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Cour de cassation, 24 septembre 1991. 90-85.939

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.939

Date de décision :

24 septembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : L'ASSOCIATION HORIZON, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 19 juin 1990, qui a relaxé Michel LEDIT de la prévention d'abus de confiance et débouté la partie civile de sa demande en dommages-intérêts ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 alinéa 3, 406 et 408 alinéa 1er du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et 593 d du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Ledit des fins de la poursuite pour abus de confiance et a débouté l'association Horizon de son action civile ; "aux motifs qu'il résulte effectivement des éléments du dossier et de l'audition par le juge d'instruction de témoins, dont le trésorier que Ledit jouissait d'une autonomie large dans la direction de son activité ; que si le prévenu a dans une certaine mesure outrepassé ses pouvoirs en ne rendant pas compte de sa gestion, il apparaît que l'intention frauduleuse n'existe pas ; qu'il n'apparaît pas non plus qu'en règlant avec des chèques tirés sur le compte de l'association Horizon les factures de l'association Réseau 77 vivant en symbiose avec la première, le prévenu ait agi avec une intention frauduleuse ; "alors, d'une part, que la cour d'appel, constant que Ledit avait outrepassé ses pouvoirs dans l'utilisation des fonds qui lui étaient confiés, ne pouvait se borner à affirmer que ses agissements étaient dépourvus d'intention frauduleuse ; que, faute de préciser les circonstances de fait établissant cette absence d'intention frauduleuse, la constatation que Ledit qui exerçait un poste de direction ait pu jouir d'une autonomie importante ne pouvant suffire, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que l'association Réseau 77 constituait une création personnelle de Ledit qui exerçait les fonctions de directeur de l'assocation Horizon ; qu'en se fondant dès lors sur la symbiose des deux associations, qui tenait à la personne de leur responsable commun, afin de décider que les détournements commis au préjudice de l'association Horizon étaient dépourvus d'intention frauduleuse, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ; Attendu que pour relaxer Michel Ledit du chef d'abus de confiance au préjudice de l'association Horizon qu'il dirigeait et rejeter l'action civile de celle-ci, l'arrêt attaqué, après avoir analysé les aits, relève que si le prévenu a outrepassé ses pouvoirs en ne rendant pas compte de sa gestion, il n'apparaît pas qu'il ait agi avec intention frauduleuse ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, légalement justifié sa décision, qui n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Hecquard, Blin, Fabre conseillers de la chambre, MM. Louise, Bayet, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-09-24 | Jurisprudence Berlioz