Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00392
N° Portalis DBVD-V-B7I-DUNT
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S.A.S. MBR FARMS, demanderesse au renvoi après cassation, appelante
C/
M. [U] [T], demandeur au renvoi après cassation, intimé
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Expéd. - Grosse
Me BONTOUX 22.11.24
Me BAPTISTE 22.11.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
N° 119 - 12 Pages
Décision prononcée à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 14 février 2024 cassant et annulant partiellement un arrêt rendu par la cour d'appel de RIOM en date du 17 mai 2022 statuant sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de VICHY (section agriculture) rendu le 30 octobre 2019.
DEMANDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION, APPELANTE :
S.A.S. MBR FARMS
[Adresse 2]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me TIROL
DEMANDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION, INTIMÉ :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marlène BAPTISTE, substituée par Me Anicet LECATRE, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : À l'audience publique du 27 septembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 08 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. À cette date le délibéré était prorogé au 15 novembre 2024, puis au 22 novembre 2024.
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ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS MBR Farms est spécialisée dans l'élevage d'animaux à destination de vente à des laboratoires en vue de recherches et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant plusieurs contrats à durée déterminée, M. [U] [T] a été embauché en qualité d'agent animalier du 11 avril 2000 au 13 mars 2004 par la SARL Harlan France, ensuite dénommée SARL Envigo RMS. La relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 15 mars 2004 dans les mêmes conditions. Par avenant en date du 6 août 2013, M. [T] a été promu au poste de chef d'équipe, statut non cadre, niveau III, échelon II, coefficient 140, à compter du 1er juillet 2013. Il était affecté à l'établissement de [Localité 3] (Allier).
La convention collective nationale des exploitations agricoles s'est appliquée à la relation de travail.
M. [T] a été élu délégué du personnel en 2013 et en 2017. Il a également été désigné délégué syndical par son organisation syndicale le 18 avril 2016.
Par courrier du 2 août 2017, M. [T] a été informé par son employeur du projet de cession de son activité d'élevage canin de type Beagle et de vente de ces animaux à la SAS MBR Farms.
Compte tenu du statut de salarié protégé de M. [T], la SARL Envigo RMS a demandé le 24 juillet 2017 à l'inspecteur du travail l'autorisation de transférer son contrat de travail. Cette autorisation, refusée une première fois par décision du 21 septembre 2017, a été accordée le 20 novembre 2017 après nouvelle saisine, le 25 octobre 2017, de l'employeur.
Par convention du 2 novembre 2017, M. [T] a été mis à disposition de la SAS MBR Farms dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail puis son contrat de travail a été transféré à celle-ci à compter du 1er décembre 2017.
M. [T] a été placé en arrêt de travail du 15 janvier 2018 au 3 septembre 2018. Il a été dispensé d'activité le 4 septembre 2018 compte tenu de l'organisation de l'examen médical de reprise le lendemain. Déclaré apte à reprendre son poste par le médecin du travail, qui a mentionné dans son avis 'OK mi-temps thérapeutique', il a repris le travail le 6 septembre suivant.
À cette date, par lettre remise en main propre, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 17 septembre 2018, et dispensé d'activité. Un document relatif au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lui a alors été remis. Le salarié a déclaré l'accepter par courrier du 26 septembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2018, il a été licencié pour motif économique. La relation de travail a pris fin le 8 octobre 2018 selon la mention portée par l'employeur sur l'attestation Pôle emploi.
M. [T] a contesté son licenciement par courrier du 15 octobre 2018.
Le 14 janvier 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Vichy, section agriculture, de demandes visant à la reconnaissance de la nullité de son licenciement, et subsidiairement qu'il
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soit dit qu'il est sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu' en paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 30 octobre 2019 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement nul et a en conséquence:
- dit que le salaire de référence s'élevait à la somme de 1 932,70 euros,
- condamné la SAS MBR Farms à payer à M. [T] les sommes suivantes :
- 57 981 euros net à titre d'indemnité d'éviction en raison de la violation de son statut protecteur,
- 30 923,20 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 5 000 euros net en réparation du préjudice moral résultant des conditions vexatoires de la rupture,
- 1 932,70 euros net à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement.
