Cour de cassation, 18 mai 1989. 88-13.719
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.719
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Dominique Z..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1987 par la cour d'appel de Douai, au profit de Monsieur Yves Y..., demeurant 24, cité Sébastopol à Halluin (Nord),
défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur ; M. Devouassoud, conseiller ; M. Monnet, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Yves Y... ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que, dans une agglomération, Mme X... veuve Z... qui, à pied, traversait la chaussée, fût heurtée et mortellement blessée par la motocyclette de M. Y... ; que son fils, M. Dominique Z..., a assigné M. Y... en réparation de son préjudice moral ; Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande en retenant à la charge de la victime une faute inexcusable qui avait été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt énonce que celle-ci avait tenté de nuit de traverser la rue en surgissant sur la chaussée, derrière un véhicule automobile dans un passage réservé, certes, mais les feux de signalisation étant au rouge pour elle, et qu'elle ne pouvait pas ne pas voir le faisceau lumineux provenant du phare de la motocyclette pilotée par M. Y... ;
Qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
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