Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 26 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/01014 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVJG
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
[E] [K]
C/
CAF D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [K]
née le 25 Novembre 1974 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAF D’ILLE ET VILAINE POLE JURIDIQUE - SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [L], suivant pouvoit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 5 juillet 2024, puis prorogé au 26 Septembre 2024 et rendu par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13/02/2009, Madame [E] [K] a complété une demande d’aide au logement pour son logement sis [Adresse 6] à [Localité 7], déclarant à cette occasion vivre en couple avec Monsieur [J] [W] depuis juillet 2007.
Un droit à l’allocation logement familiale (ALF) lui a été en conséquence ouvert par la caisse d’allocations familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine à compter du mois de mars 2009.
Le 16/09/2010, Mme [K] a complété une déclaration de situation, indiquant être séparée de fait depuis le 04/09/2010 et avoir ses cinq enfants à charge.
Compte tenu de ce changement de situation, un droit à l’allocation de soutien familial (ASF) lui a été ouvert.
Le 11/03/2011, Mme [K] a complété une demande de revenu de solidarité active (RSA), déclarant à cette occasion se trouver en situation d’isolement avec cinq enfants à charge.
Un droit au RSA lui a été ouvert.
Au cours du mois de mars 2016, Monsieur [D] [Y] a adressé à la CAF d’Ille-et-Vilaine une attestation datée du 01/03/2016 établie par Mme [K] certifiant que cette dernière l’hébergeait à titre gratuit depuis 2014.
Le 26/07/2018, la caisse a adressé à Mme [K] une demande d’information concernant la résidence de M. [Y] à laquelle l’allocataire a répondu le 27/07/2018, confirmant qu’elle hébergeait M. [Y] à titre gratuit et indiquant qu’il n’y avait aucun lien de parenté entre eux.
Le 23/11/2018, compte tenu du déménagement de l’allocataire et de l’absence de demande de renouvellement de l’ALF, la caisse a informé Mme [K] de la suppression de cette prestation.
A la suite d’un contrôle de sa situation familiale, l’agent assermenté de la caisse a conclu que Mme [K] et M. [Y] étaient en situation de vie maritale depuis le 27/11/2016.
Par courrier du 28/12/2018, la caisse a notifié à Mme [K] et à M. [Y] un indu de prestations familiales d’un montant total de 9.356,50 euros, confirmé par la commission de recours amiable de la caisse selon décision du 03/04/2019, rendue sur contestation de Mme [K] et notifiée à l’intéressée le 17/04/2019.
Par jugement du 17/12/2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a :
dit que Mme [K] et M. [Y] ont mené une vie commune stable à compter de juin 2018 ;annulé la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 03/04/2019 ;renvoyé Mme [K] devant la caisse pour la régularisation de ses droits ;condamné Mme [K] aux dépens, y compris les frais d’exécution ;débouté les parties de toute autre demande.Par arrêt du 08/02/2023, la cour d’appel de Rennes a :
infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné Mme [K] aux dépens ;condamné Mme [K] à payer à la CAF d’Ille-et-Vilaine la somme en deniers ou quittances de 7.813,32 euros au titre d’un indu d’ASF et d’ALF de janvier 2017 à décembre 2018, déduction étant faite des sommes déjà remboursées.Le 19/07/2023, la directrice de la CAF d’Ille-et-Vilaine a adressé à Mme [K] une notification de fraude, informant l’allocataire de ce qu’elle envisageait de prononcer une pénalité financière à son encontre d’un montant de 2.380 euros.
En sa séance du 09/08/2023, la commission des pénalités a estimé à l’unanimité que les faits étaient matériellement établis, que l’élément intentionnel était caractérisé et que le montant de la pénalité envisagée était proportionné à la gravité des faits.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16/08/2023, la directrice de la CAF d’Ille-et-Vilaine a notifié à Mme [K] une pénalité financière d’un montant de 2.380 euros.
Suivant requête déposée au greffe de la juridiction le 10/10/2023, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation de la pénalité financière prononcée à son encontre.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05/04/2024.
