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Cour de cassation, 30 juin 1993. 92-84.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.271

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : -CHARRON-GILBERT Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1992 qui, a ordonné l'exécution en totalité la peine avec sursis probatoire prononcée contre lui par jugement du tribunal correctionnel de Périgueux, du 31 octobre 1990 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 739, 742, R. 56, R. 57, R. 58 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné l'exécution totale de la peine (un mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans) prononcée à l'encontre de Guy X... ; "aux motifs adoptés qu'il résulte du rapport du juge de l'application des peines que X... conteste la condamnation, refuse tout suivi et met totalement obstacle à la mesure de mise à l'épreuve ; qu'à l'audience, il a maintenu son attitude d'opposition ; "et aux motifs propres qu'en des énonciations suffisantes, et par des motifs pertinents que la Cour fait siens, les premiers juges ont à juste titre accueilli la requête du juge de l'application de Guy X... consignées sur la note d'audience, révélatrices d'une désinvolture caractérisée à l'égard de la mise à l'épreuve, et des modalités d'exécution des mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines ; "alors qu'aux termes de l'article 742 du Code de procédure pénale, les juridictions correctionnelles ne peuvent ordonner l'exécution d'une peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve qu'autant qu'elles constatent, soit que le condamné n'a pas satisfait aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 du même Code, soit qu'il s'est soustrait volontairement à l'obligation d'acquitter régulièrement les pensions alimentaires ; que les énonciations imprécises de l'arrêt qui se borne à faire référence à l'attitude et aux déclarations de Guy X... sont insuffisantes pour caractériser à sa charge l'inobservation de l'une des obligations énumérées par l'article R. 58 du Code de procédure pénale" ; Attendu que pour ordonner l'exécution en totalité de la peine d'un mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans prononcée le 31 octobre 1990, contre Guy X..., par le tribunal correctionnel de Périgueux pour abandon de famille, l'arrêt confirmatif attaqué constate que "la désinvolture caractérisée de l'intéressé à l'égard de la mise à l'épreuve, et des modalités d'exécution des mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines", est révélée notamment par le rapport de ce magistrat et l'attitude et les déclarations de Guy X... consignées sur les notes d'audience ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui n'était pas tenue, en l'absence de mesure d'incarcération immédiate du condamné, de rendre une décision autrement motivée, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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