport et/ou la carte nationale d’identité ainsi que le carnet de santé de l’enfant sera remis au parent avec lequel il séjourne en fin de semaine ou en cours de vacances scolaires sur simple demande de sa part ;
JUGE que l’enfant passera le jour de la fête des pères avec son père et celui de la fête des mères avec sa mère ;
MAINTIENT à la somme de 350 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) par mois la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [D] [T] pour l’entretien et l’éducation de [G], payable au domicile de Madame [H] [N], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l’y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur (le père) doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier (la mère),
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = (montant initial de la pension X A) / B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
CONDAMNE Madame [N] aux dépens ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025 par Marion RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES