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Cour de cassation, 09 janvier 2008. 06-43.191

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-43.191

Date de décision :

9 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 avril 2006), que Mme X... a été engagée en qualité de conseillère commerciale, par M. Y... exploitant à titre personnel un garage sis à Ifs, dans le cadre d'un contrat de qualification conclu pour une durée de deux années, du 1er septembre 2003 au 31 août 2005, lui permettant de préparer le BTS "force de vente" ; que soutenant que l'employeur avait brusquement mis fin au contrat le 31 juillet 2004 en la congédiant verbalement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 13 septembre 2004 pour faire constater la rupture anticipée de son contrat de travail et faire condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de travail à durée déterminée avait été rompu le 31 juillet 2004 et de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et à titre de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation de formation, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une décision de licenciement peut être rétractée par l'employeur avec l'accord du salarié, de sorte qu'en lui imputant, à ses torts, une rupture anticipée du contrat de qualification, avec effet au 31 juillet 2004, sans rechercher si l'ordre de quitter l'entreprise, donné verbalement le 31 juillet 2004, sous le coup d'un mouvement d'humeur, au cours d'une altercation l'opposant à Mme X... dont l'attitude était à l'origine de cette altercation, n'avait pas été rétracté dés le début du mois d'août 2004 avec l'accord implicite de la salariée, celle-ci ayant demandé à plusieurs reprises, au cours de la première semaine du mois d'août à son employeur de pouvoir rejoindre son poste alors qu'elle se trouvait en congés avec l'accord exprès de l'Inspection du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-4 du code du travail ; 2°/ que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions, que la base de calcul des indemnités proposée par la salariée était erronée, car le taux de 75% du SMIC ne trouvait à s'appliquer que pour la période du 15 mars 2005 au 30 août 2005 et non pour la période antérieure et qu'en outre la demande d'indemnisation ne prenait pas en compte le règlement du mois d'août 2004, de sorte qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans répondre au moyen tiré de ce que la base de calcul des indemnités méconnaissait les obligations financières convenues dans le cadre du contrat de qualification et ne prenait pas en compte le paiement du salaire du mois d'août 2004, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, ce faisant, les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a constaté qu'après avoir congédié verbalement Mme X... le 31 juillet 2004, l'employeur lui avait refusé l'accès à son poste de travail au cours de la semaine suivante, a pu décider que celui-ci, avait unilatéralement rompu le contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme ; Et attendu, ensuite, que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.122-3-8 du code du travail fixent seulement le minimum des dommages-intérêts que doit percevoir le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu de façon illicite et dont le montant relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; D'ou il suit que le moyen, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.

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