Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N°2023/569
Rôle N° RG 22/14011 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGOZ
[Y] [U]
[O] [I]
[S] [C]
[N] [C]
Syndicatdescopropriétaires LES MOULIERES
C/
[B] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 23 juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/02023.
APPELANTS
Madame [Y] [U]
née le 03 mai 1951 à [Localité 13] - Algérie, demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [I]
née le 03 juin 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [S] [C]
né le 22 novembre 1938 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [N] [C]
né le 02 mai 1983 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
Syndicat des copropriétaires LES MOULIERES
représenté par son syndic bénévole en exercice Mme [O] [I], demeurant en cette qualité [Adresse 1]
représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIME
Monsieur [B] [E]
né le 13 septembre 1952 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Pénélope BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargés du rapport.
M. Gilles PACAUD, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par donation de ses parents, monsieur [B] [E] a reçu un ensemble de parcelles situées à [Localité 12], [Adresse 1], cadastrées EY [Cadastre 3] à [Cadastre 9] et constituant les terrains A, B, C, D, E et F du plan de M. [W] géomètre-expert.
Sur le terrain D, existait une ancienne bâtisse, devenue la propriété de la SCI Naomi Cat (propriétaire des parcelles EY [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]), dont M. [E] est le gérant, batisse désormais vendue à un tiers.
Sur le terrain E, M. [E] a fait édifier une maison afin de l'occuper avec sa famille.
Suite à la donation à sa fille, madame [O] [I], de la partie Ouest de cette villa et du terrain attenant, selon acte notarié du 4 avril 2016, ont été créés le même jour devant notaire, un règlement de copropriété et un état descriptif de division comprenant cinq lots à savoir :
- les lots n° 1 et 2 donnés à sa fille,
- les lots n° 3, 4 et 5 conservés par M. [E] en consentant à celle-ci un pacte de préférence en cas de vente du lot n° 3.
Il a également été créé, par le même acte notarié, des servitudes, en ce compris le passage des canalisations souterraines pour l'évacuation des eaux usées et la réalisation de travaux préalables, aux seuls frais du donataire, pour raccordement à un nouvel assainissement autonome (micro-station).
Le 17 juillet 2018, M. [E] a vendu aux consorts [C]-[U] ses lots n° 4 et 5 référencés au cadastre section EY [Cadastre 5] à [Cadastre 8]. Sa fille, Mme [I] a, selon acte notarié du 22 janvier 2019, exercé son droit de préférence pour l'achat du lot n° 3, figurant au cadastre section EY numéro [Cadastre 5] à [Cadastre 8].
Allégant l'existence d'un branchement non conforme de la SCI Naomi Cat au dispositif d'assainissement et l'absence d'installation de la micro-station selon les règles de l'art, Mme [O] [I], Mme [Y] [U], M. [S] [C], M. [N] [C] et le Syndicat des copropriétaires Les Moulières ont fait assigner en référé M. [E] et la SCI Naomi Cat afin de voir condamner cette dernière à enlever tout branchement sur le dispositif d'assainissement et d'entendre condamner solidairement les requis au paiement d'une somme de 2 332 euros pour la mise aux normes de la micro-station, outre la remise de factures de travaux.
Par ordonnance du 23 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a débouté Mme [O] [I], Mme [Y] [U], M. [S] [C], M. [N] [C] et le Syndicat des copropriétaires Les Moulières de leurs demandes et les a condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a notamment considéré :
- qu'il n'était pas contesté que le système autonome d'épuration sur lequel sont raccordés les réseaux d'évacuation des eaux usées des parties à l'instance est situé sur la parcelle cadastrée section EY numéro [Cadastre 9], anciennement propriété de M. [E], celui-ci précisant l'avoir cédée à M. [F], non partie à la présente instance ;
- que la question de l'existence ou non de la servitude autorisant M. [E] à se raccorder à la micro-station d'épuration ne peut être résolue que par une interprétation des clauses contractuelles, notamment quant à la mise en oeuvre d'un seul système commun
d'épuration ou quant à la nécessité de prévoir deux systèmes d'épuration indépendants alimentés par des réseaux d'eaux usés distincts, ce qui constitue une contestation sérieuse ;
- que le service public d'assainissement non collectif de [Localité 12] a conclu à la conformité de la micro-station au regard des prescriptions réglementaires et que concernant les réserves qui ont été constatées, à savoir la présence de palettes et d'arbres sur la zone d'épandage, l'absence de raccordement au réseau des eaux provenant de la salle de bains de l'habitation de M. [C], leur imputabilité à M. [E] n'était pas démontrée.
Par déclaration au greffe du 22 juillet 2020, Mme [O] [I], Mme [Y] [U], M. [S] [C], M. [N] [C] et le Syndicat des copropriétaires Les Moulières ont relevé appel de cette ordonnance et intimé M. [E] seul.
Par conclusions déposées et notifiées le 8 octobre 2020, ils ont demandé à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance de référé rendue le 23 juin 2020 en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de mise en conformité de la micro-station et de communication des factures,
- de débouter M. [E] de ses demandes,
- de condamner M. [E] à leur payer la somme provisionnelle de 2 332 euros pour la mise aux normes de la micro-station, outre la remise sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de huit jours après la signification de la décision à intervenir, des factures des travaux de VRD et de revêtement de l'aire de retournement de la copropriété qu'il détient ;
- de condamner M. [E] à leur payer la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur le préjudice matériel découlant de branchements électriques et l'absence d'un compteur individuel,
- de condamner M. [E] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 19 mars 2021, M. [E] a demandé à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 23 juin 2020 ;
- débouter Mme [O] [I], Mme [Y] [U], M. [S] [C] et le Syndicat des copropriétaires Les Moulières de leurs demandes ;
- condamner solidairement Mme [O] [I], Mme [Y] [U], M. [S] [C] et le Syndicat des copropriétaires Les Moulières au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 15 avril 2021, l'affaire a été retirée du rôle à la demande des parties.
Elle y a été réinscrite le 21 octobre 2022 suivant à la demande des appelants.
Par dernières conclusions transmises le 15 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [O] [I], Mme [Y] [U], M. [S] [C] et le Syndicat des copropriétaires Les Moulières sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- condamne M. [E] à leur verser la somme provisionnelle de 2 332 euros pour la mise aux normes de la micro station, outre la remise sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours après la signification de la décision à intervenir, des factures des travaux de VRD et de revêtement de l'aire de retournement de la copropriété qu'il détient ;
- condamne M. [E] à leur payer la somme de 5 126 euros au titre de la réfection du goudronnage ;
- condamne M. [E] à leur payer la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur le préjudice matériel découlant de branchements électriques et l'absence de compteurs individuels ;
- condamne M. [E] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 9 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] [E] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise ;
- déboute Mme [O] [I], Mme [Y] [U], M. [S] [C] et le Syndicat des copropriétaires Les Moulières de toutes leurs demandes ;
- condamne solidairement Mme [O] [I], Mme [Y] [U], M. [S] [C] et le Syndicat des copropriétaires Les Moulières au paiement de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
Par soit-transmis en date du 28 juin 2023, la cour a informé les conseils des parties qu'elle entendait soulever d'office la question de la recevabilité de la demande des appelants visant à la condamnation M. [E] à leur payer la somme de 5 126 euros, au titre de la réfection du goudronnage, dès lors qu'il lui semblait qu'elle pouvait s'analyser comme une demande nouvelle en cause d'appel, non formulée dans les premières conclusions d'appel des appelants et présentée à titre définitif et non provisionnel. Elle leur a donc laissé jusqu'au vendredi 7 juillet 2023, minuit, pour présenter leurs éventuelles observations sur ces points, par le truchement d'une note en délibéré.
Par note en délibéré, transmise le 4 juillet 2023, le conseil de M. [E] informe la cour qu'il la rejoint sur le fait que la demande de condamnation de son client à payer aux appelants la somme de 5 126 euros au titre de la réfection du goudronnage constitue une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel.
Le conseil des appelants n'a pas formulé d'observation sur le point de droit soulevé d'office.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel principal
Aux termes de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, applicable à toutes les actions en référé intentées avant le 1er janvier 2020, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande, tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a, lorsqu'il s'agit d'une demande de provision, d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Sur la demande de provision à valoir sur les travaux de mise aux normes de la micro-station d'épuration
Dans un paragraphe intitulé 'servitudes de passage tous usages pour assainissement autonome, regards et épandage' (page 8), l'acte de constitution de servitude, signé le 4 avril 2016 en l'étude de Maître [L] [A], stipule : Monsieur [B] [E], propriétaire du fonds servant, concède au syndicat des copropriétaires, propriétaire du fonds dominant, à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage pour l'implantation d'un assainissement autonome en ce compris les canalisations souterraines pour eaux usées, le système d'épandage, les regards, le bac à graisse et le poste de relevage ainsi qu'un droit de passage pour tous travaux et entretien de cette installation. Cette servitude profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant. Telle que l'assiette de cette servitude d'une surface de 204 m 2 figure sous hachures de teinte grise au plan de masse ci-annexé aux présentes.
Un paragraphe intitulé 'travaux préalables' inséré en page 11 du même acte ajoute :
Monsieur [B] [E], comparant de première part, s'engage à faire exécuter les travaux de raccordement du fonds dominant au nouvel assainissement autonome, en ce compris les canalisations et les regards. Ces travaux seront réalisés à ses seuls frais par des entreprises spécialisées, dans les règles de l'art et aux normes actuelles et ce, dans le délai maximum de SIX MOIS à compter de la signature de l'acte authentique de vente par Monsieur [B] [E] au profit de Monsieur et Madame [T] [K] du terrain A cadastré section EY numéro [Cadastre 3]
pour une contenance de 903 m2 suivant promesse de vente reçue par Maitre [R] [V], notaire à [Localité 14] (Alpes-Maritimes) le 18 juin 2015. Monsieur [B] [E] s'oblige à faire condamner l'ancien réseau d'assainissement individuel y compris les regards et à faire remettre par lesdites entreprises le fonds dominant dans son état primitif dès l'achèvement desdits travaux.
M. [E] ne conteste pas l'obligation que fût la sienne de faire réaliser, à ses frais, l'ensemble des travaux énumérés dans l'acte précité, signé le même jour et dans la même étude que l'acte de donation à sa fille des lots n° 1 (appartement F6 en rez-de-chaussée) et 6 (annexe à usage d'atelier) de la copropriété Les Moulières.
Une facture n° 421 de la SARL CFTP, datée 6 décembre 2016 et d'un montant de 33 853,80 euros, atteste de la réalisation de cet 'assainissement collectif' en exécution d'un devis signé le 3 avril précédent. La mise en service de cette installation a été autorisée par le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) de la ville de [Localité 12] qui, après inspection sur site de son technicien (le 16 novembre 2016), a délivré, le 5 décembre 2016, une 'attestation de mise en service' pour laquelle M. [E] a dû s'acquitter d'un droit de 138,50 euros. Au préalable, soit le 21 novembre 2016, la Direction des services techniques de la Ville avait accepté les préconisation proposées par l'étude hydrogéologique du cabinet Géotechnique Alpes Maritime, fourni par M. [E] au soutien de sa demande d'homologation.
Pour contester la conformité de cette installation et demander à la cour de leur allouer une provision de 2 332 euros à valoir sur le coût de sa mise aux normes, les appelants versent aux débats un procès-verbal de constat, dressé le 9 mars 2020 par Maître [G], huissier de justice, et un compte rendu de contrôle réalisé, le même jour, par la SPANC dont il résulte que le tuyau d'évacuation en PVC de la salle de bain Nord de l'appartement des consort [U] [C] est, au niveau du mur de soutènement, séparatif de la propriété de M. [F] et de celle de la copropriété, et donc au sortir de celle-ci, désolidarisé de la canalisation menant à la station d'épuration de sorte que les eaux usées, en provenance du lavabo et de la baignoire des précités, se déversent librement sur la parcelle EY n° [Cadastre 9] et ce, en infraction avec les dispositions de l'article 46 de la loi sur l'Eau du 31 décembre 2006, de l'article 1331-1-1 du code de la santé publique, de l'article 42 du Règlement sanitaire départemental et de l'arrêté du 6 mai 1996 relatif à l'assainissement collectif.
La SPANC ajoute que son technicien a constaté la présence, 'déconseillée', d'un tas de pallettes, de bois et d'arbres sur et à moins de trois mètres de la zone d'infiltration.
Elle conclut néanmoins que le 'système d'assainissement individuel' demeure fonctionnel, les observations précitées étant seulement émises à titre de 'réserves'.
S'agissant de l'absence de raccordement au réseau de la canalisation d'évacuation des eaux usées de la salle de bain des consorts [U]-[C], la cour ne peut que relever, à l'instar, de M. [E], qu'aucun élément ne permet d'établir que cette non conformité évidente est contemporaine à la réception des travaux. Il semble, en effet, peu concevable, si tel avait été le cas, que la SPANC ait pu délivrer, le 5 décembre 2016, une 'attestation de mise en service' après visite de son technicien le 16 novembre précédent.
Aucun élément du dossier ne renseigne sur la date à laquelle ladite salle de bain a été aménagée et/ou rénovée alors que ce n'est que le 17 juillet 2018, soit plus de 18 mois après l'installation de la 'micro-station', que M. [E] a vendu aux consorts [C]-[U] les lots n° 4 et 5.
En outre et même si ces derniers soutiennent qu'ils ne peuvent, dans ces conditions, utiliser normalement leur salle de bain depuis plusieurs années, ce que confirment les attestations de messieurs [M] [P] et [X] [H], cette situation ne laisse d'interroger dès lors qu'elle peut être, aisément et à moindres frais, résolue par la pose (en extérieur) d'un simple coude en PVC, ce qui, colle et main d'oeuvre comprises, représente une dépense maximale de quelques dizaines d'euros.
Enfin, l'attestation de M. et Mme [F] [Z] du 19 juillet 2020, selon laquelle ledit tuyau non raccordé déverse des 'eaux savonneuses' mais aussi 'pluviales' sur leur propriété et à 'l'air libre', depuis octobre 2017, ne permet pas davantage, au vu de l'attestation de la SPANC du 5 décembre 2016, d'imputer, avec l'évidence requise en référé, cette non conformité à M. [E] ou à la SARL CFTP.
S'agissant enfin de la présence de pallettes, bois et arbres sur la zonne d'infiltration, ou a moins de trois mètres pour les végétaux, la cour ne peut que constater, d'une part, que ces réserves n'ont pas été émises lors de la visite du 16 novembre 2016, ce qui peut donner à penser qu'elles n'existaient pas, et que, d'autres part, elle n'affectent en rien la fonctionnalité du dispositif, étant simplement 'déconseillées'.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'imputabilité des non-conformités et réserves précitées à M. [E] n'est pas établie avec l'évidence requise en référé. Son obligation de remettre la micro-station en état et, pour ce faire, de verser aux appelants la somme provisionnelle de 2 332 euros est, dès lors, sérieusement contestable.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté les appelants de leur demande formulée de ce chef.
Sur la demande de production de factures sous astreinte
Aux termes du paragraphe I (page 4) de l'acte de constitution de servitude, signé le 4 avril 2016 en l'étude de Maître [L] [A], M. [B] [E] s'est engagé à créer ... à ses frais ... un chemin pour piétons et véhicules dont le revêtement sera en graviers compactés et à faire passer toutes canalisations eaux usées/eaux pluviales, gaines, lignes souterraines pour l'alimentation en eau, téléphone, gaz de ville, électricité et autres et ce, depuis le chemin des Campanettes selon le tracé hachuré en teinte bleue, en teinte mauve, en teinte verte et en teinte rose au plan de masse dressé par Monsieur [D] [W], géomètre expert à [Adresse 15], le 1er mars 2016, ci-annexé aux présentes après avoir été visé et approuvé par les parties (annexe n° 1).
Les appelants sollicitent la production sous astreinte des factures de travaux VRD et de revêtement de l'aire de retournement de la copropriété auxquels M. [E] a fait procéder en exécution de ses obligations contractuelles et ce, selon leurs écritures, afin de pouvoir avoir connaissance des entreprises intervenues et des coordonnées de leur assurance décennale afin de pouvoir la mettre en demeure.
M. [E] verse aux débats le devis n° 524 de la SARL CFTP, d'un montant de 46 340,40 euros, qu'il a accepté en y apposant sa signature le 15 septembre 2016 et sur lequel figure les références d'un chèque d'acompte de 23 170,20 euros. Ce document mentionne, en en-tête, que cette société est assurée en responsabilité décennale aurpès de la compagnie AREA DOMMAGES, selon police n° 12053596K. Le règlement de ces travaux, non contesté par les appelants et établi par les relevés bancaires et talons de chèques produits par l'intimé, pour un montant total de 88 249 euros, sur la période de septembre 2016 à août 2017, atteste, s'il en était besoin, de la réception de ces travaux.
Enfin, forts de ces informations, les appelants ont d'ores et déjà pu se rapprocher de la compagnie Aréa Dommages qui leur a répondu que le contrat n° 12053596K souscrit par la société CFTP avait été résilié à effet du 6 juillet 2016 et donc avant que les travaux incriminés ne soient réalisés.
Il n'y a donc pas lieu, dans ces conditions, de condamner M. [B] [E] à communiquer sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours après la signification de la décision à intervenir les factures des travaux de VRD et de revêtement de l'aire de retournement de la copropriété et ce, d'autant qu'il soutient, sans pouvoir être démenti sur ce point, qu'il n'a jamais été en possession d'un tel document.
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice matériel découlant de branchement électriques et de l'absence de compteurs individuels
Les appelants sollicitent la condamnation de M. [E] au paiement d'une provision de 3 000 euros à valoir sur le préjudice matériel découlant des branchements électriques et l'absence de compteur individuel. Il fondent leur prétention sur une attestation établie le 12 mars 2020 par la société Bewell@Home selon laquelle l'alimentation de la micro-station est raccordée sur le disjoncteur d'abonné de M. et Mme [U] par l'intermédiaire d'un sous compteur.
M. [E] réplique qu'avant la division de l'immeuble en lots et la vente de certains aux consorts [C]-[U], l'immeuble était occupé par une seule et même famille en sorte qu'un compteur défalcateur permettait, en tant que de besoin, de diviser la consommation électrique entre tous les bénéficiaires.
L'existence de ce compteur défalcateur, contestée par les appelants, est corroborée par l'attestation même de la société Bewell@Home qui le qualifie de 'sous-compteur'. En outre, il s'infère du titre de propriété des consorts [U]-[C] (pge 19) que, lors de l'achat de leur bien à M. [E], ils ont été informés de plusieurs 'anomalies' et 'contestations diverses' concernant l'installation électrique. Dans cet acte authentique en date du 17 juillet 2018, ils se sont engagés à prendre le bien en l'état où il se (trouvait) au jour de l'entrée en jouissance sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents ou cachés.
Il résulte de ces éléments que tous les appelants savaient, ab initio, que la consommation électrique de la micro-station était enregistrées sur un sous-compteur puis divisée entre les différents utilisateurs et/ou copropriétaires. Ils ne s'y sont pas opposé lors de leur entrée en possession de même qu'ils n'ont pas critiqué le principe d'une telle répartition.
Enfin, ils ne démontrent pas le préjudice qu'ils disent subir du fait de cette organisation qui, contrairement à leurs assertions, ne s'assimule pas à une 'revente illégale d'électricité' mais à une simple méthode de partage de charges communes.
C'est, dès lors, par des motifs pertinents que le premier juge à considéré qu'il n'y avait lieu à référé sur leur demande de provision à valoir sur le préjudice matériel découlant des branchements électriques et l'absence de compteur individuel.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de condamnation de M. [E] au paiement d'une somme de 5 126 euros au titre de la réfection du goudronnage
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En première instance, les appelants n'ont pas sollicité la remise en état des VRD et notamment de l'aire de retournement et/ou parking aménagé par M. [E] de sorte que leur demande de condamnation de ce dernier à leur verser une somme équivalente au coût desdits travaux s'analyse comme une demande nouvelle sans lien avec une prétention antérieure tendant aux mêmes fins. Elle n'a, en outre, pas été présentée dans leur premier jeu de conclusions, contrairement au dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, ni formulée à titre provisionnel comme imposé par les dispositions de l'article 809 alinéa 2 (ancien) du code de procédure civile.
Elle doit donc être déclarée irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [O] [I], Mme [Y] [U], M. [S] [C], M. [N] [C] et le Syndicat des copropriétaires Les Moulières aux dépens et à payer à M. [B] [E] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] [I], Mme [Y] [U], M. [S] [C], M. [N] [C] et le Syndicat des copropriétaires Les Moulières, qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 4 000 euros en cause d'appel.
Mme [O] [I], Mme [Y] [U], M. [S] [C], M. [N] [C] et le Syndicat des copropriétaires Les Moulières supporteront en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de Mme [O] [I], Mme [Y] [U], M. [S] [C], M. [N] [C] et le Syndicat des copropriétaires Les Moulières de condamnation de M. [B] [E] à leur verser la somme de 5 126 euros ;
Condamne in solidum Mme [O] [I], Mme [Y] [U], M. [S] [C], M. [N] [C] et le Syndicat des copropriétaires Les Moulières à verser à M. [B] [E] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [O] [I], Mme [Y] [U], M. [S] [C], M. [N] [C] et le Syndicat des copropriétaires Les Moulières de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne in solidum Mme [O] [I], Mme [Y] [U], M. [S] [C], M. [N] [C] et le Syndicat des copropriétaires Les Moulières aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président