Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N° 181/2023
N° RG 23/02778 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2KI
Du 04 MAI 2023
ORDONNANCE
LE QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Chloé DELALLE, Vice présidente placée à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [L]
né le 26 Juin 1996 à [Localité 3] en ALGERIE
CRA [Localité 4]
comparant assisté de Me Laila ALLEG, Plaidant, commis d'office, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 422
et de M. [K] [Y], interprète en langue arabe assermenté.
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE
Section éloignement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU, Plaidant, de la Selas MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 15 septembre 2022 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à M. [H] [L] le 15 septembre 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 30 avril 2023 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 30 avril 2023 à 21h30 ;
Vu la requête de M. [H] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 1er mai 2023 réceptionné par le greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 12h30 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 2 mai 2023 à 08h53 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Le 3 mai 2023 à 12h28, M. [H] [L] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 3 mai 2023 à 11h00 qui lui a été notifiée le même jour à 11h36, qui a ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de M. [H] [L] en contestation de la décision de placement en rétention, rejeté les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité soulevés, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [L] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de [H] [L] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 2 mai 2023 à 21h30.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance de prolongation de la rétention et, à titre subsidiaire, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
L'irrecevabilité de la requête de la préfecture au visa des dispositions de l'article R743-2 du CESEDA aux motifs qu'elle n'est pas accompagnée du registre de rétention du CRA de Plaisir ou de tout autre pièce utile ;
La violation de ses droits fondamentaux en ce qu'il a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 4] le 30 avril 2023 à 18H55 et il lui a été notifié le même jour à 21h30 un arrêté de placement en rétention, soit postérieurement.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de de M. [H] [L] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel en soutenant que l'avis de placement en rétention a été notifié à l'intéressé à 21h30 soit postérieurement à son arrivée au centre de rétention et qu'à 15h44, il lui a uniquement été notifié la mesure d'éloignement prise par le préfet.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les droits de [H] [L] lui ont été notifiés, qu'il a pu les exercer, qu'il ne peut justifier d'aucun grief.
M. [H] [L] a indiqué qu'il était en France pour travailler afin d'acheter les médicaments pour sa mère handicapée qui se trouve en Algérie.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrecevabilité de la requête de la préfecture,
L'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
En l'espèce, les irrégularités prétendues sont antérieures à l'audience relative à la première prolongation de la rétention. Elles ne peuvent donc plus être soulevées lors de la présente audience relative à la seconde prolongation et elles doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables.
En tout état de cause, il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors de la notification de son placement, n'a cessé d'être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Sur le moyen tiré de la notification de la décision administrative postérieurement à l'arrivée de l'intéressé au CRA,
Il ressort de la procédure que l'obligation de quitter le territoire lui a été notifiée le 30 avril 2023 à 15h44, soit avant son arrivée effective au centre de rétention administrative. Sur place, il lui a été notifié immédiatement les droits découlant de son placement en rétention puis, à 21h30 l'arrêté de placement en rétention lui a été notifié. M. [H] [L] a ainsi été en mesure d'exercer ses droits dans les délais et ne justifie d'aucun grief pouvant découler de cette notification de l'arrêté postérieurement à son arrivée au centre de rétention.
Au regard de ces éléments, le moyen sera rejeté.
Sur le fond,
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En l'espèce, l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie d'un courrier transmis le 1er mai 2023 aux autorités consulaires d'Algérie afin de solliciter l'audition de M. [H] [L] par leur service ainsi que l'établissement d'un laissez-passer consulaire.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevables le moyen tenant à voir déclarer la requête de la préfecture irrecevable ;
Rejette les autres moyens,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Et ont signé la présente ordonnance, Chloé DELALLE, Vice présidente placée et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Fait à Versailles, le 4 mai 2023 à 16h20,
Le Greffier, La Vice présidente placée,
[N] [I] [J] [M]
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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