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Tribunal Administratif de Paris, 23 octobre 2024. 2405569

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2405569

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. A B, représenté par Me Rosin demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de le munir dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser directement à son conseil Me Rosin, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Rivet. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 2 février 1989, a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ayant expiré le 20 juillet 2023. Le 24 mai 2023, il a en sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture de police. Il a été mis en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler valable du 24 mai 2023 au 23 novembre 2023. Le 31 août 2023, M. B a modifié sa demande, toujours en cours d'instruction, pour demander à titre principal, une carte de résident en qualité de père d'une enfant ayant obtenu le statut de réfugiée, sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été mis en possession d'une attestation de confirmation de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 31 août 2023. Le 9 novembre 2023, puis par des courriels des 10 novembre 2023 et 20 décembre 2023, il a demandé le renouvellement via le formulaire en ligne dédié, du récépissé l'autorisant à travailler valable du 24 mai 2023 au 23 novembre 2023, mais ses demandes sont restées sans réponse. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident de 10 ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-3 de ce code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : [] 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article L. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ( ) ". 3. M. B était jusqu'au 23 novembre 2023 en possession d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas que ce récépissé n'a pas été renouvelé. Par ailleurs, le préfet n'a pas fait suite à la demande de M. B de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent de réfugiée dont il a toutefois accusé réception le 31 août 2023 et ne l'a pas davantage mis en possession d'un récépissé lui permettant d'attester de la régularité de son séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 31 décembre 2023. 4. Il est constant que par une décision du 23 août 2023, la cour nationale du droit d'asile (CNDA) a reconnu la qualité de réfugiée à la fille du requérant, C B, née le 2 août 2022 à Paris. M. B produit à l'appui de sa requête une note du Samu social de Paris attestant que M. B est hébergé avec son enfant C et le reste de sa famille. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant implicitement de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de 10 ans. 5. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Paris a refusé d'admettre M. B au séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B un certificat de résidence d'une durée de 10 ans sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trois mois et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Rosin, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'admettre M. B au séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un certificat de résidence de 10 ans dans le délai de trois mois et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Rosin, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Rosin. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, Mme Rivet, première conseillère, Mme Mornington, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024. La rapporteure, S. Rivet Le président, J-P. Ladreyt La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405569

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