Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/03803 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBJ5
CARSAT SUD EST
C/
[T] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jean-marc SOCRATE
- Madame [T] [V]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 14 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03598.
APPELANTE
CARSAT SUD EST, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [T] [V], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023, prorogée au 8 Septembre 2023
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [V], née en 1955, affiliée au régime social des indépendants (RSI) en qualité d'artisan du 1er août 2007 au 31 août 2017 puis dans le cadre d'un cumul emploi retraite à compter du 1er septembre 2017, a déposé le 23 avril 2017 une demande de retraite personnelle à effet au 1er septembre 2017.
Par courriers du 9 novembre 2017, le RSI a notifié à Mme [V]:
- son droit à retraite personnelle de base au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er septembre 2017, sur la base de 143 trimestres validés et ayant servi au calcul de sa retraite, d'un montant de 385,86 euros net mensuel, au taux de 50%,
- son droit à retraite complémentaire à compter de la même date d'un montant de 18,64 euros net mensuel.
Mme [V] a contesté, devant la commission de recours amiable, le calcul et le montant de sa retraite de base, qui par décision du 3 octobre 2019 a déclaré son recours irrecevable comme forclos.
Mme [V] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon le 10 décembre 2019.
Par jugement du 14 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
- dit que Mme [V] totalise 145 trimestres d'ouverture de droits,
- dit que la retraite annuelle de base de Mme [V] s'élève à la somme de 5070,16 euros brut soit 422,51 euros mensuels brut,
- renvoyé Mme [V] devant la Carsat du Sud-est pour liquidation de ses droits avec effet au 1er septembre 2017,
- condamné la Carsat du Sud-Est aux dépens.
La Carsat du Sud-est venant aux droits du RSI a intejeté appel dudit jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par voie de conclusions visées au greffe à l'audience de plaidoiries du 5 avril 2023, oralement soutenues et auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de rejeter l'ensemble des demandes de Mme [V].
L'intimée, qui se réfère oralement à ses écritures parvenues au greffe le 29 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande à la cour de réviser le montant de sa pension de retraite.
MOTIFS
L'appelante soutient en substance que:
- Mme [V], bénéficiaire d'une pension d'invalidité depuis 1998, et ayant bénéficié de l'exonération ACCRE entre août 2007 et le 31 décembre 2010, a validé des trimestres sur cette période non pas en qualité d'artisan affiliée au régime social des indépendants, mais par le régime général de la sécurité sociale, dans la mesure où la validation de ces trimestres est de la compétence du régime de la dernière affiliation précédant la création d'entreprise auprès de laquelle l'assuré a demandé un maintien d'affiliation, et que l'exonération a été accordée en l'espèce à Mme [V] en qualité de chômeur indemnisé ;
- la Carsat a bien validé 4 trimestres pour l'année 2007 au titre du régime général ;
- le montant du revenu annuel moyen a été calculé sur la base des 25 meilleures années effectuées par la cotisante.
L'intimée répond essentiellement que ses cotisations acquittées comme travailleur indépendant n'ont pas été prises en compte pour l'année 2007 alors que les relevés de carrière l'assurance retraite en date de 2010 et 2016 lui comptabilisent 4 trimestres. Elle ajoute que pour les autres années, la caisse a également commis des erreurs dans le calcul de sa retraite en omettant des trimestres malgré les cotisations dont elle s'est acquittée.
Sur ce:
Sur l'ouverture du droit à pension de retraite et le nombre de trimestres validés
Selon l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé.
Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
L'article L 351-2 du code de la sécurité sociale dispose que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes.
Aux termes de l'article R 351-1 du code de la sécurité sociale, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.
Les cotisations acquittées auprès des divers régimes de sécurité sociale ne peuvent entraîner la validation de plus de 4 trimestres par année, et les trimestres comptabilisés pour ouvrir le droit à pension de retraite ne se confondent pas avec la méthode de calcul de la liquidation de celle-ci.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l'intimée a été affiliée au régime général entre 1975 et le 1er août 2007, a bénéficié d'une pension d'invalidité à compter du 7 septembre 1998. Elle a été affiliée au régime social des indépendants du 1er août 2017 au 31 août 2017 en qualité d'artisan, puis dans le cadre d'un cumul emploi retraites.
