Cour de cassation, 10 juillet 2025. 22-24.859
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-24.859
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juillet 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 694 F-D
Pourvoi n° A 22-24.859
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
1°/ M. [L] [Y], domicilié [Adresse 2] (Belgique),
2°/ la société SCI Green, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° A 22-24.859 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Finin Limited, société de droit anglais, dont le siège est C/o Reed Smith Corporate Services Ltd, [Adresse 4], (Royaume-Uni),
2°/ à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Finin Limited,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [Y] et de la société SCI Green, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société MCS et associés, venant aux droits de la société Finin Limited, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2022), par un arrêt du 13 mai 1994, une cour d'appel a condamné M. [Y] à payer diverses sommes à la banque Finindus.
2. Par un acte du 22 janvier 1998, cette banque a cédé sa créance à la société anglaise Finin Limited (la société).
3. La société a fait délivrer un commandement avant saisie-vente à M. [Y] , domicilié à [Adresse 5] (Belgique) en application du règlement (CE) n° 1393/2007, l'acte étant adressé le 8 juin 2018 à l'entité requise, accompagné du formulaire visé à l'article 4 de ce texte, et signifié à M. [Y] le 19 juin 2018.
4. Le 19 décembre 2018, la société a fait pratiquer entre les mains de la société SCI Green, dont M. [Y] est associé, un nantissement judiciaire provisoire de ses parts sociales ainsi qu'une saisie-attribution de ses comptes courants d'associé.
5. Par un jugement du 5 octobre 2021, un juge de l'exécution a constaté la prescription de l'action en recouvrement de la créance de la société et a ordonné la mainlevée des actes de nantissement judiciaire des parts sociales et de saisie-attribution.
6. La société, aux droits de laquelle vient la société MCS et associés, a interjeté appel de ce jugement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. M. [Y] et la société SCI Green font grief à l'arrêt de constater l'absence de prescription relative à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 13 mai 1994, alors « que le commandement de payer dont le destinataire est domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne et dont la signification n'est soumise à aucun délai déterminé a pour date celle à laquelle il a été signifié conformément à la législation de cet Etat, en application de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1393/2007 ; qu'en l'espèce, il résulte de ce texte que le commandement de payer a été délivré à M. [Y] le 19 juin 2018, soit un jour après l'expiration du délai de prescription dont il n'a pu dès lors interrompre le cours ; qu'en jugeant néanmoins que ce commandement a interrompu la prescription de la créance constatée par l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 13 mai 1994 au motif erroné qu'il devait être daté du jour où l'huissier français l'a transmis à l'huissier belge, soit le 8 juin 2018, la Cour d'appel a violé l'article 9 du règlement (CE) n° 1393/2007. »
Réponse de la Cour
8. Selon l'article 9, § 1 et 2, du règlement n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, sans préjudice de l'article 8, la date de la signification ou de la notification d'un acte effectuée en application de l'article 7 est celle à laquelle l'acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'État membre requis. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d'un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre.
9. Il s'en déduit que seules les dispositions de l'article 9, § 1 sont applicables et impliquent de faire application de la législation de l'Etat belge.
10. Or, selon l'article 53 bis du code judiciaire belge, pour déterminer le moment de la notification ou de la signification d'un acte, la date à prendre en compte diffère selon que l'on se place du chef de son expéditeur ou de son destinataire. Dans le premier cas, il est tenu compte de la date de l'expédition de l'acte, et dans le second cas, il est tenu compte de la date de sa signification.
11. Par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a pris en considération la date de l'expédition du commandement avant saisie-vente, le 8 juin 2018, et a retenu son effet interruptif du délai pour exécuter le titre exécutoire à l'égard du créancier, se trouve légalement justifié.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] et la société SCI Green aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et la société SCI Green et les condamne à payer à la société MCS et associés venant aux droits de la société Finin Limited la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
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