Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2012
R. G. No 10/ 01873
AFFAIRE :
S. A. R. L. A & S TRANSPORTS
C/
Rodolphe X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00032
Copies exécutoires délivrées à :
Me Abderrazak BOUDJELTI
Me Mansour OTHMANI
Copies certifiées conformes délivrées à :
S. A. R. L. A & S TRANSPORTS
Rodolphe X...
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S. A. R. L. A & S TRANSPORTS
148 boulevard du Général Leclerc
92110 CLICHY
représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur Rodolphe X...
...
92000 NANTERRE
représenté par Me Mansour OTHMANI, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
M X... a été recruté le 06 juin 2007 par la SARL A & S TRANSPORT sur la base d'un contrat Nouvelles Embauches en qualité de chauffeur livreur.
Il était prévu une rémunération brute de 1197, 91 euros pour un travail à temps plein selon les horaires précisés au contrat à savoir : du lundi au vendredi de 08 h 30 à 12h00 et de 13 h 00 à 17 h00. La convention collective applicable étant celle du transport routier.
Il a été licencié par une lettre datée du 14 novembre 2007 et remise en main propre le 16 novembre ainsi libellée :
" Nous avons le regret de vous informer que dans la mesure où vous n'êtes plus d'accord avec les procédures de livraison que nous sommes obligés de respecter pour le compte de nos clients, nous nous trouvons dans l'obligation de mettre fin à votre contrat de travail à compter de la réception de la présente ".
" Nous vous rappelons pour information :
- que vous avez été embauché en date du 06/ 06/ 2007 sous le régime d'un Contrat Nouvelles Embauches en qualité de chauffeur livreur ;
- que la loi régissant le CNE dispose que les parties peuvent mettre fin au contrat sans motivation durant la période d'essai de deux ans ;
- que c'est précisément en application de ces dispositions que la présente décision est prise ;
- que dans la mesure où vous avez une ancienneté de plus d'un mois et de moins de 6 mois, vous avez droit à un préavis d'1 mois " ;
L'indemnité contractuelle prévue en cas de rupture anticipée du fait de l'employeur, équivalent à 8 % des rémunérations perçues depuis le début du contrat lui a été versée à son départ soit une somme de 649, 80 euros.
En revanche, aucune indemnité compensatrice de préavis ne lui a été versée et ce bien qu'un préavis de 15 jours ait été stipulé au contrat, l'employeur se prévalant d'une lettre par laquelle le salarié avait demandé à en être dispensé.
Estimant qu'il avait été licencié abusivement et n'avait pas été payé de toutes les heures accomplies au cours de son contrat, M X... a saisi le conseil de Prud'hommes de Nanterre pour voir condamner la SARL A & S TRANSPORTS au paiement des sommes de :
-1 795, 60 euros euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-179, 60 euros au titre des congés payés y afférents ;
-3 979, 26 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
-397, 92 euros au titre des congés payés y afférents ;
-11 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
-11 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 15 février 2010, la juridiction prud'hommale fait droit à ces demandes excepté en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle a réduit à 8 398, 14 euros soit l'équivalent de 6 mois de salaire sur la base de 1 399, 69 euros et a débouté M X... du surplus.
Le Conseil de Prud'hommes a considéré que les reproches adressés au salarié dans les écritures de la société A & S concernant les plaintes des clients et de ses collègues ne lui avaient jamais été faits auparavant et que sa présence au dépôt de la société UPS à 06 h du matin ne coincidait pas avec les horaires théoriques qui lui étaient impartis ; que l'employeur enfin n'a contesté ni le principe ni le montant de la demande d'heures supplémentaires
La société A & S TRANSPORTS a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEVANT LA COUR :
Par conclusions déposées le 13 décembre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, La SARL A & S TRANSPORTS a demandé à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter le salarié de toutes ses prétentions, ordonner la restitution des sommes versées par elle dans le cadre de l'exécution provisoire et condamner M X... à lui verser la somme de 2 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
À titre subsidiaire, elle a demandé que la prime de fin de CNE d'un montant de 649, 80 euros soit déduite des condamnations prononcées ainsi que la somme de 1 380, 33 versée en excédent au titre de l'exécution provisoire.
Par conclusions déposées le 13 décembre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M X... a demandé à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à porter à 12 000, 00 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif et, y ajoutant, de condamner la société A & S au paiement de la somme de 13 224 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que celle de 2 204 euros pour inobservation de la procédure de licenciement.
MOTIFS :
L'employeur soutient que la loi régissant le Contrat Nouvelles Embauches a prévu que la relation peut être interrompue à tout moment dans le délai de 2 ans sans motivation ni procédure spéciale.
Le salarié réplique qu'il a été constamment jugé que le mode de rupture d'un Contrat Nouvelles Embauches contrevient aux règles du Code du travail ainsi qu'à la réglementation européenne.
le Contrat Nouvelles Embauches est contraire aux dispositions de l'ordonnance no 158 de l'Organisation Internationale du Travail relatives à la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur lesquelles ont une autorité supérieure à l'ordonnance no 2005/ 893 du 02 août 2005 ayant crée le CNE et s'imposent au juridictions françaises.
Il convient sur ce point de rappeler les dispositions de l'article 4 de la Convention directement applicables par les tribunaux français selon lesquelles " un travailleur, ne devra pas être licencié sans un motif valable lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise de l'établissement ou du service ".
