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Cour de cassation, 21 janvier 1991. 90-81.442

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.442

Date de décision :

21 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtetun janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 16 février 1990, qui, dans les poursuites exercées contre lui en qualité de gérant de droit et de fait des Sarl Figest et Fimatic, pour fraudes fiscales et tenue irrégulière de comptabilité, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication de la décision et, prononcant sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile, l'a déclaré solidairement tenu au paiement des d droits et pénalités aves les sociétés redevables de l'impôt ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel Z... coupable de fraude fiscale ; "aux motifs que si l'article 6-1 de la Convention européenne reconnaît à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, il n'y est aucunement affirmé que le seul nonrespect de ce délai entraîne la nullité de la procédure préalable du jugement statuant sur le bien-fondé de l'accusation ; "alors qu'en s'abstenant de rechercher si la durée anormale de la procédure le magistrat instructeur ayant communiqué son dossier au Parquet pour règlement le 13 juillet 1986 tandis que les réquisitions du ministère public sont intervenues le 10 janvier 1989, soit plus de 3 ans après elle n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés" ; Attendu que pour écarter les conclusions du prévenu tendant à faire prononcer la nullité de la procédure en raison de la durée anormale de celleci, la cour d'appel relève, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que Broche ne démontre aucune atteinte à l'exercice des droits de sa défense et ne justifie d'aucun préjudice ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer mieux qu'elle l'a fait, a donné une base légale à sa décision ; Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 47, L. 52 et L. 57 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble d violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable de fraudes fiscales ; "aux motifs que le nonrespect des prescriptions de l'article L. 52 du Livre des procédures fiscales, à le supposer établi, n'est sanctionné que par la nullité de l'imposition ; que de surcroît Broche n'apporte aucun élément pouvant établir que la vérification sur place a excédé 3 mois, que le défaut de notification de redressement n'a aucune incidence sur la procédure pénale ; qu'enfin l'avis prévu à l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales a été régulièrement adressé aux deux contribuables le 12 octobre 1983 pour la société Figest en vue de lui annoncer une vérification au 24 octobre, le 13 janvier 1984 pour la société Fimatic en vue de lui annoncer une vérification au 24 janvier ; "alors que, d'une part, l'existence d'un débat oral et contradictoire constitue une formalité substantielle ; qu'en l'absence d'un tel débat les droits de la défense sont méconnus ; "alors que, d'autre part, Daniel X... avait soutenu dans ses conclusions que la vérification avait commencé le 24 octobre 1983 pour se terminer le 11 avril 1984 ; qu'en affirmant qu'il n'établissait pas que la vérification avait dépasé trois mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; "alors qu'enfin, l'avis prévu par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales n'a pas été adressé à Daniel Broche en méconnaisance des dispositions de ce texte, ce qui rend nulle la procédure" ; Attendu que pour écarter les exceptions de nullité régulièrement soulevées par le prévenu et prises d'une prétendue irrégularité de la procédure antérieure au regard notamment des articles L. 47 et L. 52 du Livre des procédures fiscales, les juges du fond énoncent, après avoir relevé que les vérifications de comptabilité des SARL Figest et Fimatic avaient été précédées de l'envoi à chacune de ces sociétés d'un avis de vérification répondant aux prescriptions de l'article L. 47 de ce livre, que les autres dispositions dont la méconnaissance était alléguée se trouvaient dépourvues d'incidence sur les poursuites d pénales ; Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite de tous autres motifs surabondants voire erronés, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Que dès lors celuici ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général ds impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable de fraudes fiscales ; "aux motifs que, d'une part, en ce qui concerne la Sarl Figest, dont Broche était le gérant, la vérification a mis en évidence diverses manoeuvres ayant pour finalité d'éluder le paiement de l'impôt sur les sociétés et la TVA ; que l'ensemble des irrégularités commises avait pour objet de diminuer les sommes sujettes à l'impôt sur les sociétés ; que leur multiplicité ainsi que la diversité des rubriques concernées établit le caractère volontaire des dissimulations ; "alors qu'il incombe aux parties poursuivantes de rapporter la preuve du caractère intentionnel de la soustraction à l'établissement et au paiement des impôts mentionnée par les textes susvisés ; que la seule qualité de dirigeant légal d'une société ne suffit pas à établir l'élément intentionnel du délit en l'absence de constatations relatives à la participation personnelle que le prévenu aurait prise aux faits de fraude fiscale ; "aux motifs que, d'autre part, en ce qui concerne la SARL Fimatic dont Broche doit être considéré comme le dirigeant de fait, les services fiscaux ont évalué respectivement à 103 705 francs et 208 418 francs le bénéfice imposable au titre des années 1981 et 1982 alors que la société pour ces mêmes années avait respectivement déclaré 3 812 francs et 9 047 francs ; que les irrégularités relevées au titre de l'I.S avaient eu nécessairement des conséquences en matière de TVA ; que la multiplicité des irrégularités des procédés employés sur plusieurs années et qui toutes avaient pour finalité de diminuer les sommes sujettes à l'impôt, d fondent le caractère volontaire des dissimulations ; "alors que, d'une part, pour qu'une personne soit qualifiée de dirigeant de fait d'une société, il faut constater qu'elle a des pouvoirs de direction et de contrôle sur ladite société ; en l'absence de telles constatations la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas constaté l'élément intentionnel du délit en l'absence de précisions relatives à la participation personnelle que le prévenu aurait prise à la fraude fiscale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, imparfaitement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnels les délits de fraudes fiscales reprochés ; Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Y... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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