Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/09074 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUYBG
N° MINUTE :
Assignation du :
29 juin 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD assureur de la société de l’HOTEL PORT ROYAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe-Gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0013
DEFENDERESSES
Société MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine POPINEAU-DEHAULLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0086
S.A.R.L. ALR RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Caroline PUILLANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2205
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Céline MECHIN, vice-président
assistée de Catherine DEHIER, greffier
DEBATS
A l’audience du 08 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 octobre 2019, un incendie est survenu à l’hôtel Port Royal situé [Adresse 5] à [Localité 8], lequel est assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
La société A.L.R. RÉNOVATION, assurée auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, procédait à des travaux de réparation d’une fuite sur la colonne d’alimentation d’eau froide de l’immeuble le jour de l'incendie.
Des opérations d'expertise amiables ont été diligentées aux fins de déterminer l'origine, les causes du sinistre et de chiffrer les dommages consécutifs. Aux termes d'un procès-verbal de constatations signé par les experts désignés par les deux compagnies d'assurance, les modalités d'exécution de ses travaux par la société A.L.R. RÉNOVATION ont été considérées comme étant la cause du sinistre.
Le 13 janvier 2021, l'hôtel PORT ROYAL a accepté que la compagnie ALLIANZ IARD lui verse une indemnité de 778 318,37 € HT en réparation du sinistre.
Par courrier daté du 9 février 2021, la compagnie ALLIANZ IARD a demandé à la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY de lui régler la somme de 804 196,81 € au titre des indemnités versées à son assuré suite au sinistre incluant 764 196,81 € au titre des dommages matériels et 40 000 € d'acompte au titre des pertes d'exploitation.
Par courriers recommandés avec accusé de réception datés du 31 mars puis 5 mai 2021, le conseil de la compagnie ALLIANZ IARD a mis en demeure la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY de lui rembourser la somme de 694 102,60 € au titre des indemnités versées à son assuré suite au sinistre incluant 623 097,60 € au titre des dommages directs, 40 000 € d'acompte au titre des pertes d'exploitation et 31 005 € au titre des frais d'expertise.
Suivant actes d'huissier délivrés les 29 et 30 juin 2021, la compagnie ALLIANZ IARD a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société A.L.R. RÉNOVATION et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY aux fins de :
« Vu les articles L. 121-12 du Code des Assurances,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé au Tribunal de :
A titre principal,
Juger que la société ARL Rénovation est responsable des dommages subis par I'HôteI Port Royal à la suite de l'incendie survenu le 2 octobre 2019 ;
- Juger recevable et bien fondé le recours subrogatoire d'Allianz ;
En conséquence,
- Condamner in solidum la société ALR Rénovation et son assureur la compagnie MIC Insurance à payer à Allianz la somme de 663.097,60 euros au titre de son recours subrogatoire, à parfaire;
- Condamner in solidum la société ALR Rénovation et son assureur la compagnie MIC Insurance à payer à Allianz la somme de 31.005,00 euros au titre des honoraires du Cabinet Texa ;
- Condamner in solidum la société ALR Rénovation et son assureur la compagnie MIC Insurance à payer à Allianz la somme de 7.000,00 euros au titre de l'articIe 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner in solidum la société ALR Rénovation et son assureur la compagnie MIC Insurance aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions d'incident numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY sollicite :
« Vu l’article L. 121-12 du Code des assurances,
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état :
A titre principal,
DECLARER IRRECEVABLES les demandes formées par Allianz IARD contre MIC Insurance Company au titre de son recours subrogatoire
A titre subsidiaire,
CONSTATER qu’Allianz IARD ne justifie de paiements effectifs pour fonder son recours subrogatoire qu’à hauteur de 693.934,41 euros
DECLARER IRRECEVABLES les demandes formées par Allianz IARD contre MIC Insurance Company au titre de son recours subrogatoire pour le surplus des sommes dont le paiement n’est pas justifié, à savoir pour la somme de 512.952, 71 euros
CONDAMNER Allianz IARD au paiement de la somme de 10.000 euros à MIC Insurance Company au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, la société A.L.R. RÉNOVATION sollicite :
« Vu le Code des Assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de la Mise en État du Tribunal Judiciaire de Paris de bien vouloir :
DÉBOUTER ALLIANZ IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE que ni les conditions de la subrogation légale ni celles de la subrogation conventionnelle ne sont réunies ;
DIRE que les demandes formées de ALLIANZ IARD à l’encontre de ALR RENOVATION sont irrecevables ;
CONDAMNER ALLIANZ IARD à payer à ALR RENOVATION, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile alinéa 1er la somme de 10.000 euros ;
CONDAMNER ALLIANZ IARD aux Dépens. »
Dans ses dernières conclusions d'incident numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la compagnie ALLIANZ IARD sollicite de voir :
« - Juger que la Compagnie Allianz est subrogée dans les droits de l’Hôtel Port Royal ;
En conséquence,
- Juger que la Compagnie Allianz démontre son droit d’agir contre la société A.L.R. Rénovation et la Compagnie MIC ;
- Débouter la société A.L.R. Rénovation de ses demandes formées au titre de son incident ;
- Débouter la Compagnie MIC de ses demandes formées au titre de son incident ;
- Condamner la société A.L.R. Rénovation et la Compagnie MIC à payer la somme de 3.000,00 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- les Condamner aux entiers dépens ; »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de subrogation de la compagnie ALLIANZ IARD
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes . »
Pour que son action contre le tiers responsable soit recevable, l'assureur doit faire la preuve qu'il a payé l'indemnité d'assurance (Civ 2ème, 13 juin 2013 N° 12-20.358).
Les demandes que la compagnie ALLIANZ IARD présente au fond sont exclusivement fondées sur les dispositions de l'article L. 121-2 du code des assurances afférentes à la subrogation légale.
La fin de non-recevoir soulevée par les parties défenderesses suppose de vérifier si la compagnie ALLIANZ IARD justifie du paiement des indemnités d'assurance dont elle sollicite le remboursement en application de sa police d'assurance. Son examen implique donc non seulement d'analyser les preuves du paiement des indemnités produites aux débats mais également les clauses du contrat d'assurance, les causes de l'incendie et les modalités d'évaluation du préjudice de l'assuré.
Dès lors, dans le soucis d'une bonne administration de la justice, il convient que cette fin de non-recevoir, qui implique de statuer sur le fond du litige, soit examinée par la juridiction de jugement. Si la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY et la société A.L.R. RÉNOVATION entendent la maintenir devant la juridiction de jugement, il convient en conséquence qu'elles en fassent état dans leurs conclusions au fond.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
En l'espèce, en équité et eu égard à la situation économique des parties il convient de débouter les parties des demandes qu'elles forment au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons que la société A.L.R. RÉNOVATION et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY ont valablement saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée du défaut de subrogation légale de la compagnie ALLIANZ IARD conformément aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile ;
Disons que l'examen de cette fin de non-recevoir sera effectué par la juridiction de jugement ;
Disons que la société A.L.R. RÉNOVATION et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, si elles maintiennent cette fin de non-recevoir, devront en saisir la juridiction de jugement dans leurs conclusions au fond ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 29/4/2024 à 10H10 pour que les parties actualisent leurs conclusions au fond eu égard à la présente décision ;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Rejetons toute autre demande ;
Réservons les dépens;
Déboutons les parties de leurs demandes de condamnations au titre des frais irrépétibles;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 27 février 2024
Le greffier Le juge de la mise en état
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