Cour de cassation, 09 janvier 2020. 18-23.421
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.421
Date de décision :
9 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10018 F
Pourvoi n° E 18-23.421
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. U... A...,
2°/ Mme S... G..., épouse A...,
tout deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société G-Huis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz Iard, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société G-Huis ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la société Allianz Iard la somme globale de 2 000 euros et à payer à la société G-Huis la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du neuf janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président et du conseiller rapporteur empêchés, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A...
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les contestations formulées par Monsieur et Madame A... à l'encontre de la saisie-attribution du 22 novembre 2016 pratiquée par la compagnie ALLIANZ IARD comme assureur responsabilité civile de la société MARSE ;
AUX MOTIFS QUE « l'action en contestation de saisie-attribution exercée par les époux A... est recevable en la forme, en l'absence de fin de non recevoir soulevée, et le jugement sera confirmé de ce chef ; que sur le fond, la compagnie Allianz prétend être subrogée dans les droits de la société Marcé en sa qualité d'assureur ayant réglé les condamnations prononcées contre cette dernière ; que M et Mme A... contestent à la fois cette qualité d'assureur alléguée par Allianz et l'existence même d'une subrogation ; que sur la qualité d'assureur de la Compagnie d'Allianz TARD à l'égard de la société Mame ;: qu'en premier lieu, la Compagnie Allianz démontre de manière suffisante venir aux droits de la société AGF, par la production en pièce 15 de "l'historique des inscriptions modificatives au registre du commerce de Nanterre", détenu au greffe du tribunal de commerce de Nanterre qui mentionne que le 29 septembre 2009, la dénomination "Assurances Générales de France TARD" est devenue la dénomination sociale "Allianz IARD" ; qu'en second lieu, la société Allianz produit en pièce 10 le "contrat d'assurance n°[...] responsabilité civile et risques complémentaires" en date du l' janvier 2006 conclu entre d'une part la Caisse de garantie de l'immobilier FNAIM et C.G.I. Assurances, en qualité de souscripteur et d'autre part les Assurances Générales de France TARD (AGF), avec mention de la société [...] en qualité de courtier ; que ce contrat stipule en page 4 que sont assurés, notamment "les sociétaires de la Caisse de garantie de l'immobilier FNAIM et tous les souscripteurs à un contrat "garantie financière" auprès de C.G.I Assurances" ; qu'au terme de l'article 3 de ce contrat, "l'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber quel qu'en soit le fondement juridique dans tous les cas où elle viendrait à être recherchée (..) en raison des fautes, erreurs de fait ou de droit, omission ou négligences commises à l'occasion de ses activités ci-avant" ; que la société Cabinet Marcé a adressé le 2 juin 2006 à son courtier la société [...], un courrier l'informant de ce qu'elle avait reçu une assignation en intervention forcée devant le tribunal de commerce du Mans signifiée le 31 mars par ses clients M et Mme H... ; que ce courrier, qui contrairement à ce que soutiennent les époux A..., s'analyse bien en une déclaration de sinistre, mentionne expressément que le Cabinet Marcé est adhérent FNATIVI, avec mention du numéro d'adhésion et que le contrat d'assurance visé par le courrier est le contrat n° [...], c'est à dire le contrat produit en pièce 10 dont se prévaut la compagnie Allianz ; que ces éléments établissent pleinement que la société Cabinet Marcé était assurée, à compter du l'r janvier 2006, dans le cadre de sa responsabilité civile professionnelle, auprès de la société AGF IARD devenue Allianz TARD, et c'est à tort que le premier juge a considéré que la compagnie Allianz ne produisait pas la police d'assurance souscrite par la société Marcé auprès des AGF ; qu'en troisième lieu, c'est à tort que le premier juge a retenu que la compagnie Allianz n'aurait pas dû régler, en qualité d'assureur de la société Marcé, les sommes incombant à cette dernière, au motif que la déclaration de sinistre devait être faite dans les 15 jours ouvrés et n'a été faite que par courrier du 2 juin 2006, sans d'ailleurs produire l'enveloppe comportant le cachet de la Poste faisant foi de la date d'expédition ; qu'en effet, s'il est exact que l'article n°3 du contrat n°[...] liant la société Marcé, assuré à la Société AGF devenue Allianz, assureur, stipule que dès qu'il a connaissance d'un sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur l'assuré doit en donner avis dans un délai de 15 jours et par écrit à l'assureur, l'article 20.4 prévoit que faute pour l'assuré de remplir ses obligations (notamment celle prévu à l'article 20.3), "l'assureur peut lui réclamer une indemnité proportionnée au dommage que le manquement de l'assuré peut lui causer (article L113-11 du code des assurances)" ; que la sanction prévue par le contrat du dépassement du délai de 15 jours n'est donc pas l'exclusion de la garantie (définie de manière limitative aux articles 4 et 14 du contrat) mais seulement la faculté pour l'assureur de demander à l'assuré des dommages et intérêts en cas de préjudice ; que dès lors, il importe peu que l'enveloppe comportant le cachet de la poste faisant foi de la date d'expédition du courrier de déclaration de sinistre du 2 juin 2006 ne soit pas produite et surtout, le dépassement du délai ne dispensait aucunement la Compagnie Allianz de son obligation d'exécuter le contrat d'assurance susvisé en sa qualité d'assureur de la société Marcé et ne la prive pas davantage de son droit à se prévaloir de la subrogation légale ou conventionnelle si elle démontre en remplir les conditions ; que le jugement doit donc être infirmé de ce chef ; que sur les conditions de la subrogation ; que la société Allianz invoque à la fois la subrogation légale et la subrogation conventionnelle ; que s'agissant de la subrogation légale dont se prévaut la Compagnie Allianz, l'article L121-12 alinéa 1 du code des assurances dispose : "L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droit s et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur" ; que l'article 1251 du Code civil (dans sa rédaction applicable à la cause) énonce en outre que "la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette avait intérêt de l'acquitter" ; qu'en application de ces dispositions, l'assureur qui paye la dette de son assuré en exécution du contrat d'assurance, est légalement et de plein droit subrogé dans les droits de son assuré et peut donc exercer les voies d'exécution ouvertes à l'assuré sur le fondement des titres exécutoires obtenus par lui, même s'il ne figure pas comme partie au procès ayant conduit à la consécration de la responsabilité de l'assuré ; que l'assureur doit, pour cela, établir qu'il a payé la dette de son assuré et que celui-ci détenait, en vertu d'un titre exécutoire, des droits envers le tiers dans lesquels il est subrogés ; qu'il a déjà été démontré que la Compagnie Allianz était l'assureur de la société Marcé par suite du contrat d'assurance n° [...] du 1" janvier 2006 conclu entre la FNAIM et les AGF ; que c'est à tort que les époux A... invoquent l'article 13-2 du contrat qui stipule que "l'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie" ; qu'en effet, le fait dommageable pour le cabinet Marcé est l'assignation en intervention forcée devant le tribunal de commerce du Mans qui lui a été délivrée le 31 mars 2006 ; que la circonstance que les consorts A... aient agi dès 2004 contre les époux H... pour obtenir le solde du prix de cession des parts sociales, ne pouvait, à le supposé informé, le conduire à prévoir dès cette date, qu'une assignation en intervention forcée lui serait délivrée deux ans plus tard ; qu'au 31 mars 20006, puis lorsque le sinistre a été déclaré le 2 juin 2006 par la société Marcé, le contrat d'assurance était applicable, et la société Marcé n'était pas liquidée, sa liquidation datant du 20 février 2013 ; qu'en outre, la cour d'appel d'Angers qui a retenu la responsabilité de la société Marcé n'a pas retenu contre elle de faute intentionnelle ou dolosive de nature à exclure la garantie de l'assureur en application de l'article 14 du contrat d'assurance ; que ce moyen soulevé par M et Mme A... est inopérant ; que par ailleurs, et contrairement à ce que soutiennent aussi les époux A..., la compagnie Allianz justifie pleinement, en pièces 4 à 9 avoir réglé en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 29 juin 2010 les sommes de 262.828,86C et 2.778,83C, étant rappelé que la production d'une quittance subrogative n'est pas exigée à titre de mode de preuve en matière de subrogation légale ; qu'elle produit en effet la copie des courriers adressés les 27 septembre 2010 et 6 octobre 2010 à la S.C.P [...] (huissiers de justice chargés de faire exécuter l'arrêt du 29 juin 2010) annonçant le paiement des deux sommes susvisés, un courrier de cette S.C.P du 30 septembre 2010 accusant expressément réception du règlement de la somme de 262.828,86 €, la copie des impressions écran d'Allianz mentionnant ces