Le relevé de carrière produit par les parties établit que 4 trimestres ont été validés pour l'année 2007 au titre du régime général, la cotisante percevant à cette période une pension d'invalidité. L'intimée, qui ne démontre pas, pour sa part, avoir cotisé au RSI sur l'année 2007, ne peut en tout état de cause solliciter la validation de plus de quatre trimestres pour 2007, qui ont bien été pris en compte dans les 143 trimestres retenus par la Carsat pour l'ouverture des droits à la retraite.
C'est donc par une erreur d'analyse des dispositions applicables que les premiers juges ont validé deux trimestres supplémentaires sur l'année 2007 au titre de l'ouverture des droits à la retraite.
Concernant les autres années pour lesquelles l'intimée conteste la prise en compte du nombre de trimestres, celle-ci n'apporte aucune précision et ne verse aucun justificatif de cotisations dont elle se serait acquittée pour fonder sa critique du relevé de carrière tel que produit par la Carsat, qui comptabilise 136 trimestres validés entre 1975 et 2014.
Si le relevé de carrière pour les années 2015 à 2017 n'est pas produit par les parties, les conclusions de la Carsat mentionnent la validation de 2 trimestres pour 2015 sur la base d'un revenu cotisé de 3281 euros, de 3 trimestres pour 2016 sur la base d'un revenu cotisé de 441,93 euros et de 1 trimestre pour 2017 sur la base d'un revenu cotisé de 1 994,37 euros et l'intimée n'apporte aucun élément de nature à contredire ces éléments.
C'est dès lors à juste titre que la caisse a retenu, pour l'ouverture des droits à la retraite, la validation de 143 trimestres.
Sur le calcul de la pension de retraite
L'article R 351-1 du code de la sécurité sociale dispose que les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.
Selon l'article R 351-9 du même code, pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.
Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
L'article R 634-1 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-4 correspond aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de l'année considérée permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par les sixième et septième alinéas de l'article R. 351-9 et versées au cours des années civiles de la carrière au titre du régime social des indépendants.
Toutefois et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 634-1-1, lorsque l'assuré aura accompli postérieurement au 31 décembre 1972 plus de vingt-cinq années d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu compte des cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé.
Ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu annuel moyen défini au présent article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l'article L. 634-2-2 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011, de l'article L. 742-7.
Selon l'article R 634-1-1 du même code, les durées de vingt-cinq années fixées au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont applicables aux assurés nés après 1952, quelle que soit la date d'effet de leur pension.
Par ailleurs, la liquidation unique des régimes alignés (Lura), instituée par l'article 43 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 et entrée en vigueur au 1er juillet 2017, prévoit que le revenu annuel moyen servant de base au calcul de la retraite, tous régimes d'affiliation confondus, est déterminé par les 25 meilleures années de revenus des cotisants.
Par conséquent, le calcul du revenu annuel moyen des salariés indépendants est désormais aligné sur celui du régime général.
En l'espèce, Mme [V] est née en 1955 et le calcul de son revenu annuel moyen devait donc tenir compte de ses 25 meilleures années.
Il résulte du relevé de carrière ainsi que des conclusions de la Carsat que le calcul des 25 meilleures années, détaillé année par année, s'élève à 290 226,72 euros et l'intimée n'apporte aucun élément pour le contester. Son revenu annuel moyen s'élève en conséquence à 290 226,72 /25 soit 11 608,92 euros.
Pour calculer la retraite annuelle de base, il convient de multiplier le revenu annuel moyen par le taux de retraite et de multiplier ce produit par le rapport entre le nombre de trimestres validés et le nombre de trimestres de référence.
En l'espèce, Mme [V], née en 1955, s'est vu attribuer une retraite personnelle à un taux de 50% et le nombre de trimestres de référence pour les personnes nées en 1955 est de 166.
En conséquence, sa retraite brute annuelle est calculée comme suit:
11 608,92 x 50% x (143/166), soit 5000,23 euros annuels brut et 416,69 euros bruts mensuels.
En l'espèce, la Carsat a justement appliqué ce mode de calcul et a, à bon droit, attribué à Mme [V] un montant mensuel brut de pension de retraite de 416,69 euros.
En conséquence et par infirmation du jugement entrepris, Mme [V] doit être déboutée de ses demandes.
Succombant, Mme [V] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [T] [V] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [T] [V] aux dépens.
Le Greffier Le Président