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Cour de cassation, 21 juin 1995. 93-16.458

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.458

Date de décision :

21 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Deloge, demeurant à "La Roux" Bazuel, Le Cateau Cambresis (Nord), en cassation de deux arrêts rendus les 19 novembre 1992 et 18 février 1993 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de M. Paul Z..., demeurant 7, Grand'Rue à Bazuel, Le Cateau Cambresis (Nord), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 23-1 du Code rural ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 19 novembre 1992 et 18 février 1993), que lors des opérations de remembrement rural de la commune de Bazuel, l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 8 octobre 1990 se référant à la réunion de la commission communale du 26 mars 1990 ; qu'un différend étant survenu entre M. Z... et M. X... concernant les parcelles attribuées, M. Z... a saisi le tribunal d'instance afin qu'il soit jugé que M. X... devrait lui laisser la libre disposition de certaines parcelles ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la juridiction pénale ayant constaté que l'arrêté préfectoral contenait une erreur manifeste en se référant à la réunion du 26 mars 1990 de la commission communale et non à celle du 9 juillet suivant, il n'existe pas d'envoi en possession régulier au profit de M. X... et que les parcelles, objet du litige, doivent, en conséquence, rester à la libre disposition de M. Z... ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. Z... était propriétaire de ces parcelles ou bénéficiaire d'un envoi en possession régulier les concernant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 19 novembre 1992 et 18 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Z..., envers M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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