Cour de cassation, 24 mai 1991. 90-11.724
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.724
Date de décision :
24 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Sofrapain, dont le siège est ... (Essonne),
2°/ M. Fernando Y..., demeurant 7, square des Solstices à Viry-Chatillon (Essonne),
3°/ la compagnie d'assurances Via Assurances, société anonyme dont le siège est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (17e chambre A), au profit :
1°/ de M. Michel X..., demeurant ... à Epinay-sur-Orge (Essonne),
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne dont les bureaux sont boulevard des Coquibus, immeuble de France à Evry (Essonne),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sofrapain, de M. Y... et de la compagnie d'assurances Via Assurances, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM de l'Essonne ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 novembre 1989), que, dans une agglomération, dans une rue à deux voies séparées par une ligne axiale, une collision se produisit entre le camion de la société Sofrapain, conduit par M. Y... qui virait à gauche pour s'engager dans un chemin privé, et le cyclomoteur de M. X... qui entreprenait de le dépasser ; que, blessé, M. X... a assigné M. Y..., la société Sofrapain et son assureur la compagnie Via ;
Atendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. X... l'entière indemnisation de son préjudice alors que, d'une part, en relevant que les policiers n'avaient fait état d'aucun dégât sur la camionnette pour en déduire que les circonstances de l'accident demeuraient indéterminées, la cour d'appel aurait dénaturé le procès-verbal d'où il résultait au contraire que le pare-choc avant gauche de la camionnette avait été endommagé, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en énonçant qu'il n'était pas possible de savoir si, au moment de la collision, M. X... avait franchi la ligne continue, tout en constatant par ailleurs que la zone de choc se situait largement au-delà de la ligne séparant les deux voies de la chaussée, la cour d'appel se serait contredite, alors qu'enfin, le dépassement litigieux ayant été motivé, selon les déclarations de M. X..., par le fait que deux
véhicules dont celui de la société Sofrapain circulaient côte à côte et
obstruaient la voie, en considérant que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, sans rechercher si, en l'état de ces déclarations, le cyclomotoriste disposait d'un espace suffisant pour effectuer sa manoeuvre sans franchir la ligne continue, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par des motifs non critiqués, que les deux conducteurs ont déclaré que le heurt s'était produit à l'avant gauche du camion et constate que le point de choc se situait sur la voie de gauche, mais qu'il n'était pas possible de connaître les positions des véhicules avant la collision ;
Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, a pu, hors toute dénaturation ou contradiction, déduire que M. X... n'avait pas commis de faute ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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