En excluant la nécessité d'asseoir la rupture sur un motif réel et sérieux, l'ordonnance du 02 août 2005 déroge au texte susrappelé.
Le Contrat Nouvelles Embauches prive le salarié pendant une période de deux ans de l'essentiel de ses droits en matière de licenciement en le plaçant dans une situation comparable à celle qui existait avant la réforme du 13 juillet 1 973. Cette régression va à l'encontre des principes fondamentaux du Droit du travail en privant les salariés des garanties d'exercice de leur droit au travail.
Le contrôle de proportionnalité qui incombe au juge du contrat de travail ne permet pas de considérer que le délai de deux ans est raisonnable au sens de la convention précitée.
Il y a lieu, compte tenu de ces éléments, de requalifier le contrat de M X... en contrat à durée indéterminée
Il convient dès lors de constater que la procédure de licenciement applicable à ce type de contrat, régie par les articles L 1235-1 et suivants du Code du travail n'a pas été suivie
Par ailleurs, la motivation contenue dans la lettre de licenciement ne caractérise pas un motif réel et sérieux, ce que ne conteste pas l'employeur qui indique dans ses écritures que " s'il a cru utile de préciser dans la lettre de licenciement les griefs qui l'amenaient à mettre fin au contrat, à savoir essentiellement le refus de M X... de respecter les procédures de livraison, c'est uniquement pour lui permettre de connaître ceux-ci qu'il n'ignorait pas au demeurant ".
Le salarié se trouve donc fondé à demander paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le montant de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ne saurait en vertu de l'article L 1 235-2, excéder un mois de salaire et devra en conséquence être ramené à la somme de 1399, 69 euros.
M X... ne fournit pas d'éléments chiffrés permettant d'apprécier la perte de revenus consécutive à son licenciement. Il se borne à invoquer un préjudice important résultant de plusieurs éléments : perte de son emploi par un courrier remis en main propre, ce qui relève du mépris, absence de droit aux allocations chômage pour manque d'heures travaillées, difficultés à faire exécuter le jugement, non remise de l'attestation Pôle emploi,
Il ressort des pièces du dossier que la Sté A et S Transport n'est pas le dernier employeur de M X... qui a effectué 752h en 2008 chez un tiers.
Les éléments versés au dossier ne permettent pas de modifier le montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges.
L'employeur produit une lettre de M X... en date du 16 novembre dans lequel celui-ci déclare qu'il souhaiterait ne pas effectuer son préavis pour des raisons personnelles.
Le salarié allègue dans ses écritures avoir été contraint de rédiger ce courrier sans toutefois en rapporter la moindre preuve.
L'employeur ne peut dès lors être condamné à verser à celui-ci l'indemnité compensatrice de préavis.
Il en va de même des congés payés afférents à la période de ce préavis.
Au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires le salarié produit :
- un tableau établi par lui même totalisant les heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées semaine par semaine pendant la durée du contrat de travail. Il effectue le total des heures supplémentaires à 25 % et les heures supplémentaires à 50 %.
- une série de fiches de demandes d'intervention comportant la date d'appel du client, la date prévue de livraison, les références et quantités du produit à livrer le point de livraison (toujours l'entrepôt de Villeneuve la Garenne) l'heure de départ et d'arrivée du livreur.
Dans le tableau, un nombre d'heures identique apparaît à chaque semaine, ce qui ne semble pas correspondre à la réalité exprimée par les fiches qu'il verse lui même aux débats où apparaissent des heures de livraison variables. L'inexactitude de ce décompte apparaît également patente au vu de ses bulletins de salaire :
Le bulletin d'août 2007 fait apparaître une retenue 14 h correspondant à un congé de 2 jours, celui d'octobre 2007 fait apparaître deux retenues pour une absence non rémunérée et une absence correspondant à un congé maladie du 1er au 08 octobre et celui de novembre 2007 fait apparaître une absence non rémunérée de 35 heures entre le 1er et le 16 novembre. Aucune de ces absences ne se retrouve sur le décompte qui mentionne uniformément pour chaque semaine 8 heures à 25 % et 7 heures à 50 %.
Les fiches produites par le salarié au soutien de sa demande ne permettent pas d'établir de façon précise son amplitude journalière car chacune d'elles ne comporte que l'heure de livraison au dépôt de Villeneuve la Garenne et l'heure de départ du livreur 5 à 10 minutes plus tard, ce qui ne correspond en rien à la régularité du décompte.
Par ailleurs certaines de ces fiches concernent des livraisons dont la date est postérieure au licenciement du salarié et à défaut d'identifiant, rien ne permet d'établir que les fiches qu'il produit se rapportent à sa propre activité.
Les éléments fournis par M X... au soutien de sa demande ne permettent pas de présumer de son bien fondé et ne suffisent pas à renverser la charge de la preuve.
C'est donc à tort que le Conseil de Prud'hommes a fait droit à cette demande.
À défaut de preuve des heures supplémentaires alléguées, aucun élément ne vient étayer les prétentions du salarié tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
M X... sera en conséquence débouté de cette demande.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
La charge des dépens sera partagée par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Confirme également le jugement sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que la somme de 649, 80 euros versée à titre d'indemnité contractuelle devra être déduite de la somme ci-dessus ;
Réforme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la société A & S à verser à M X... la somme de 1 399, 69 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
Déboute M X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de rappel de salaires d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CALOT conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empechée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment