Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 20 Novembre 2024
N° RG 22/05012 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVCO
DEMANDERESSE :
Madame [X] [U] [H] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Caroline GERMAIN, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006124 du 07/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Larbi BELHEDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 314
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Marion RICHARD
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Caroline GERMAIN Me Larbi BELHEDI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [Y] épouse [P] et Monsieur [L] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l’officier d’état-civil de [Localité 13] (YVELINES), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [Z], née le [Date naissance 8] 2019,
- [J], né le [Date naissance 4] 2021.
Par acte du 22 septembre 2022, Madame [X] [Y] épouse [P] a fait assigner Monsieur [L] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES a notamment :
autorisé les époux à résider séparément ;attribué à Madame [X] [Y] épouse [P] la jouissance du logement de la famille situé [Adresse 7], bien locatif, à charge pour elle de régler les loyers et les charges y afférents seule à compter du départ de Monsieur [L] [P] et par moitié avec lui jusqu’au départ de celui-ci ;ordonné la remise des vêtements, papiers et objets personnels ;attribué Madame [X] [Y] épouse [P] la jouissance du véhicule de marque RENAULT modèle SCENIC à charge pour elle d’assurer les frais d’entretien et la cotisation d’assurance afférents, et ce à compter de l’assignation ;attribué à Monsieur [L] [P] la jouissance du véhicule de marque RENAULT modèle MEGANE à charge pour lui d’assurer les frais d’entretien et la cotisation d’assurance afférents, et ce à compter de l’assignation ;dit que chaque époux prendra en charge les crédits qu’il aurait contracté seul pour ses besoins personnels, ce à compter de l’assignation, constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement,dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement librement et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante : - les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi 18h au dimanche 18 heures,
- pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires
fixé à la somme de 70 euros par mois et par enfant la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, et ce à compter de l’assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2023, elle demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce en application de l’article 237 et 238 du Code civil,fixer les effets du jugement dans les rapports entre les époux au 20 novembre 2022, date de cessation de la cohabitation des époux, lui attribuer les droits locatifs sur le logement qui constituait le domicile conjugal des époux,déclare recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement, dire Monsieur [P] pourra exercer son droit de visite et d’hébergement : un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, condamner Monsieur [P] à la prise en charge financière des frais liés à l’accueil au centre de vacances ou des frais de garderie dans l’hypothèse où il n’exercerait pas son droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires, fixer la contribution du père à l’entretien des enfants à la somme mensuelle de 180 euros par mois et par enfant, prononcer une interdiction de sorite du territoire français des enfants sans l’accord express des parents,dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2023, Monsieur [P] acquiesce à la demande en divorce de son épouse et formule les demandes suivantes :
fixer les effets du divorce entre les époux à la date de l’introduction de la demande en divorce,attribuer à Madame [Y] les droits locatifs sur le logement qui constituait le domicile conjugal des époux,dire et juger que Madame [Y] conservera la jouissance du véhicule SCENIC et Monsieur [P] la jouissance du véhicule MEGANE 3,dire que chaque époux assumera seul les éventuels crédits qu’il aura contractés sans l’accord de l’autre,déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [P] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,dire et juger que l’autorité parentale sera exercée d’une manière conjointe par les deux parents sur les enfants mineurs, dire et juger que Monsieur [P] pourra exercer un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, en période scolaire, du mardi 18H30 au mercredi 18H30 et le dimanche de 9H à 18H30, et à défaut, de la manière suivante : en période scolaire, un weekend sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, en période des vacances scolaires, la première moitié de toutes les vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires, à charge pour lui de venir chercher les enfants à la sortie de l’école, ou au domicile de Madame [Y], le vendredi soir et les ramener au domicile de la mère, dire et juger que le droit de visite et d’hébergement du père s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaines considéréedire que Monsieur [P] pourra passer les fêtes religieuses de l’Aïd avec ses enfantsdire que s’il survient un empêchement pour l’un ou l’autre des parents dans l’exercice de ce droit, le parent empêché devra avertir l’autre au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine et quinze jours pour les petites vacances et un mois pour les grandes vacances,dire que Monsieur [P] pourra avoir trois appels avec ses enfants, en Visio et/ou audio pendant la semaine, fixer la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants, due par Monsieur [P] à la somme de 100 € par mois, soit 50 € par enfant et à titre subsidiaire, maintenir la somme fixée par l’Ordonnance d’Orientation et sur Mesures Provisoires à la somme de 140 €, soit 70 € par enfant et par mois, dire qu’il n’y a pas lieu à prononcer une interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’accord exprès des deux parents, dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024, l’affaire a été fixée à plaider le 25 septembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire et rendu publiquement, en premier ressort :
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 novembre 2022 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au présent litige,
Prononce en application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
[X], [U], [H] [Y]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 13] (78)
et de
[L] [P]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 14] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 13] (78);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Fixe au 22 septembre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Déclare irrecevables les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Attribue à Madame [X] [Y] épouse [P] les droits locatifs du logement de la famille situé [Adresse 7], à charge pour elle de régler les loyers et les charges y afférents ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence des enfants au domicile maternel ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
Dit que le père exercera, sauf meilleur accord, son droit de visite et d’hébergement de la manière suivante :
pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00,pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, à charge pour lui d’aller chercher les enfants le vendredi soir à la sortie de l’école ou au domicile de la mère et de les ramener au domicile de cette dernière ;
Dit que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
Dit que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
Dit que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
Dit que, dans l’hypothèse où le père n’exercerait son droit de visite et d’hébergement durant les vacances scolaires, il supportera les frais liés à l’accueil au centre de vacances ou les frais de garderie durant sa période d’hébergement comprenant les frais de retard d’inscription sur présentation de la facture, et le Condamne en tant que de besoin au paiement des sommes dues ;
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée, pour les petites vacances, le dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d’été, le lendemain de l’arrêt des classes à midi ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
Dit que, par dérogation à cette organisation, les enfants passeront les fêtes de l’Aïd avec leur père ;
Dit que le père bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique une fois par semaine fixé, à défaut de meilleur accord, le mercredi à 18h30 ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser à la mère à la somme de CENT DIX EUROS (110 euros) par mois et par enfant, soit DEUX CENT VINGTS EUROS (220 euros) au total, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Rappelle que ce montant, fixé en considération des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments, notamment si le droit de visite et d’hébergement du parent non-hébergeant n’est pas exercé selon l’amplitude prévue par la présente décision,
Indexe cette contribution sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Condamne, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
saisie-attribution dans les mains d’un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Déboute Madame [X] [Y] épouse [P] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Dit que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024 par Madame Marion RICHARD, Juge déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 9]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/05012 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVCO
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 20 Novembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Marion RICHARD
Greffier : Marc ALIPS
Dans la cause entre :
Madame [X] [U] [H] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Caroline GERMAIN, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006124 du 07/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Larbi BELHEDI, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 314
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier