Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 409 F-D
Recours n° R 17-60.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Nabil X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe ; que, par délibération du 14 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que les diplômes de l'intéressé sont inadaptés pour les rubriques en cause qui exigent des connaissances spécifiques en la matière ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir que la motivation retenue par l'assemblée générale ne serait pas objective, certains candidats moins diplômés que lui ayant été inscrits au cours des années passées, qu'à l'occasion de l'examen de ses précédentes demandes d'inscription, son absence de diplôme ne lui a jamais été opposée, seuls ayant été retenus l'absence de besoin ainsi que le défaut de production de sa déclaration d'affiliation à l'URSAFF, qu'il estime disposer d'une qualification et d'une expérience appropriées et, qu'enfin, il est considéré par les magistrats et par les services de police comme l'un des rares interprètes spécialisés dans les accents du monde arabe ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. X..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
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