Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juillet 1995. 93-20.613

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.613

Date de décision :

10 juillet 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., domicilié ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son palais de Justice, boulevard du Palais à Paris (1er), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X..., avocat, poursuivi disciplinairement pour avoir adressé à un avocat à la Cour de Cassation "un exemplaire des conclusions prétendument signifiées devant la cour d'appel, sans lui faire part du rajout d'une page apocryphe soutenant un moyen d'ordre public", sur lequel celui-ci allait fonder son pourvoi pour défaut de réponse à conclusions, a été condamné par l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1993) à la peine d'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant trois années, assortie de la privation du droit de faire partie du conseil de l'Ordre pendant six ans ; Attendu que, pour écarter l'erreur alléguée par M. X..., la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a relevé que la seule présentation matérielle du document remis à l'avocat à la Cour de Cassation excluait cette hypothèse et que "l'insertion par agrafage entre les pages 6 et 7 de la photocopie des conclusions d'un feuillet supplémentaire venant rompre le cours du raisonnement, procédait nécessairement d'une volonté délibérée" ; qu'elle a retenu que M. X... avait ainsi introduit dans les conclusions jointes au dossier de plaidoiries un moyen ne figurant pas dans l'acte original et que, pour réparer l'omission par lui commise devant la cour d'appel, il avait adressé le document ainsi fabriqué à l'avocat à la Cour de Cassation sans lui indiquer que le moyen d'ordre public, sur lequel celui-ci allait fonder son pourvoi, n'avait pas été régulièrement soulevé ; Qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de Y... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-07-10 | Jurisprudence Berlioz