Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/1339
Rôle N° RG 23/01339 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5JM
Copie conforme
délivrée le 22 Septembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Septembre 2023 à 13 heures 44.
APPELANT
Monsieur [Y] [G]
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 4] (Irak)
de nationalité Irakienne
comparant en personne, assisté de Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de Mme [K] [C], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appe d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le Préfet des ALPES-MARITIMES
Représenté par Monsieur [L] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Septembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par ordonnance du Premier Président, assisté de Mme Anaïs DOMINGUEZ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023 à 15 heures 53,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Anaïs DOMINGUEZ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 février 2023 par le Préfet des Alpes-Maritimes, notifié à Monsieur [Y] [G] le même jour à 11h05 ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 21 février 2023 condamnant notamment Monsieur [Y] [G] à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 août 2023 par le Préfet des Alpes Maritimes notifiée à Monsieur [Y] [G] le même jour à 09 h 50;
Vu l'ordonnance du 20 Septembre 2023 à 13 h 44 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Y] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 septembre 2023 à 09 h 47 par Monsieur [Y] [G];
Monsieur [Y] [G] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
'Normalement je vis en Allemagne, je suis venu en France pour les vacances, et comme j'ai eu l'interdiction de territoire je souhaite être libéré et rentrer en Allemagne par mes propres moyens. Je suis venu voir des amis en France et j'ai commis des choses qu'il ne fallait pas. Je suis arrivé le 29/01/23 en France. J'ai été interpellé le premier jour où j'ai commencé le trafic de stupéfiants. Je n'ai pas de famille en France, J'ai ma mère, mon frère et ma soeur en Irak à [Localité 4]. Je suis parti d'Irak par la Turquie, la Grèce, l'Autriche, l'Allemagne et France. Je suis resté en Allemagne 6 mois, je suis venu en France en 2019 et je suis resté jusqu'en 2022 pour repartir en Allemagne. Je suis resté en Allemagne 1 an et demi, à Berlin. Je vivais à Berlin dans un centre de réfugiés puis j'ai habité avec ma copine à '[Localité 5]'. Je souhaite être libéré et rentrer en Allemagne.Pour ma demande d'asile, je sais qu'elle a été refusée. Je n'ai pas de passeport avec moi, il est au centre de réfugiés en Allemagne. Je confirme avoir vu le consulat algérien le 20/09/23. Je sollicite d'être libéré pour quitter la France.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite, reprenant les moyens de l'acte d'appel, l'infirmation de l'ordonnance querellée et en conséquence la remise en liberté de M. [G]. Elle soutient au visa de l'article L741-3 du CESEDA que l'autorité préfectorale n'a pas accompli de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement, pointant l'absence de relance effectuée auprès des autorités consulaires irakiennes initialement saisies le 11 août 2023, l'Irak ayant été fixé comme pays de destination par la juridiction administrative. Elle argue également d'une privation de liberté de trois jours sans fondement, l'arrêté de maintien en rétention pris le '6 mai 2023" par l'autorité administrative en application de l'article L754-3 du CESEDA n'ayant été notifié au retenu que le '9 mai 2023 à 19 heures', précisant que l'examen de ce moyen relevait de la compétence du juge judiciaire.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il souligne que les diligences ont été accomplies auprès des autorités consulaires, rappelant que l'autorité préfectorale ne disposait pas d'un pouvoir d'injonction à l'égard de celles-ci. Il précise en outre que l'arrêté de maintien en rétention du préfet en date du 28 août 2023 a été notifié le jour même au retenu. Il ajoute enfin que le tribunal administratif a rejeté la demande d'asile de M. [G].
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 20 septembre 2023 à 13 heures 44 et notifiée à Monsieur [Y] [G] le jour même. Ce dernier a interjeté appel le 21 septembre 2023 à 9 heures 47 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de la notification tardive de l'arrêté de maintien en rétention administrative du Préfet des Alpes-Maritimes
Aux termes des dispositions de l'article L754-3 du CESEDA, 'Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ.
Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée.
A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7.'
Selon les dispositions de l'article L754-4 du CESEDA, 'L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement.
Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13.
Si l'étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-8 et que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin n'a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux requêtes par une seule décision.
En cas d'annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. Dans ce cas l'étranger peut être assigné à résidence en application de l'article L. 731-3.'
Il résulte des dispositions susvisées que les recours contre l'arrêté de maintien en rétention pris par le Préfet après une demande d'asile formulée par une personne retenue dans un centre de rétention et portant sur son existence, sa date, son contenu ou les modalités de sa notification, relèvent de la seule compétence du juge administratif.
Le moyen soulevé ne saurait donc prospérer, étant au demeurant observé que l'arrêté de maintien en rétention pris le 28 août 2023 par le Préfet des Alpes-Maritimes a été notifié à Monsieur [G] le jour même à 13 heures 34 et que le recours exercé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté le 8 septembre 2023 par le tribunal administratif de Nice.
3) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité consulaire
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Il résulte de la procédure que l'autorité préfectorale a saisi par mail du 11 août 2023 les autorités consulaires irakiennes aux fins d'identification éventuelle de Monsieur [G]. Elle justifie en outre de l'attache prise le 7 septembre 2023 par le Commandant de Police [H] [D] de la direction départementale de la police aux frontières des Alpes-Maritimes avec les consultats de Tunisie et d'Algérie, afin d'obtenir un laissez-passer. Par courrier du 14 septembre 2023, le Consul Général de Tunisie a informé le Commandant [D] du défaut d'identification de Monsieur [G] comme ressortissant tunisien. Par ailleurs, ce dernier a reconnu lors de l'audience à la cour avoir été entendu le 20 septembre 2023 par les autorités consulaires algériennes.
Si le retenu se déclare de nationalité irakienne, ces différentes démarches auprès d'autres consulats tendent à déterminer la nationalité réelle de l'intéressé, préalable nécessaire à l'exécution effective de la mesure d'éloignement. Dès lors, l'ensemble des éléments ci-dessus développés constituent des diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA, étant rappelé que le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention n'avait pas à vérifier la perspective d'aboutissement de telles démarches.
Le moyen n'est donc pas fondé.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Septembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [G]
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 4]
de nationalité Irakienne
comparant en personne, assisté de Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de Mme [C], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
04.42.33.80.40
Aix-en-Provence, le 22 Septembre 2023
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de NICE
- Maître Marie VALLIER
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Septembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Y] [G]
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 4]
de nationalité Irakienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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