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Cour de cassation, 04 mars 1998. 98-60.188

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-60.188

Date de décision :

4 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Richard Z..., 2°/ Y... Nathalie Marie X... épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1998 par le tribunal d'instance de Le Vigan, en matière électorale, les concernant. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance Le Vigan, 6 février 1998), d'avoir rejeté le recours de M. et Mme Z... tendant à leur inscription sur la liste électorale de la commune de Sauve alors qu'ils seraient en mesure de prouver que leur domicile serait bien situé à Sauve en produisant des éléments de preuve nouveaux de nature à permettre un nouvel examen de leur dossier ; Mais attendu que le moyen qui ne vise qu'à produire pour la première fois devant la Cour de Cassation des éléments de preuve non soumis au juge du fond sans contester le bien-fondé des dispositions du jugement n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit. Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

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