Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 24/09760 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2H5K
MINUTE N° RG 24/09760 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2H5K
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 27 Novembre 2024,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame Xsd [R] [U] alias [D] [K] [N]
née le 04 Juin 1983 à [Localité 4]
assisté(e) de Me Frédéric TEFFO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [H], en langue somali qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame Xsd [R] [U] alias [D] [K] [N] a été entendu(e) en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Frédéric TEFFO, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [R] [U] alias [D] [K] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
AFFAIRE : N° RG 24/09760 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2H5K
Attendu que Madame Xsd [R] [U] alias [D] [K] [N] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 15/11/2024 à 11:02 heures,demandeur d'asile le : 15/112024 à 12:44 heures,ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le : 18/11/2024 à 18:32 heures, est maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] depuis le 15/11/2024à 11:02 heures ;
Que, par l'ordonnance en date du 19/11/2024 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 27 Novembre 2024.
Attendu que par saisine en date du 27 Novembre 2024, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article L 332-1 du CESEDA :
L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.
Que selon l'article L 351-1, l'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat, n'est pas irrecevable ou n'est pas manifestement infondée.
Attendu que selon l'article L 341-2, Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ; Qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours ; que le juge statue en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles la personne n’a pu être réacheminée ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu que Madame Xsd [R] [U] s'est présentée au contrôle frontière en provenance de [Localité 3], dépourvue de documents de voyage et d'identité ;
Que depuis le rejet de la demande de protection conventionnelle à l'OFPRA, il a saisi le tribunal administratif d'une requête aux fins d'annulation de cette décision, laquelle a été rejetée le 26 novembre 2024 ;
Que l'Administration déclare être en mesure de la réacheminer à compter du 27 novembre 2024 ;
Attendu qu'à l'audience, Madame Xsd [R] [U] déclare vouloir qu'on le libère, indique craindre pour sa vie en SOMALIE, explique que son intention était non pas de se rendre en FRANCE, mais en ALLEMAGNE pour une meilleure vie et pensait qu'elle serait acceptée ; elle précise avoir des difficultés de santé ;
Attendu que l'intéressée a tenté de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et ne présente aucune garantie de départ ni sur les conditions d'un séjour en France dans l'intervalle de son réacheminement ; Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête et de maintenir l'intéressée en zone d'attente pour une durée supplémentaire de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Autorisons le renouvellement du maintien de Madame Xsd [R] [U] alias [D] [K] [N] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 27 Novembre 2024 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le
premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le .....27 Novembre 2024......... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ....27 Novembre 2024......... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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