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Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-20.356

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-20.356

Date de décision :

5 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société AM Prudence du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités, la société Aviva assurances, la société LSA, MM. Y... et Z..., la société Isateg et la SMABTP ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juin 2005), que la société Lucas, devenue société LSA, depuis lors en liquidation judiciaire avec M. A... comme commissaire à l'exécution du plan de cession, assurée auprès de la société GFA, aux droits de laquelle se trouve la société AM Prudence, est intervenue, sur un chantier, en qualité de sous-traitant de la société GCBB, aux droits de laquelle se trouve la société EGTP, pour le lot revêtement de sols ; que la société Lucas a été déclarée responsable des désordres affectant les prestations de son lot et la société AM Prudence condamnée à accorder sa garantie ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour rendre les opérations d'expertise opposables à la société AM Prudence, l'arrêt retient que son assurée, la société Lucas, était présente et représentée lors des opérations d'expertise au cours desquelles son expert-assurance a adressé un courrier et qu'il n'y a donc aucune fraude à l'égard de l'assureur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait fondé sa décision uniquement sur une expertise à laquelle la société AM Prudence n'avait été ni appelée ni représentée, et que celle-ci avait expressément soutenu que cette expertise lui était inopposable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société AM Prudence à payer à la société GCBB une somme au titre des revêtements de sol, l'arrêt rendu le 30 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la société EGTP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société EGTP à payer à la société AM Prudence la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. A..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

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