Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 avril 1993. 92-83.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.858

Date de décision :

7 avril 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - X... Didier, Y... Nadine, Z... Dominique, A... Denis, B... Ginette, C... Christine, D... Serge, l'administration de la Poste, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'assises du Puy-de-Dôme, en date du 19 juin 1992, qui, après condamnation de Jean-Louis E..., Eric F... et Gilles G..., pour vols et tentative de vol avec port d'arme et vol, a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 384 du Code pénal, 2 et 3 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Poste au titre des prestations versées à ses préposés et les constitutions de parties civiles de Mmes Y... et B..., et de MM. X..., Z..., A..., C... et D... ; " aux motifs que le fait générateur du préjudice, dont la réparation est réclamée, ne peut résider que dans l'infraction dont la juridiction est saisie ; que la Cour, dans le cadre de l'action publique, était saisie uniquement de vols avec arme au préjudice de la Poste, à l'exclusion de tout fait de violence au préjudice de ses préposés ; que, dès lors, ceux-ci sont irrecevables à réclamer devant la juridiction pénale la réparation d'un préjudice personnel physique ou moral, l'action civile n'étant que l'accessoire de l'action publique, strictement définie par les termes de l'arrêt de renvoi ; que la Poste n'est pas davantage recevable à réclamer le remboursement de sommes versées à ses préposés, le fondement de son action ne pouvant être constitué que par une infraction en relation causale directe avec le préjudice invoqué et dont la Cour aurait été régulièrement saisie ; " 1) alors que l'action civile est recevable pour tous les chefs de dommages qui découlent des faits, objet de la poursuite ; que le port d'armes, circonstance aggravante de l'infraction de vol dont la Cour avait été saisie-ainsi que celle-ci l'a elle-même constaté-impliquant un élément de contrainte physique, sinon de violence, était, dès lors, de nature à occasionner aux préposés de la Poste et à celle-ci un préjudice physique, moral et matériel, en relation directe avec l'infraction poursuivie, de sorte qu'en déclarant irrecevables les constitutions de parties civiles des demandeurs, la cour d'assises a violé les textes susvisés ; " 2) alors qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher si la circonstance aggravante de port d'armes n'avait pas eu pour conséquence les préjudices invoqués, dès lors en relation directe avec l'infraction poursuivie, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 3 du Code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits, objet de la poursuite ; Attendu que, par des motifs exactement reproduits au moyen, la cour d'assises a déclaré irrecevable non seulement la constitution de partie civile de la Poste au titre des prestations versées à ses préposés mais encore la constitution de partie civile de ces derniers ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les préposés de la Poste, en fonction dans les bureaux où ont eu lieu les vols et tentative de vol avec port d'arme dont les accusés ont été reconnus coupables, faisaient état à titre personnel de traumatismes physiques et psychologiques résultant de ces faits et alors que la Poste pouvait intervenir en qualité de tiers payeur pour réclamer le remboursement des indemnités journalières versées à quatre de ses préposés, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'assises du Puy-de-Dôme, en date du 19 juin 1992 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de la Poste et de ses préposés ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Moulins.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-04-07 | Jurisprudence Berlioz