Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00564 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAXB ETRANGER :
Mme [G] [X]
née le 10 Décembre 1999 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de la Moselle prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. le préfet de la Moselle saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 30 août 2023 à 9h51 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 26 septembre 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [G] [X] interjeté par courriel du 30 août 2023 à 17h44 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [G] [X], appelante, assistée de Me Siaka KONE, avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. le préfet de la Moselle, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Siaka KONE et Mme [G] [X] ont présenté leurs observations ;
M. le préfet de la Moselle, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [G] [X] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
A l'audience, Mme [G] [X] assistée de son conseil a indiqué se désister de l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos effectué pour son compte.
Il y a donc lieu de lui en donner acte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
CONSTATONS le désistement de Mme [G] [X] de l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos effectué pour son compte ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 01 septembre 2023 à 14h33.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 23/00564 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAXB
Mme [G] [X] contre M. le préfet de la Moselle
Ordonnance notifiée le 01 Septembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [G] [X] et son conseil
- M. le préfet de la Moselle et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment