Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Septembre 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 23/06022 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOLO
Association ACTIVITES TOUS LOISIRS ASS [Localité 6] (ATLAS)
C/
[V] [S] épouse [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 11 Septembre 2023
à :
- Me Géraldine LESTOURNELLE de la SCP SCP LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Juin 2023.
DEMANDERESSE
Association ACTIVITES TOUS LOISIRS ASS [Localité 6] (ATLAS) prise en la personne de son président M. [Z] [J], demeurant Stade [4] - [Adresse 3]
représentée par Me Géraldine LESTOURNELLE de la SCP SCP LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [V] [S] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyril BOUDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire fixée initialement le 3 juillet 2023 et renvoyée a été débattue le 17 Juillet 2023 en audience publique devant :
Mme Colette DECHAUX, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2023.
ORDONNANCE
prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2023.
Signée par Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 07 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Martigues, après avoir dit que les demandes de rappel de salaire ne sont pas prescrites, que l'association Activités tous loisirs [Localité 6] (l'employeur) a modifié unilatéralement son contrat de travail, et que le licenciement de Mme [V] [G] (la salariée) est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a, notamment, condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
* 5 932.71 euros à titre de rappel de salaires, outre 593.27 euros au titre des congés payés y afférents,
* 6 796.44 euros à titre de rappel de salaire pour les heures contractuelles non rémunérées, outre 679.64 euros à titre d'incidence de congés payés,
* 9 437.40 euros à titre de rappel de salaire au titre du temps de préparation, outre 943.74 euros à titre d'incidence de congés payés,
* 1 558.80 euros à titre d'indemnité de préavis outre 155.88 euros au titre des congés payés y afférents,
* 389.70 euros au titre du droit à la réduction d'horaire de travail journalier pour la recherche d'un nouvel emploi, outre 38.97 euros à titre d'incidence de congés payés,
* 600.78 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 2 339 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a prononcé l'exécution provisoire des condamnations s'agissant des sommes indemnitaires en application de l'article 515 eu code de procédure civile.
L'employeur a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 11 mai 2023.
Par acte d'huissier en date du 12 juin 2023, l'employeur a fait assigner, devant le premier président de cette cour, la salariée en sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour, et en demandant que les dépens soient réservés.
Ses conclusions visées par le greffier le 17 juillet 2023, tendant aux mêmes fins, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, ont été oralement soutenues à l'audience.
Par conclusions en défense n°2 visées par le greffier le 17 juillet 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la salariée nous demande de :
* déclarer irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire de droit,
* dire n'y avoir lieu à référé concernant l'exécution provisoire facultative ordonnée,
* débouter l'employeur de ses demandes,
* enjoindre l'employeur de régulariser le paiement des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit et de l'exécution provisoire facultative,
* condamner l'employeur au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
1- sur l'exécution provisoire de droit:
Se fondant sur les articles 517-1 et 524 alinéa 1 du code de procédure civile, et sans distinguer l'exécution provisoire de droit de l'exécution provisoire ordonnée, l'employeur invoque d'une part l'existence de moyens sérieux d'infirmation du jugement entrepris tirés d'une mauvaise interprétation par les premiers juges des pièces versées aux débats, de la démission non équivoque de la salariée de son poste et d'autre part les conséquences manifestement excessives et l'impossibilité d'exécuter la décision, alléguant de nombreuses difficultés, son budget étant passé de 500 000 euros à 100 000 euros et le nombre de ses salariés de 14 à 2.
Invoquant les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, la salariée relève que son employeur ne fait état d'aucun événement ou élément nouveau, postérieur à la décision de première instance, ce qui rend irrecevable sa demande de suspension de l'exécution provisoire de droit.
Il résulte du jugement du conseil de prud'hommes que l'instance prud'homale a été introduite le 25 octobre 2021.
Aux termes de l'article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ne résulte pas du jugement frappé d'appel que l'employeur, représenté à l'audience prud'homale, a formalisé des observations sur l'exécution provisoire de droit.
Il s'ensuit qu'il lui incombe, étant demandeur à la suspension de l'exécution provisoire de droit de justifier à la fois d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il résulte du jugement que l'employeur a demandé que soit ordonné par jugement avant dire droit, de verser aux débats une transaction conclue entre sa salariée et son ancien employeur, la MJC [5] de [Localité 2], pour démontrer une attitude répétée de cette salariée vis-à-vis de ses employeurs successifs et qu'elle formule des demandes identiques à chacun d'eux, alléguant que de telles demandes démontrent sa mauvaise foi et les situations insidieuses créées par ses soins.
Les premiers juges ont rejeté cette demande en considérant d'une part qu'il n'existe aucun lien juridique entre l'employeur, partie au litige, et le précédent employeur de la salariée, pour en déduire que le risque d'une éventuelle double indemnisation sur la base des mêmes demandes indemnitaires est écarté et d'autre part que l'existence même de cette transaction n'est pas avérée.
L'allégation que la salariée aurait une 'pratique' avec ses employeurs successifs et qu'elle serait 'coutumière dans sa tentative détournée d'escroquerie au jugement' relève, si elle est étayée, exclusivement d'une appréciation au fond qui n'a pas lieu d'être dans le cadre de la présente saisine.
La condition relative à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation n'est donc pas établie.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article R.1454-28 alinéa 2 du code du travail que sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment:
1° le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle,
2° le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer,
3° le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Il n'est nullement démontré par l'employeur que l'exécution provisoire de droit risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, alors que les seuls éléments comptables dont il justifie (les bilans comptables 2021 et 2022) sont antérieurs au jugement, et qu'en s'abstenant de quantifier le montant des condamnations relevant de l'exécution de droit comme en ne justifiant pas de sa situation pécuniaire actuelle, il ne démontre pas le risque de conséquences manifestement excessives, révélées postérieurement à la décision de première instance, entraîné par cette exécution provisoire.
Il ne peut donc être considéré que l'existence de ce risque est caractérisée.
Aucune des deux conditions cumulatives relative à la suspension de l'exécution provisoire de droit n'est donc remplie.
L'employeur est par conséquent irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit.
2- sur l'exécution provisoire ordonnée:
Aux termes de l'article 517-1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que dans les cas suivants:
1° si elle est interdite par la loi,
2° lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le jugement ne mentionne pas la moyenne des trois derniers mois de salaire que l'employeur ne précise pas davantage.
Au visa des articles 515 et 517-1 du code de procédure civile, la salariée soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris et ne démontre pas les conséquences manifestement excessives.
Alors qu'il n'est pas allégué que les condamnations indemnitaires prononcées sont interdites par la loi, la preuve n'est rapportée ni de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, la juridiction prud'homale ayant compétence pour statuer sur les rémunérations dues comme sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail et sur la réparation des préjudices en résultant, ni que l'exécution prononcée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, la circonstance que le bilan 2022 mentionne un résultat net comptable de 4 026 euros étant inopérante à les caractériser à la date de l'audience.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée doit donc être rejetée.
Succombant dans ses demandes l'employeur doit être condamné aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais exposés pour sa défense, dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, contradictoirement et par décision mise à disposition au greffe,
- Disons irrecevable l'association Activités tous loisirs [Localité 6] en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit,
- Rejetons la demande de l'association Activités tous loisirs [Localité 6] de suspension de l'exécution provisoire ordonnée,
-Disons n'y avoir lieu à application au bénéfice de Mme [V] [G] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons l'association Activités tous loisirs [Localité 6] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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