Mme [K], dûment représentée, maintenant les termes de sa requête, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Juger Mme [K] recevable et fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;A titre principal :
Juger que la procédure de pénalité administrative mise en œuvre par la CAF d’Ille-et-Vilaine ayant donné lieu à la décision du 16/08/2023 est nulle ;Annuler et mettre à néant la pénalité administrative d’un montant de 2.380 euros notifiée à Mme [K] le 16/08/2023 ;Renvoyer Mme [K] devant la CAF d’Ille-et-Vilaine pour la régularisation de ses droits et le remboursement de la pénalité administrative d’ores et déjà prélevée ;A titre subsidiaire :
Annuler la pénalité administrative d’un montant de 2.380 euros notifiée par la CAF d’Ille-et-Vilaine à Mme [K] selon courrier en date du 16/08/2023 ;Renvoyer Mme [K] devant la CAF d’Ille-et-Vilaine pour la régularisation de ses droits et le remboursement de la pénalité administrative d’ores et déjà prélevée ;A titre infiniment subsidiaire :
Réduire à de plus justes proportions la pénalité administrative appliquée par la CAF d’Ille-et-Vilaine ;Dans tous les cas :
Débouter la CAF d’Ille-et-Vilaine de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la CAF d’Ille-et-Vilaine à payer à Mme [K] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la CAF d’Ille-et-Vilaine aux dépens d’exécution.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’elle n’a pas été destinataire de l’avis motivé de la commission des pénalités, alors même qu’il y est fait expressément référence dans la notification de la pénalité du 16/08/2023. Elle estime par ailleurs que sa bonne foi n’a jamais été contesté et que ni son intention de frauder ni sa mauvaise foi ne sont établies, indiquant qu’elle a toujours affirmé que son concubinage avec M. [Y] n’a débuté qu’à la fin de l’année 2018 et non à compter de novembre 2016 comme l’a injustement retenu la caisse. Sur le quantum de la pénalité, Mme [K] soutient que la caisse ne justifie pas son choix d’avoir opté pour une pénalité administrative plutôt que pour un avertissement ni le mode de calcul de la pénalité.
En réplique, la CAF d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de bien vouloir :
A titre principal :
Rejeter le recours de Mme [K] ;Rejeter l’ensemble de ses demandes ;A titre reconventionnel :
Condamner Mme [K] au paiement de la somme de 1.132,83 euros, correspondant au solde de la pénalité administrative qui lui a été appliquée, et aux frais d’exécution le cas échéant ;Condamner Mme [K] aux entiers dépens.A l’appui de ses demandes, la caisse indique que la bonne foi de Mme [K] a toujours été contestée par l’organisme, l’agent de contrôle ayant dès le 06/12/2018 informé l’intéressée que son dossier ferait l’objet d’un examen afin de déterminer si les faits constatés devaient être qualifiés de fraude et que, dans son rapport d’enquête, il a indiqué qu’il suspectait une fraude. Elle ajoute que, dans le cadre du recours sur l’indu, tant le tribunal judiciaire que la cour d’appel ont estimé que le concubinage entre Mme [K] et M. [Y] avait débuté en novembre 2016. Sur les fausses déclarations, la caisse fait valoir que l’allocataire peut voir sa situation familiale sur la page d’accueil de son profil et qu’il est invité à chaque démarche en ligne à confirmer sa situation, de sorte que Mme [K] ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives. Elle expose que la requérante a confirmé sa situation d’isolement à de nombreuses reprises : tous les trois mois à compter de sa demande de RSA du 11/03/2011, le 04/05/2017 en réponse à un contrôle, le 31/07/2017 lors d’une déclaration de situation, le 12/09/2018 lors d’une information sur sa vie maritale et le 21/12/2018 à l’occasion d’une demande de prime d’activité. Elle en déduit que les faits sont matériellement établis et que l’élément intentionnel est démontré. La CAF indique enfin que la pénalité, dont le montant a été fixé au vu de la nature de la faute, du montant de la dette, de la composition du foyer et des ressources et charges de logement de ce dernier, est parfaitement justifiée.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05/07/2024 puis prorogée au 26/09/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la nullité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un certain délai à l’expiration duquel il peut notamment saisir la commission des pénalités, chargée d’apprécier la responsabilité de la personne dans la réalisation des faits reprochés et, si elle l’estime établie, de proposer le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
A réception de l’avis de la commission, le directeur décide de ne pas poursuivre la procédure, notifie à l’intéressé un avertissement ou notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
Il résulte de ces dispositions que l’absence ou l’insuffisance de motivation de l’avis de la commission entache de nullité la pénalité prononcée par le directeur de l’organisme sans que soit exigée la preuve d’un grief (Civ. 2e, 22 octobre 2020, n° 18-25.904).
Au cas d’espèce, Mme [K] soutient qu’elle n’a pas été destinataire de l’avis motivé de la commission des pénalités, alors même qu’il y est fait expressément référence dans la notification de la pénalité du 16/08/2023.
En réplique, la caisse produit l’accusé de réception de l’avis de la commission, qui atteste que ce dernier a été présenté à l’allocataire le 12/08/2023.
Il est à ce titre observé que la caisse n’avait pas à justifier son choix de prononcer une pénalité administrative plutôt qu’un avertissement, rien ne l’obligeant par ailleurs à faire précéder la pénalité d’un avertissement et la juridiction de sécurité sociale ne pouvant sur ce point substituer son appréciation à celle de la commission des pénalités puis de la directrice de la CAF.
S’agissant du mode de calcul de la pénalité, il sera simplement observé :
qu’il résulte des dispositions de l’article R. 114-14 du code de la sécurité sociale que « le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés » ;qu’aux termes de son avis, la commission des pénalités, détaillant les circonstances de l’espèce et estimant que « les faits sont matériellement établis et l’élément intentionnel est caractérisé », a considéré que le prononcé d’une « sanction financière d’un montant proportionné à la gravité des faits » était justifié et évalué le montant de ladite sanction à la somme de 2.380 euros, compte tenu du préjudice financier constaté par la caisse (14.679,48 euros). Mme [K] ne démontre ainsi pas que l’avis litigieux est insuffisamment motivé.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la nullité de la procédure ne saurait aboutir.
Sur la pénalité financière :
En application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le directeur de la CAF peut infliger un avertissement ou une pénalité financière à l’allocataire dont il est établi qu’il a commis une fraude, consistant notamment en des déclarations inexactes ou incomplètes faites pour le service des prestations (I., 1°), en une absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations (I., 2°) ou en tout autre agissement visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations, même sans en être le bénéficiaire (I., 4°).
Cet article précise en outre que les pénalités dues en cas d’inexactitude ou d’incomplétude des déclarations et d’absence de déclaration d’un changement dans la situation ne sont pas encourues en cas de bonne foi de la personne concernée. En revanche, les personnes ayant commis des agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations ne peuvent se prévaloir de leur bonne foi (I., 4°).
Aux termes de l’article R. 114-13 du code de la sécurité sociale :
« I.-Peuvent faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
II.-Peuvent également faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 :
1° Les successibles qui, en omettant de déclarer le décès d’un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu ou tenté d’obtenir indûment le versement des prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ;
2° Les personnes pour lesquelles il a été constaté, dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, une situation de travail dissimulé et qui ont bénéficié de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité par les organismes mentionnés au premier alinéa du I du présent article. »
Selon l’article R. 114-14 du même code :
« Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits identiques ayant déjà fait l’objet d’une pénalité notifiée par un directeur d’organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d’assurance vieillesse quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 114-11. »
L’article 515-8 du code civil dispose enfin que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Le concubinage étant par définition une union de fait, sa preuve peut être rapportée par tout moyen et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 1ère, 3 octobre 2018, n° 17-13.113).
Le concubinage n’exige pas le partage à temps complet d’un même domicile (CA Rennes, 17 mars 2021, n° RG 19/07527). Cependant, afin de caractériser une situation de concubinage, laquelle ne saurait se réduire à une cohabitation avec partage de certaines charges et une adresse commune, il doit être justifié d’une mise en commun des ressources et d’une communauté de vie affective (CA Rennes, 11 octobre 2023, n° RG 22/04716).
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Au cas d’espèce, la pénalité financière prononcée à l’encontre de Mme [K] est fondée sur les déclarations inexactes de cette dernière concernant sa situation familiale, lesquelles lui ont permis de percevoir indûment un montant surévalué de prestations familiales, pour un montant global de 9.356,50 euros.
Il résulte des mentions du rapport d’enquête rédigé par l’agent assermenté de la caisse qui s’est déplacé chez Mme [K] en novembre 2018 et des documents produits par la caisse que :
- M. [Y] et Mme [K], connue en situation d’isolement depuis septembre 2010, vivent sous le même toit depuis septembre 2014 ;
- M. [Y] a acheté en commun avec Mme [K] en août 2018 une maison située à [Localité 3] ; il est également co-emprunteur de l’intéressée pour le prêt immobilier contracté pour cet achat ;
- Mme [K] a indiqué à l’agent de la caisse avoir déclaré être en couple avec M. [Y] lors de la demande de prêt immobilier ;
- M. [Y] et Mme [K] ont leurs comptes bancaires respectifs au sein de la même agence ([5]) à [Localité 7] depuis au moins octobre 2015 ;
- leurs relevés de compte laissent apparaître depuis au moins septembre 2016 des virements réciproques réguliers ;
- M. [Y] reconnaît une participation à tout le moins à des achats de nourriture ;
- Mme [K] et M. [Y] se déclarent « fiancés » sur Facebook depuis le 27/11/2016 (cf la mention portée ce jour-là sur le profil de M. [Y]).
Ainsi que l’indique la cour d’appel dans son arrêt du 08/02/2023, rendu dans le cadre du recours formée par l’allocataire contre la notification d’indu mais dont les mentions demeurent pertinentes en l’espèce, « la caisse établit par un faisceau d’éléments concordants la mise en commun par Mme [K] et M. [Y] depuis de nombreuses années de ressources et charges caractérisant des relations stables et continues permettant de retenir une situation de concubinage (…) à compter de novembre 2016 ».
La condamnation au paiement de l’indu de Mme [K] n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, elle est irrévocable et ne peut plus être remise en cause devant la présente juridiction.
La situation de concubinage de Mme [K] depuis novembre 2016 est établie.
La CAF démontre à cet égard que Mme [K] a déclaré se trouver en situation d’isolement à de très nombreuses reprises après novembre 2016 :
Lors des déclarations trimestrielles pour le maintien de son droit au RSA, Le 04/05/2017 en réponse à un contrôle, Le 31/07/2017 lors d’une déclaration de situation, Le 12/09/2018 lors d’une information sur sa vie maritale,Le 21/12/2018 à l’occasion d’une demande de prime d’activité.La caisse fait à juste titre observer que Mme [K] avait la possibilité de voir sa situation familiale sur la page d’accueil de son profil et qu’elle était invitée à chaque démarche en ligne à confirmer sa situation, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives.
Il en résulte que Mme [K] ne pouvait se méprendre sur la nécessité de déclarer la situation de concubinage dans laquelle elle se trouvait depuis novembre 2016.
Ce n’est pourtant qu’en que la vie maritale de l’allocataire avec M. [X] a été découverte, soit deux ans après le début de leur union.
De cette seule constatation, la matérialité des fausses déclarations est établie.
Mme [K] ayant réitéré sa déclaration d’isolement à plusieurs reprises, de telles déclarations ne peuvent être considérées comme une simple erreur mais doivent être qualifiées de fausses déclarations effectuées en conscience, dans le but d’obtenir des prestations indues.
Ces fausses déclarations ont été maintenues par l’allocataire pendant de nombreuses années et ce n’est qu’à la faveur d’un contrôle de la caisse que la situation de concubinage de Mme [K] a été découverte, excluant ainsi toute déclaration spontanée de l’assurée, ce alors même qu’elle a eu à de très nombreuses reprises la possibilité de déclarer sa situation réelle.
Le montant de la sanction (2.380 euros), au regard de l’importance de l’infraction et notamment des montants du préjudice financier subi par l’organisme (14.679,48 euros) et de l’indu frauduleux sur le fondement duquel la pénalité a été prononcée (9.356,50 euros), du caractère répété des fausses déclarations et de la durée du préjudice (2 ans), est proportionné.
Mme [K], qui sollicite à titre subsidiaire la réduction du montant de la pénalité, n’apporte aucun élément relatif à sa situation personnelle, et notamment financière, qui justifierait une telle réduction.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Mme [K] de ses demandes d’annulation et de réduction de la pénalité financière qui lui a été notifiée par courrier du 16/08/2023, et de faire droit à la demande reconventionnelle de condamnation de la CAF au paiement du solde de la pénalité, à savoir la somme de 1.132,83 euros outre, le cas échéant, les frais d’exécution.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Mme [K] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande formée par cette dernière au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La décision n’étant, au vu du montant des demandes, susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Madame [E] [K] de ses demandes d’annulation et de réduction de la pénalité financière du 16/08/2023 ;
CONDAMNE Madame [E] [K] à payer la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine la somme de 1.132,83 euros correspondant au solde de la pénalité financière prononcée à son encontre par la directrice de l’organisme le 16/08/2023 outre, le cas échéant, les frais d’exécution ;
CONDAMNE Madame [E] [K] aux dépens ;
REJETTE la demande formée par Madame [E] [K] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision ne peut faire l’objet d’un recours suspensif.
La Greffière La Présidente