Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 12 mai 2010), que M. X..., victime d'un accident du travail survenu le 5 mai 1995, a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) lui ayant reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 35 % au 6 avril 2006 ; qu'il a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que le juge est tenu d'indemniser l'aggravation de l'état physique de la victime résultant de l'accident dans sa totalité ; que s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, il doit faire procéder à un complément d'expertise ; qu'en retenant que lors de l'examen par le médecin conseil, les doléances ne portaient que sur des difficultés à la marche et en invitant l'intéressé à mieux se pourvoir, la Cour nationale de l'incapacité a méconnu son office, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, et R. 143-27 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que le certificat d'aggravation du 6 avril 2006 ne fait pas état d'un retentissement psychologique et que par ailleurs, lors de l'examen par le médecin-conseil de la caisse, les doléances ne portaient que sur les difficultés à la marche, d'autre part, qu'à la date de la demande de révision, les séquelles décrites justifiaient, au titre de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 35 % tous éléments confondus ;
Que de ces constatations et énonciations, la Cour nationale, qui n'avait pas à prendre en compte les doléances nouvelles dont elle n'était pas régulièrement saisie, a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, déduire que l'aggravation de l'état de la victime entraînait l'augmentation de son taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 35 % ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d' AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes tendant à voir infirmer la décision du Tribunal du contentieux de l'incapacité de LYON du 4 avril 2007, ayant porté son taux d'incapacité permanente partielle à 35% tous éléments confondus ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le certificat d'aggravation du 6 avril 2006 ne fait pas état d'un retentissement psychologique et par ailleurs, lors de l'examen par le médecin-conseil de la caisse, les doléances ne portaient que sur des difficultés à la marche ; que l'intéressé est invité à mieux se pourvoir sur ce point. », que « la Cour observe, au regard du rapport du médecin consultant, que le taux de 35% a pris en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, la Cour constate qu'à la date de demande de révision pour aggravation du 6 avril 2006 les séquelles décrites justifiaient, au titre de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 35% tous éléments confondus. La Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et confirmera, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT, QU' « il résulte des justificatifs versés aux débats et des constatations effectuées à la demande du Tribunal par le docteur Y..., que le taux d'IPP à titre strictement médical peut être maintenu à 30 %, qu'en outre, l'intéressé est en droit de bénéficier d'un taux socio-professionnel de 5 %, soit 35 % au total. »
ALORS QUE le juge est tenu d'indemniser l'aggravation de l'état physique de la victime résultant de l'accident dans sa totalité; que s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, il doit faire procéder à un complément d'expertise ; qu'en retenant que lors de l'examen par le médecin conseil, les doléances ne portaient que sur des difficultés à la marche et en invitant l'intéressé à mieux se pourvoir, la Cour nationale de l'incapacité a méconnu son office, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, et R 143-27 du code de la sécurité sociale.
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