Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/02227 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBEL
MINUTE: 24/616
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [M] [S]
née le 19 Mars 1995 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], demeurant [Adresse 2]
Présent (e) assisté (e) de Me Yann SARFATI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [6]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [H] [S]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 25 mars 2024
Le 15 mars 2024, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [S].
Depuis cette date, Madame [M] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 21 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [S];
A l’audience du 26 Mars 2024, Me Yann SARFATI, conseil de Madame [M] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de la patiente soutient que la procédure est irrégulière en ce que la décision d’admission fondée sur l’urgence a été prise à compter du 15 mas 2024 et formalisée le 16 mars 2024, alors que la demande émanant du tiers, Madame [H] [S], sa sœur, est datée du 18 mars 2024.
En l’espèce, force est de constater que la demande d’admission en soins psychiatriques est datée du 18 mars 2024, alors que la décision administrative a été formalisée le 16 mars 2024 à compter du 15 mars 2024, soit au minimum deux jours avant, et qu’elle se réfère à la demande d’admission formalisée seulement le 18 mars 2024.
Il en résulte que cette irrégularité ne peut s’analyser comme une simple erreur matérielle, et qu’il convient de considérer que la demande d’admission émanant de la soeur de l’intéressée est postérieure à la décision d’admission. Or, cette patiente a été privée de sa liberté d’aller et venir sur la foi du seul certificat médical du 15 mars 2024, sans qu’un tiers soit à l’origine de la demande, ce qui a nécessairement atteint ses droits, ce d’autant plus que la mesure intervenait après une précédente mainlevée ordonnée par le juge des libertés et de la détention pour une irrégularité procédurale.
La mainlevée doit être prononcée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu toutefois de réserver l’éventualité que les médecins apprécient s’il serait opportun de mettre en place une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires.
Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification, et ce, en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Déclare la procédure irrégulière,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [M] [S];
Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Bobigny, le 26 Mars 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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