Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/10591
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/10591
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/10591 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2L4Y
MINUTE: 24/2513
Nous, Laure CHASSAGNE, vice-président agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 31 octobre 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [Z]
né le 21 Mars 1984 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 5]
Absent (e) représenté (e) par Me Aline DJEUMAIN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 5]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 décembre 2024.
Le 12 décembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [Z].
Depuis cette date, Monsieur [V] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [V] [Z] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 17 Décembre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [Z] .
Monsieur [V] [Z] a été déclaré en fugue depuis le 16 décembre 2024.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 décembre 2024.
A l’audience du 23 Décembre 2024, Me Aline DJEUMAIN, conseil de Monsieur [V] [Z], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [V] [Z], a été hospitalisé à la demande du représentant de l'Etat, suivant arrêté du préfet de la Seine Saint Denis du 13 décembre 2024 et après avoir été placé provisoirement par décision du maire de [Localité 3] du 12 décembre 2024.
Le certificat médical initial du 12 décembre 2024, établi par le docteur [D] de l’unité mobile de psychiatrie légale de [Localité 4], indique que le comportement du patient révèle des troubles manifestes du comportement suivants :
- Patient interpellé pour menace de crime et délit sur personne dépositaire de l'autorité publique, ayant notamment jeté des projectiles sur une voiture de police,
- Au jour de l'interpellation il présente une très forte réticence, est hostile et méfiant, il refuse de répondre aux questions qui lui sont posées, il présente une bizarrerie du comportement qui évoque une rechute délirante d'une psychose probablement en rupture de soins.
Les certificats médicaux des 24 et des 72 heures indiquent que Monsieur [V] [Z] est en rupture de traitement et de suivi depuis une année, qu'il s'est à de multiples reprises disputé avec son voisinage, qu'il existe une dimension de persécution très palpable, irritable, interprétatif, qu'il n'émet aucune critique sur ses troubles du comportement, que son comportement est imprévisible.
Il ressort de l'avis motivé établi le 20 décembre 2024 que Monsieur [V] [Z] est en fugue de l'unité depuis le 16 décembre 2024 à 19 heures, qu'il n'a donc pas pu être examiné et que les soins sur décision du représentant de l'Etat doivent se poursuivre en hospitalisation à temps complet.
Monsieur [V] [Z], en fugue depuis le 16 décembre 2024, ne comparait pas à l'audience de ce jour.
Son conseil demande la main levée de l’hospitalisation complète exposant que le médecin, auteur de l’avis motivé, n’a pas vu le patient et n’a pas pu conclure que son état nécessitait une hospitalisation sous contrainte.
Il résulte de l'ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l'audience que
Monsieur [V] [Z] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [Z] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 23 Décembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Laure CHASSAGNE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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