Il a également :
- ordonné le remboursement à Pôle emploi Auvergne, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, des indemnités de chômage versées à M. [T] dans la limite de six mois,
- condamné la SAS MBR Farms à remettre à M. [T] les documents de fin de contrat de travail conformes à la décision,
- condamné la SAS MBR Farms à payer à M. [T] une indemnité de procédure de 1 000 euros,
- débouté M. [T] de ses autres demandes,
- débouté la SAS MBR Farms de sa propre demande d'indemnité de procédure et condamné cette dernière aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 19 novembre 2019, par voie électronique, la SAS MBR Farms a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 17 mai 2022, la cour d'appel Riom a confirmé le jugement qui lui était déféré, sauf :
- en ce qui concerne les montants du salaire de référence retenu, des sommes allouées au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur et des dommages-intérêts pour licenciement nul,
- en ce qu'il a alloué à M. [T] des sommes à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour irrégularité de procédure,
- en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande au titre d'un reliquat d'indemnité de licenciement,
- en ce qu'il a condamné la société MBR Farms à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à M. [T],
Statuant à nouveau sur les points ainsi infirmés, elle a :
- dit qu'en application de l'article R. 1454-28 du Code du travail, le salaire mensuel brut de référence de M. [T] s'élève à la somme de 2 085 euros,
- condamné la société MBR Farms à payer à M. [T] les sommes de :
- 62 550 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
- 33 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 921,34 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement ;
- débouté M. [T] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour préjudice
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moral et irrégularité de procédure ;
- dit n'y avoir lieu de condamner la société MBR Farms à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à M. [T] ;
Y ajoutant, elle a :
- condamné la société MBR Farms à remettre à M. [T] un bulletin de salaire, un solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés conformément à l'arrêt ;
- condamné la société MBR Farms à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure ;
- condamné la société MBR Farms aux dépens d'appel ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SAS MBR Farms a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt en date du 14 février 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Riom, sauf en ce qu'il fixe le montant du salaire mensuel brut de référence à la somme de 2'085 €, condamne la société MBR Farms à verser à M . [T] la somme de 921,34 € à titre de reliquat d'indemnité de licenciement et le déboute de ses demandes d'indemnisation du temps passé en visite de reprise et des frais de route ;
- remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la présente cour ;
- condamné M. [T] aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Par déclaration du 24 avril 2024, la SAS MBR Farms a saisi la présente cour de renvoi en application de l'article 1032 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, la SAS MBR Farms a fait signifier cette déclaration de saisine à M. [T].
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1) Ceux de la SAS MBR Farms :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 septembre 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a'dit que le licenciement de M. [T] était nul et l'a condamnée à payer à celui-ci les sommes suivantes':
- 57 981 € au titre de l'indemnisation de la période d'éviction et de la violation du statut protecteur,
- 30 923,20 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 1 932,20 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,
- et a ordonné le remboursement à Pôle emploi Auvergne, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail, des indemnités de chômage servies à M. [T] pour une durée de six mois.
Elle réclame que la présente cour de renvoi, statuant à nouveau :
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- dise que le licenciement est valable et fondé sur un motif économique,
- dise que la procédure de licenciement est régulière et qu'elle a respecté son obligation de reclassement,
et en conséquence :
- rejette toutes les demandes de M. [T] au titre de l'indemnisation de la nullité de son licenciement ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou à tout le moins les réduire à de plus justes proportions,
- rejette les demandes du salarié au titre de l'indemnisation de l'irrégularité de la procédure de licenciement, de la violation des critères d'ordre de licenciement, et de l'indemnisation de son préjudice moral,
- condamne M. [T] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette la propre demande d'indemnité de procédure de M. [T] .
2) Ceux de M. [T] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 septembre 2024, il demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement était nul en raison de la violation de son statut protecteur et de l'infirmer en ce qu'il a limité son indemnisation au paiement des sommes suivantes :
- 57 981 € nets au titre de l'indemnisation d'éviction et de la violation du statut protecteur ;
- 30 923,20 € nets à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
et statuant à nouveau de ces chefs, de':
- rappeler que la fixation du salaire de référence à 2 085 € est définitivement jugée par la cour d'appel de Riom,
- condamner la société MBR Farms à lui payer les sommes suivantes :
- 62 550 € nets au titre de l'indemnisation de la période d'éviction,
-33 360 € nets en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul et de la perte injustifiée de son emploi,
À titre subsidiaire, sur la nullité en raison d'un motif discriminatoire et subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- requalifier le licenciement à titre principal en licenciement nul comme étant fondé sur son état de santé et à titre subsidiaire, en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause et y ajoutant,
- condamner la société MBR Farms au paiement des sommes suivantes :
- 29 140 € nets en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
- 4 170 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 417 € bruts au titre des congés payés afférents,
À titre infiniment subsidiaire, condamner l'employeur au paiement de la somme de 29 140 € nets à titre de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre du licenciement,
En toutes hypothèses et y ajoutant, condamner la société MBR Farms à lui payer les sommes
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suivantes :
- 5 000 € nets en réparation de son préjudice moral,
- 2 085 € nets en réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité affectant la convocation à entretien préalable,
- ordonner la remise de documents de fin de contrat et bulletin de salaire conformes à la décision à intervenir,
S'agissant des intérêts légaux et y ajoutant :
- fixer le point de départ des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes de nature salariale, du jugement déféré pour les sommes à caractère indemnitaire, et de l'arrêt à intervenir pour les sommes supplémentaires allouées par la cour d'appel,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière et dire qu'ils produiront eux-mêmes intérêts, au taux légal majoré le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MBR Farms au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du ode de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance,
- condamner la société MBR Farms à lui payer la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel,
- débouter la société MBR Farms de sa propre demande d'indemnité de procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande visant à la reconnaissance de la nullité du licenciement :
a) Sur la nullité du licenciement :
L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Les dispositions de ce texte, interprétées à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, s'appliquent en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre. Le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.
Au soutien de son appel, la SAS MBR Farms prétend qu'elle n'avait pas à solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail pour licencier M. [T] dès lors que son mandat de délégué du personnel et de délégué syndical, qu'il détenait au sein de la société Envigo pour l'intégralité de la société et pas seulement pour l'activité canine, a cessé lorsque son contrat de travail lui a été transféré. Elle estime à cet égard que seul a eu lieu un transfert partiel d'activité. Elle en conclut que le licenciement est licite.
M. [T] réplique que la SAS MBR Farms devait demander l'autorisation de l'inspecteur du travail pour le licencier dès lors que son mandat a subsisté après le transfert de son contrat de travail. Il précise à cet effet que la société Envigo RMS disposait de plusieurs établissements
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en France, parmi lesquels celui de [Localité 3] auquel il était rattaché, et qu'il détenait avant son transfert ses mandats au sein de cet établissement. Il souligne qu'en dépit des demandes répétées de son conseil, la SAS MBR Farms a toujours refusé de produire l'acte de cession conclu avec la société Envigo RMS.
La cour d'appel de Riom a dit que le licenciement de M. [T] était nul faute pour la SAS MBR Farms d'avoir sollicité de l'inspecteur du travail une autorisation de licenciement dès lors que l'activité cédée présente les caractères d'une entité économique autonome qui s'est poursuivie sans modification et dans les mêmes conditions, que l'entité a conservé les douze salariés présents au moment du transfert et que les mandats de l'intimé se sont maintenus par application des articles L. 2314-28 et L. 2143-10 du code du travail, peu important que le transfert soit intervenu selon la procédure applicable au transfert partiel d'activité.
La Cour de cassation a censuré cet arrêt pour violation de la loi en reprochant à la cour d'appel d'avoir statué ainsi sans 'constater que le transfert partiel d'activités concernait un établissement distinct de l'entreprise doté d'institutions propres'.
Il est acquis qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1 précité, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet d'une modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique. En revanche, le mandat cesse en même temps que le transfert du contrat de travail en cas de transfert partiel d'activités qui ne constituent pas un établissement distinct de l'entreprise doté d'institutions propres. Il cesse également si l'établissement auquel est rattaché le mandat est absorbé dans une nouvelle entité au sein de laquelle il ne conserve pas son caractère distinct.
La SAS MBR Farms prétend que le transfert de l'activité de la société Envigo s'analyse seulement en un transfert partiel d'activité puisque celle-ci lui aurait seulement cédé son activité d'élevage canin alors qu'elle exploitait également une activité d'élevage de rongeurs. M. [T] le conteste, en soulignant que c'est seulement devant la présente cour que l'employeur fait état de cette seconde activité et que le transfert a bien porté sur une entité économique autonome ayant poursuivi son activité dans des conditions identiques après la
cession.
L'appelante ne produit pas l'acte de cession mais seulement le compromis de cession en pièce 26. Il en résulte qu'elle s'est déclarée, aux termes de celui-ci, intéressée par l'acquisition de la branche complète d'activité agricole relative à l'élevage et la vente d'animaux de race canine de type Beagle située à [Localité 3], du stock canin de type Beagle ainsi que des immeubles afférents à l'exploitation de la branche complète d'activité agricole. Il y est indiqué que la société Envigo continuerait 'à exploiter sur le terrain et dans les locaux situés à [Localité 3] dont il reste propriétaire, une activité d'élevage de rongeurs'.
Le 25 octobre 2017, la société Envigo a envoyé à l'inspecteur du travail une demande d'autorisation de transférer les contrats de travail de M. [T] et du délégué du personnel suppléant. Elle y a écrit, dans ce courrier, avoir convenu avec la SAS MBR Farms les dispositions suivantes :
'cette opération entraînera le transfert d'une entité économique autonome au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail.
En effet, dans le cadre de ce transfert, il est convenu de céder:
(i) la branche d'activité agricole relative à l'élevage et à la vente d'animaux de race canine de type Beagle,
(ii) le stock canin de type Beagle, et
(III) les susvisées.
En conséquence, le contrat de travail des salariés de notre société dédiés à l'activité ainsi cédée a vocation à être transférée automatiquement à la société MBR Farms, à compter de la date de réalisation de l'opération'.
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La SAS MBR Farms n'a donc pas seulement été cessionnaire de l'activité d'élevage canin de type Beagle mais également de l'activité de vente desdits animaux à des laboratoires en vue de la recherche. Elle ne peut contester, au regard de ce qui précède, qu'elle a racheté les locaux lui permettant d'exploiter à son tour cette activité et qu'elle a repris le contrat de travail des douze salariés présents affectés à celle-ci. Les sociétés cédante et cessionnaire ont convenu que la cession emportait transfert d'une entité économique autonome.
L'appelante prétend qu'après la cession, les institutions représentatives du personnel ont disparu. Cependant, un transfert partiel d'activité, comme en l'espèce, n'empêche pas la poursuite des mandats des représentants du personnel lorsqu'ils sont affectés à l'activité transférée et que le transfert porte sur une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie après le transfert dans les mêmes conditions qu'auparavant.
Il ne fait pas débat que M. [T], d'abord agent animalier puis chef d'équipe, était affecté à l'activité d'élevage canin de type Beagle.
Selon l'article L. 2313-4 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 23213-2 et L. 2313-3, l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
M. [T], qui prétend à tort que les activités transférées correspondaient aux seules activités de l'établissement de [Localité 3], soutient qu'à l'occasion de la cession a été transféré à la SAS MBR Farms un établissement distinct de la société Envigo et ayant conservé une autonomie.
L'existence d'un établissement distinct est établie lorsque l'entité transférée conserve une implantation géographique distincte, un degré d'autonomie suffisant, et une stabilité dans le temps. L'autonomie, qui est le critère le plus déterminant, est caractérisée lorsqu'un responsable d'établissement dispose d'une réelle autonomie de gestion, notamment en matière de gestion du personnel et d'exécution de service.
La charge de la preuve est partagée pour établir l'existence d'un établissement distinct contrairement à ce que soutient l'appelante.
Or, il résulte de ce qui précède que la cession de l'activité d'élevage canin de la société Envigo RMS au profit de la SAS MBR Farms, qui a son siège social à Lyon, s'est poursuivie dans les locaux qu'elle a rachetés à [Localité 3], dans l'Allier, en conséquence avec les mêmes moyens techniques, matériels et humains d'exploitation et dans les mêmes locaux.
Aucun élément ne démontre par ailleurs que la SAS MBR Farms a modifié l'organisation préexistante et c'est vainement qu'elle soutient qu'elle n'a pas repris l'activité commerciale puisqu'elle a également repris la vente des chiens de type Beagle. Par ailleurs, il importe peu que comme elle l'avance, elle n'ait pas repris la partie administrative de l'activité puisqu'une autonomie de fait suffit. M. [T] affirme à cet égard qu'il a seulement changé après le transfert de supérieurs hiérarchiques mais que l'organisation interne est restée la même après la cession, sans que SAS MBR Farms ne le contredise vraiment sur ce point. Dès lors, il s'en déduit que les pouvoirs organisationnels des responsables de l'entité transférée sont demeurés inchangés au sein de sa structure après la cession et que ladite entité a bien conservé au moins dans les faits son autonomie. L'entité transférée avait par ailleurs un caractère durable puisqu'elle existait depuis de nombreuses années et a été maintenue après la cession.
