Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02713 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDUX
CRL/DO
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
19 mai 2021
RG :19/00524
S.A.R.L. [9]
C/
URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
Grosse délivrée le 28 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me FLOUTIER
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 19 Mai 2021, N°19/00524
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [9] anciennement dénommée SARL [7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.R.L. [7] a fait l'objet de contrôles par les services de la DIRECCTE les 3 et 22 juillet 2015 sur le chantier d'aménagement de son futur restaurant, puis le 19 novembre 2015, après l'ouverture du restaurant.
Des procès-verbaux en date des 30 mars et 5 octobre 2016 ont été dressés pour travail dissimulé par dissimulation de salariés.
Par une lettre d'observations du 19 septembre 2018, l'URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de la S.A.R.L. [7], pour un montant global en principal de 30.476 euros portant sur les points suivants:
- point n°1 : travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié - réduction forfaitaire : 28.811 euros, et une majoration de redressement complémentaire de 11.524 euros
- point n°2 : annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé : 1.665 euros.
En réponse aux observations de la S.A.R.L. [7] formulées par courrier du 18 octobre 2018, l'URSSAF par courrier du 20 novembre 2018, a maintenu l'ensemble des chefs de redressement.
Le 12 décembre 2018, l'URSSAF Languedoc-Roussillon a mis en demeure la S.A.R.L. [7] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 45. 657 euros correspondant à 30.476 euros de cotisations et contributions, 11.524 euros de majoration de redressement et 3.657 euros de majorations de retard.
La S.A.R.L. [7] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF le 7 février 2019, laquelle dans sa décision 24 avril 2019 a maintenu l'ensemble des chefs de redressement.
Par requête en date du 3 juin 2019, la S.A.R.L. [7] a saisi le tribunal de grande instance de Nîmes d'un recours contre la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
Par jugement en date du 19 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- validé les décisions de rejets entreprises rendues par la commission de recours amiable de l'URSSAF,
- condamné la S.A.R.L. [7] à payer la somme de 45.657 euros dont la majoration de redressement complémentaire et les majorations de retard à compter de la notification de la présente décision,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- débouté des demandes au titre des frais irrépétibles,
- condamné la S.A.R.L. [7] aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 15 juillet 2021, la S.A.R.L. [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 02713, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 6 juin 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la S.A.R.L. [9], anciennement dénommée S.A.R.L. [7], demande à la cour de :
Recevant son appel, et le disant bien fondé,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la mise en demeure en date du 12 décembre 2018 adressée par l'URSSAF Languedoc-Roussillon n'est pas fondée, et qu'elle est nulle et de nul effet,
- annuler la mise en demeure en date du 12 décembre 2018 adressée par l'URSSAF Languedoc-Roussillon,
- dire et juger que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours amiable le 11 avril 2019 n'est pas fondée, et qu'elle est nulle et de nul effet,
- annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours
amiable le 11 avril 2019,
- dire et juger que la décision explicite de rejet en date du 24 avril 2019 rendue par la commission de recours amiable n'est pas fondée, et qu'elle est nulle et de nul effet,
- annuler la décision explicite de rejet en date du 24 avril 2019 rendue par la commission de recours amiable,
- débouter l'URSSAF du Languedoc Roussillon de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'URSSAF Languedoc-Roussillon à lui porter et payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. [9] fait valoir que :
- sa requête est parfaitement recevable puisqu'elle a préalablement saisi la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF,
- concernant les faits visés au procès-verbal du 30 mars 2016, il lui est reproché d'avoir dissimulé un prêt de main d'oeuvre par la société de droit espagnol [5], concernant 5 salariés, or il s'agissait d'un contrat d'entreprise conclu le 17 avril 2015 par lequel elle a confié à cette entreprise, jusqu'aux finitions totales, le réaménagement de son restaurant,
- l'URSSAF procède par voie d'allégations pour soutenir qu'elle aurait assuré la direction du chantier et la fourniture du matériel nécessaire au bon déroulement de celui-ci, étant rappelé que ses associés sont restaurateurs et non artisans en bâtiment, au surplus aucun intention frauduleuse n'est démontrée, et donc aucun travail dissimulé,
- concernant le procès-verbal du 5 octobre 2016, elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec Mme [P] et la déclaration préalable à l'embauche a été établie par son comptable le 27 novembre 2015, il n'est donc démontré aucune intention de dissimulation de sa part et donc aucun travail dissimulé ne peut lui être reproché.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
- confirmer partiellement le jugement du 19 mai 2021 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes, en ce qu'il a (sauf à modifier « la société [7]» par « la société [9] », afin de tenir compte de son changement de dénomination sociale à compter du 1er décembre 2019):
- validé les décisions de rejet entreprises rendues de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF ;
- condamné la S.A.R.L. [9] (anciennement dénommée [7]) à payer la somme de 45 657 € dont la majoration de redressement complémentaire et les majorations de retard à compter de la notification de la présente décision ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires de la société [9] (anciennement dénommée [7]) ;
- débouté la société [9] (anciennement dénommée [7]) de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la S.A.R.L. [9] (anciennement dénommée [7]) aux dépens.
