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Cour de cassation, 11 février 1997. 93-21.502

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.502

Date de décision :

11 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Coopamat, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1993 par la cour d'appel de Dijon (1ere chambre, 2e section), au profit de M. Jean-Yves X..., demeurant ..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Atelier Cosson, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat de la société Coopamat, de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Dijon, 12 octobre 1993), qu'en exécution d'un contrat de crédit-bail, la société Coopamat a remis à la société Atelier Cosson divers matériels; qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société Atelier Cosson, la revendication de ces matériels exercée par la société Coopamat après le délai visé à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 a été rejetée; que le juge-commissaire ayant autorisé le liquidateur judiciaire à faire vendre les matériels aux enchères, la société Coopamat a fait opposition à cette ordonnance; Attendu que la société Coopamat reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui a rejeté l'opposition aux motifs, selon le pourvoi, que l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois et que l'expiration de ce délai, sans que la revendication ait été exercée, a pour conséquence de faire entrer le bien dans l'actif de l'entreprise objet de la procédure collective avec faculté pour le juge-commissaire d'en ordonner la vente, alors que l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, qui enferme la revendication des biens meubles dans un délai de trois mois, ne comporte aucune sanction et ne prévoit pas le transfert de plein droit, à l'expiration de ce délai et du seul fait de son expiration, de la propriété du bien dont serait dépouillé le propriétaire et qui serait acquis à l'entreprise; que la perte définitive du droit de propriété ne constitue pas la conséquence nécessaire du non-respect d'une exigence liée à la procédure collective pour la durée de celle-ci mais constitue une sanction qu'aucune disposition législative ne prévoit et qui, dès lors, est illégale; qu'en décidant que le seul fait, pour le propriétaire du bien, de ne pas l'avoir revendiqué dans le délai de trois mois opérait de plein droit transfert de sa propriété à l'entreprise et en autorisait la vente par le mandataire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, des dispositions de la loi du 4 juillet 1972 et des articles 544 et suivants du Code civil; Mais attendu que par application des dispositions de la loi du 25 janvier 1985, le crédit-bailleur avait perdu le droit de faire reconnaître à l'égard de la procédure collective son droit de propriété sur les matériels donnés en location, ce dont il résultait que le bien litigieux était devenu le gage des créanciers, et que, dès lors, le juge-commissaire était fondé à autoriser le liquidateur judiciaire à vendre ces matériels; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coopamat aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-11 | Jurisprudence Berlioz