Il en résulte que l'activité transférée ayant acquis au sein de la SAS MBR Farms la qualité d'établissement distinct doté d'institutions propres, la société Envigo RMS a bien transféré à la SAS MBR Farms une entité économique autonome.
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Dès lors, les mandats de M. [T] étaient toujours en cours au moment de son licenciement si bien que l'employeur ne pouvait mettre en oeuvre la procédure de rupture sans avoir préalablement demandé et obtenu une autorisation administrative de licenciement.
En l'absence de celle-ci, le licenciement de M. [T] est nul.
b) Sur les conséquences financières du licenciement nul :
Aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié protégé est nul comme en l'espèce, le juge lui octroie, lorsque la réintégration n'est pas demandée comme c'est le cas de M. [T], une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Cette indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement, légale, conventionnelle ou contractuelle.
En l'espèce, M. [T], licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail, peut ainsi prétendre, compte tenu de ses mandats, à une indemnité pour violation de son statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre son départ de l'entreprise et la fin de la période de protection, et ce dans la limite de 30 mois.
Le salaire de référence a été fixé par la cour d'appel de Riom à la somme de 2 085 euros et cette disposition, faute d'avoir été censurée par la Cour de cassation, est devenue définitive.
Il convient donc d'accorder de ce chef à l'intimé la somme de 62 550 euros brut (2 085 x 30), par infirmation du jugement attaqué qui lui a seulement alloué la somme de 57 981 euros, calculée sur la base d'un salaire de référence que n'a pas repris la cour d'appel de Riom.
Par ailleurs, l'article L. 1235-3-1 u code du travail prévoit que lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration, comme en l'espèce, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment de l'âge du salarié à la date de la rupture (52 ans), des conditions de celle-ci, de son ancienneté (16 ans) et des justificatifs produits, démontrant qu'il a été indemnisé par France Travail jusqu'au 30 novembre 2023, l'allocation de la somme de 33 000 euros brut est de nature à réparer intégralement le préjudice moral et financier résultant de son licenciement illicite.
2) Sur la demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement :
En l'espèce, M. [T] réclame une indemnité équivalente à un mois de salaire au motif que la procédure de licenciement est entachée d'une irrégularité puisque que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas l'objet de la convocation, soit un licenciement économique, et qu'il s'est dès lors trouvé dans l'impossibilité de préparer efficacement sa défense, et ce d'autant que l'employeur s'est référé dans ce courrier aux dispositions légales relatives au licenciement pour motif personnel.
La SAS MBR Farms réplique que cette mention n'est pas obligatoire et que cette demande ne repose sur aucun fondement juridique de sorte que le salarié doit en être débouté.
L'article L. 1233-11 du code du travail dispose que l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, convoque, avant toute décision, le ou les intéressés à un entretien préalable.
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La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
La lettre de convocation à l'entretien préalable du 6 septembre 2018 mentionnait que l'objet de celui-ci était un éventuel licenciement, et il ne résulte pas du texte précité que l'employeur avait l'obligation de préciser la cause de celui-ci. Ainsi, même si effectivement l'employeur a mentionné qu'il convoquait le salarié en application des dispositions des articles L. 1232-2 à
L. 1232-4 du code du travail et non de celles du texte précité, c'est seulement lors de l'entretien préalable qu'il devait lui indiquer les motifs de la décision envisagée conformément à l'article L. 1233-12 du même code.
Il s'en évince que la SAS MBR Farms n'a pas commis l'irrégularité dont se prévaut M. [T] et que celui-ci doit dès lors être débouté de la demande qu'il forme de ce chef par infirmation du jugement du conseil de prud'hommes.
3) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts en raison des conditions brutales du licenciement :
Le salarié justifiant, en raison des circonstances vexatoires ou brutales qui ont accompagné la rupture de son contrat de travail, d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi, peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral en résultant.