sommes payées, ainsi que le procès verbal de saisie vente du 5 décembre 2012 délivré à la demande de M et Mme H... indiquant que des acomptes ont été perçus à hauteur de 265.607,69 € et réclamant le solde correspondant à la franchise et aux frais ; que les conditions de la subrogation légale sont donc réunies et il est indifférent que la compagnie Allianz n'ait pas été partie devant la cour d'appel d'Angers dès lors qu'elle agit en sa qualité de subrogée de la société Marcé, condamnée par cette Cour ; qu'au surplus, il sera observé qu'il était logique que le procès verbal de saisie vente du 5 décembre 2012 adressé par les époux H... vise la société Marcé et non la Compagnie Allianz, cette dernière ayant déjà réglé la somme de 265.607,85 € et seul le solde couvrant la franchise restant dû par la société Marcé ; que de même, la SELARL G.Huis-G8 explique clairement dans ses écritures que lorsqu'elle a délivré à U... A... le 9 février 2012, un commandement aux fins de saisie vente, elle intervenait à la demande du conseil de la société Marcé et n'avait pas encore connaissance de ce que les règlements sus-visés avaient été faits non par cette société en personne mais par son assureur (Allianz) ; que la SELARL G.Huis-G8 établit d'ailleurs avoir délivré le 26 mai 2016 à U... A..., à la demande de la compagnie Allianz, un commandement de saisie vente au nom d'Allianz, en joignant les pièces justificatives établissant la subrogation ; qu'enfin, les sommes réclamées dans la saisie litigieuse du 22 novembre 2016 sont parfaitement justifiées au regard de l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers du 29 juin 2010 et correspondent, à hauteur de 27.280,11 € à la répartition par part virile des dommages et intérêts alloués, et à hauteur de 70.358,20 € au recours en garantie décidé par l'arrêt, outre les frais et parts des dépens et frais irrépétibles ; qu'en conséquence, la compagnie Allianz justifie être légalement subrogée dans les droits de la société Marcé, sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant les conditions de la subrogation conventionnelle et la saisie attribution du 22 novembre 2016 est régulière ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé sa nullité et ordonné sa mainlevée et les demandes des époux A... de ce chef seront rejetées » ;
ALORS QUE, premièrement, une saisie-attribution ne peut intervenir que sur le fondement d'un titre exécutoire ; que dans l'hypothèse où un coobligé in solidum a acquitté l'intégralité de l'indemnité entre les mains de la victime, il ne peut agir à l'encontre de son codébiteur in solidum qu'après avoir fait fixer, dans le cadre d'une décision valant titre exécutoire, la part de l'indemnité devant être supportée par chacun des codébiteurs in solidum ; qu'il en va de même de l'assureur responsabilité civile du codébiteur in solidum ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 29 juin 2010 a condamné in solidum la société MARCE et les consorts A... à payer la somme de 277 116,94 euros ; que l'arrêt s'est ensuite borné à considérer que, pour une partie de cette indemnité 140 716,40, la société MARCE « sera relevé à concurrence de la moitié de cette somme par les consorts A... », soit à hauteur de 70 358,20 euros ; que la saisie a été dénoncée, sur le fondement de l'arrêt du 29 juin 2010, pour une somme de 136 355.51, dont 97 638,31 euros au principal ; qu'en validant la saisie-attribution quand le créancier ne disposait pas d'un titre exécutoire à hauteur des sommes visées, les juges du fond ont violé les article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS QUE, deuxièmement, en validant la saisie attribution pour un montant de 136 355, 31 euros, dont 97 638,31 euros au principal, sur le seul fondement de l'arrêt du 29 juin 2010, quand cet arrêt ne comportait, dans son dispositif, qu'une condamnation à garantie des consorts A... à l'égard de la société MARCE à hauteur de 70 538,20 euros, les juges du fond ont méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 29 juin 2010 et violé l'article 480 du code de procédure civile
ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, même subrogé dans les droits de son assuré, l'assureur de responsabilité civile de l'un des coobligés in solidum ne peut réclamer à l'autre coobligé que la fraction de l'indemnité incombant à ce dernier dans le cadre de la contribution à la dette ; qu'ayant rejeté les contestations de Monsieur et Madame A... et validé la saisie-attribution sans qu'il ait été procédé préalablement à cette répartition, les juges du fond ont violé les règles régissant l'obligation in solidum, ensemble l'article 1371 du code civil.
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