- infirmer partiellement le jugement du 19 mai 2021 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes, en ce qu'il a :
- rejeté les demandes plus amples ou contraires de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon;
- débouté l'URSSAF de Languedoc-Roussillon de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En tout état de cause et statuant à nouveau,
- déclarer que suite à son changement de dénomination sociale à compter du 1er décembre 2019, la Société [7] est désormais dénommée la Société [9] ;
- juger que le redressement de la Société [9] (anciennement dénommée [7]) est justifié au fond, en son entier ;
- débouter la Société [9] (anciennement dénommée [7]) de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- juger, par suite, qu'il y a lieu de valider :
1. le redressement notifié à la Société [9] (anciennement dénommée [7]) par lettre d'observations en date du 19/09/18 d'un montant total de 30476 euros de rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS, outre 11 524 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L 243-7-7 du Code de la Sécurité Sociale,
2. la mise en demeure en date du 12/12/18 pour un montant total de 45 657 euros (correspondant à : 30476 euros en principal, 11 524 euros de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé et 3 657 euros de majorations de retard),
3. la décision implicite de rejet de la CRA ;
4. la décision expresse de rejet de la CRA du 24/04/19 notifiée par courrier du 10/05/19 ;
- condamner, par suite, la Société [9] (anciennement dénommée [7]) au paiement des sommes suivantes :
- 45 657 euros (correspondant à : 30476 euros en principal, 11 524 euros de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé et 3 657 euros de majorations de retard) ;
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et éventuels entiers dépens de 1er instance;
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et éventuels entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Languedoc Roussillon fait valoir que :
- les deux procès-verbaux de constat de travail dissimulé, par défaut de déclaration préalable à l'embauche, établissent précisément les faits de travail dissimulé, sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'intention frauduleuse, le compte employeur de la S.A.R.L. [7] n'ayant été ouvert que le 1er septembre 2015, alors que les contrôles ont eu lieu les 3 et 22 juillet 2015, et le 19 novembre 2015 s'agissant de la présence de Mme [P] qui n'a été déclarée que le 23 novembre 2015,
- la situation des 6 salariés contrôlés en juillet 2015 n'était pas régularisée lors du contrôle de novembre 2015,
- en l'absence d'éléments permettant de déterminer une assiette de cotisation réelle, il a été procédé à un redressement forfaitaire,
- les différents constats de l'inspecteur du recouvrement permettent de caractériser une situation de prêt de main d'oeuvre illicite à but lucratif dont le gérant de la S.A.R.L. [7] et le gérant de la société de droit espagnol sont les auteurs,
- la régularisation a posteriori de la situation de Mme [P] ne permet pas de régulariser la situation au regard du travail dissimulé constaté,
- l'annulation des réductions de cotisations est la conséquence du constat de travail dissimulé.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
* s'agissant du point de redressement n° 1 : travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié - réduction forfaitaire : 28.811 euros, et une majoration de redressement complémentaire de 11.524 euros
Le travail dissimulé, qui est prohibé par l'article L. 8221-1 du code du travail, peut, consister, selon l'article L. 8221-5 auquel renvoie ce texte, dans le fait
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales
Outre les sanctions pénales, le travail dissimulé entraîne comme le prévoit l'article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, la réintégration dans l'assiette des cotisations des rémunérations qui n'ont pas été déclarées, ainsi que diverses autres mesures comme l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont a pu bénéficier l'employeur en application de l'article L. 133-4-2.
La Cour de cassation considère que s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur.
Le défaut d'accomplissement par l'employeur, auprès d'un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, s'apprécie à la date à laquelle les déclarations sont ou auraient dû être transmises à cet organisme, peu important toute régularisation ultérieure.
Dans la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement fait état pour ce chef de redressement des constatations effectuées par les contrôleurs du travail et retranscrites dans leurs procès-verbaux en date du 30 mars 2016 ( contrôles des 3 et 22 juillet 2015) et 5 octobre 2016 ( contrôle du 19 novembre 2015) desquelles il ressort que :
- les 3 et 22 juillet 2015, la présence de 6 salariés sur le chantier du futur restaurant chinois 'le [7]' a été constatée, tous ont été embauchés avec la qualification de manoeuvre, ils sont tous placés sous l'autorité des représentants légaux de la S.A.R.L. [7] qui accueille, informe et encadre tous les salariés et fournit la totalité des matériaux et du matériel nécessaire au chantier , et qu'il est reproché à la S.A.R.L. [9] et son gérant, M. [A] [N] [U] en qualité de responsable légal, le prêt de main d'oeuvre illicite et l'infraction de travail dissimulé par dissimulation de salariés pour ces 6 personnes : M. [C] [R], M. [D] [V] [M], M. [W] [S], M. [F] [K] [Y], M. [Z] [W] et M. [H] [O],
- le 19 juillet 2015, il a été constaté que la S.A.R.L. [7] a fait travailler Mme [I] [P] à compter du 19 novembre 2015 sans déclaration préalable à l'embauche ; le contrat de travail et le bulletin de salaire présentés ultérieurement stipulant une embauche à compter du 23 novembre 2015 et qu'il est reproché à la S.A.R.L. [9] et son gérant, M. [A] [N] [U] en qualité de responsable légal, l'infraction de travail dissimulé par dissimulation de salariés
L'inspecteur du recouvrement précise qu'en l'absence d'élément probant pour déterminer l'assiette des cotisations, il est procédé à un redressement forfaitaire.
Pour contester ce chef de redressement, la S.A.R.L. [9] se prévaut s'agissant des salariés visés par les contrôles de juillet 2015 d'un contrat conclu avec la société de droit espagnol [5] dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'entreprise en date du 17 avril 2015 ayant pour objet la réalisation de tous les travaux du restaurant jusqu'aux finitions totales. Elle produit en ce sens :
- un document dactylographié supportant deux signatures, et un tampon humide au nom ' [5] C/ [4], [Localité 2] NIF ES-B65708711" qui mentionne ' CONTRAT La société [7] confie tous les travaux de batiment jusqu'au finitions totales à la société [5] domiciliée C/ [4], [Localité 2] pour un devis de quarante huit mille euros, la société [5] s'engage à effectuer toutes les démarches nécessaires pour les d'étachement de ses employés conformément à la loi, notamment à la direction du travail d'[Localité 3], la société [5] engage à réaliser ses travaux sous un délai maximum de quatre mois. Fait à [Localité 3], le 17 avril 2015"
- un document dactylographié supportant les deux signatures figurant sur le premier document, et le tampon humide au nom ' [5] C/ [4], [Localité 2] NIF ES-B65708711" qui mentionne ' [7] NIF : FR 82811051135 DEVIS TOUS travaux de main d'oeuvre poul le RESTAURANTE sont a effectuer dont les principaux sont :
-Rrefaire les murs et le plafond de la salle de restaurant
- Refaire une cuisine en carrelages au mur et au sol
- refaire une toilet
- refaire un bar et les étagères
TRAVAUX TOTAL HT 55.000€ (sic )'
La S.A.R.L. [9] réfute l'analyse de l'URSSAF qui considère que les personnes concernées par les contrôles de juillet ont été embauchées pour ce seul chantier et qu'aucun personnel d'encadrement n'est présent sur le dit chantier et qu'il s'agit d'un prêt de main d'oeuvre illicite, à son profit.
Ceci étant, le document présenté comme étant un devis n'est pas signé, et celui présenté comme étant le contrat d'entreprise est laconique et aucun élément n'est produit pour justifier de son authenticité. Au surplus, eu égard au montant de la prestation, la S.A.R.L. [9] ne démontre pas qu'elle a procédé aux vérifications qui s'imposent à elle dans le cadre de l'obligation de vigilance prévue à l'article L 8222-1 et sanctionnée le cas échéant au titre du travail dissimulé par l'article L 8222-2 du code du travail.
Ainsi, les seuls éléments ainsi produits ne suffisent pas à remettre en cause les constatations circonstanciées effectuées par les inspecteurs du travail et retranscrites dans leur procès-verbal, et notamment le fait que les 6 salariés ont été recrutés pour ce chantier, que c'est la S.A.R.L. [7] qui fournit le matériel et les matériaux nécessaires au chantier, et que l'encadrement est assuré par un de ses associés.
Concernant les faits constatés le 19 novembre 2015, la S.A.R.L. [9] confirme que la déclaration préalable à l'embauche de M. [I] [P] a été effectuée le 27 novembre 2015 et en déduit qu'aucune intention de dissimulation n'est par suite caractérisée.
Ceci étant, il ressort du procès-verbal de la DIRECCTE que Mme [I] [P] était en situation de travail sans avoir fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche le 19 novembre 2015, ce qui suffit à mettre en oeuvre le redressement au titre des cotisations sociales, la régularisation postérieure étant sans incidence.
Le redressement opéré de ce chef, dont le montant n'est pas contesté à titre subsidiaire, a en conséquence été justement confirmé par les premiers juges.
* s'agissant du point de redressement n°2 : annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé : 1.665 euros.
Ce chef de redressement qui est la conséquence du constat de travail dissimulé n'est pas contesté en tant que tel par la S.A.R.L. [9] qui contestait le point n° 1.
Par suite, ce chef de redressement a été justement confirmé par les premiers juges et leur décision sera confirmée.
* s'agissant de la demande d'annulation de la mise en demeure du 12 décembre 2018
La S.A.R.L. [9] motive sa demande d'annulation de la mise en demeure uniquement sur le caractère infondé des cotisations appelées au titre du redressement.
Les chefs de redressements étant validés, cette demande sera rejetée, et la décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, sauf à préciser que la S.A.R.L. [7] est désormais dénommée S.A.R.L. [9],
Condamne la S.A.R.L. [9] à verser à l'URSSAF Languedoc Roussillon la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la S.A.R.L. [9] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,