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Cour de cassation, 04 janvier 1990. 88-15.481

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.481

Date de décision :

4 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Régine Y..., demeurant Le Bourg, La Jarrie Audouin, Loulay (Charente maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit de M. Maurice X..., demeurant à La Jarrie Audouin, Loulay (Charente maritime), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Y..., de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que les prétentions respectives des parties résultent suffisamment de la discussion qu'en fait la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que, saisie d'une action introduite par M. X... en vue de la protection possessoire d'un droit de passage, la cour d'appel, sans avoir à procéder à une recherche relevant du pétitoire, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que l'acte de donation-partage du 21 août 1960 instituait une servitude de passage au profit du fonds de M. X... sur celui de Mme Y... et que cette servitude, fondée sur un titre et dont l'exercice n'est pas limité, figure également dans un acte d'échange de parcelles du 8 février 1964 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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