Les juges du fond sont tenus de caractériser, d'une part, la faute de l'employeur en recherchant si les conditions de la rupture sont brutales ou vexatoires et, d'autre part, l'existence d'un préjudice distinct de celui occasionné par la perte de l'emploi, préjudice dont ils apprécient souverainement l'étendue.
En l'espèce, M. [T] réclame des dommages-intérêts en réparation des conditions vexatoires qui ont selon lui entouré son licenciement, en mettant en avant que les conditions de son éviction ont été humiliantes puisqu'il a été convoqué à un entretien préalable le jour même de la reprise de son poste et a été immédiatement dispensé d'activité, et ce alors que le médecin du travail venait de le déclarer apte, qu'en outre il a été mal accueilli lors de sa reprise. Il met en avant qu'il a ainsi très mal vécu la perte injustifiée de son emploi et que son état de santé psychologique en a été très dégradé.
La SAS MBR Farms s'oppose à cette prétention, en soutenant qu'elle a certes dispensé le salarié d'activité mais qu'elle lui a maintenu son salaire, ce qui ne peut être qualifié de vexatoire et qu'en outre, il ne démontre pas la réalité d'un préjudice distinct de celui résultant de sa perte d'emploi, aucun élément n'établissant que la souffrance psychologique dont il se prévaut est liée à la rupture de son contrat de travail.
Cependant, le fait de remettre à son salarié, le jour même de sa reprise de son poste après un arrêt de travail de sept mois et demi, une convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement, et de lui demander de quitter l'entreprise en le dispensant immédiatement d'activité, caractérise une circonstance brutale qui n'a pu qu'entraîner chez le salarié une dégradation de son état de santé psychologique, dont celui-ci justifie.
Dès lors, en procédant de la sorte, la SAS MBR Farms a commis une faute qui a occasionné à M. [T] un préjudice distinct de celui résultant de la perte illicite de son emploi, de sorte que c'est exactement que les premiers juges ont estimé cette demande fondée. La décision déférée sera cependant infirmée dès lors que l'allocation de la somme de 2 000 euros apparaît suffisante pour réparer le préjudice moral de M. [T] de ce chef.
4) Sur les autres demandes :
Arrêt n° 119 - page 11
22 novembre 2024
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi
n° 2016-1088 du 8 août 2016, le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur ne peut être ordonné que dans les cas prévus par les articles L. 1132-4, L. 1134-4,L. 1144-3,
L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, ce dernier texte se référant à l'article L. 1235-10 alinéa 1 et 2 relatif à l'existence d'un Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).
Dès lors qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. [T] est nul comme ayant été prononcé à l'égard d'un salarié protégé sans autorisation administrative et non dans l'un des cas précités, les premiers juges ne pouvaient condamner l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômages servies au salarié. La décision déférée doit donc être infirmée de ce chef.
Le licenciement étant nul, la demande de remise des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire conformes à l'arrêt est fondée.
Les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la demande, c'est-à-dire de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 15 janvier 2019, et les créances indemnitaires à compter de la décision les prononçant. Ces intérêts ne pourront être majorés qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où l'arrêt est exécutoire.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code
civil.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SAS MBR Farms, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel, en ce compris ceux afférents à la décision cassée conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. En équité, elle devra verser à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de la cassation, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [U] [T] est nul en raison de la violation de son statut protecteur, a condamné l'employeur à remettre au salarié des documents de fin de contrat conformes et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, mais L'INFIRME en ses autres dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT:
CONDAMNE la SAS MBR Farms à payer à M. [U] [T] les sommes suivantes :
- 62 550 € brut à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
- 33 000€ brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 2 000 € à titre de dommages-intérêts en raison des conditions brutales ayant entouré la rupture du contrat de travail ;
DÉBOUTE M. [U] [T] de sa demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
DIT que les créances salariales sont assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, soit le 15 janvier 2019, et les créances indemnitaires à compter de la décision les prononçant ;
ORDONNE à la SAS MBR Farms de remettre à M. [U] [T] un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat conformes à l'arrêt ;
Arrêt n° 119 - page 12
22 novembre 2024
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l' ancien article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SAS MBR Farms à payer à M. [U] [T] la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MBR Farms aux dépens d'appel, en ce compris ceux afférents à la décision cassée, et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE