Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/08743 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DCF
MINUTE:
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [T]
né le 22 Avril 1989 à [Localité 6]
domicilié : Chez sa mère Madame [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: EPS [5]
Absent représenté par Me Sofiane HAJIB, avocat commis d’office
LA CURATRICE
Madame [N] [B]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 24 octobre 2024
Le 16 octobre 2024, la directrice de EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [T].
Depuis cette date, Monsieur [R] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS [5].
Le 21 octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 octobre 2024.
A l’audience du 25 octobre 2024, Me Sofiane HAJIB, conseil de Monsieur [R] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de M. [R] [T] présentée le 16 octobre 2024 par Mme [N] [B] en sa qualité de mère ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 16 octobre 2024 par les docteurs [C] [D] et [O] [F], médecins ;
Vu la décision de la directrice de l’établissement public de santé de [5] du 17 octobre 2024 d’hospitalisation complète à compter du 16 octobre 2024, qui n’a pas pu être notifiée au patient en raison de son refus ;
Vu les certificats médicaux établis les 17 et 19 octobre 2024 par les docteurs [Y] [S] et [P] [W], psychiatres de l’établissement ;
Vu la décision de la directrice de l’établissement du 19 octobre 2024 de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète, notifiée au patient le même jour ;
Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 21 octobre 2024 par le directeur de l’établissement ;
Vu l’avis médical motivé dressé le 23 octobre 2024 par le docteur [E] [U], psychiatre de l’établissement ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République du 24 octobre 2024 donnant un avis favorable au maintien de l’hospitalisation ;
Vu le débat contradictoire tenu à l’audience du 25 octobre 2024 ;
Vu l’absence de M. [R] [T] à l’audience en raison de son refus écrit de comparaître mentionné sur l’avis d’audience ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du code de la santé publique précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa premier du code de la santé publique prévoit que la personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
M. [R] [T] fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’établissement public de santé de [5] depuis le 16 octobre 2024.
Les certificats médicaux initiaux décrivent l’état suivant du patient : pour le premier, admis suite à un trouble du comportement à type d’agitation psychomotrice, propos incohérents, contexte d’arrêt thérapeutique, instabilité psychomotrice, contact superficiel, discours non spontané verbalisant un vécu persécutif contre sa mère, pas d’hallucination objectivée, déni total des troubles, ambivalence aux soins ; et, pour le second, agitation psychomotrice, propos incohérents, revendications permanentes avec sentiment de persécution.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation relatent l’état suivant du patient : pour le premier, excitation psychomotrice, contact superficiel, affects restreints, discours incohérent rapportant des idées de persécution contre sa mère, déni total des troubles, ambivalence aux soins ; et, pour le second, instabilité motrice, contact superficiel, affects émoussés, discours spontané incohérent rapportant des idées de persécution contre sa mère, déni total des troubles, ambivalence aux soins.
L’avis médical motivé relate l’état suivant du patient : admis pour décompensation comportementale et délirante de schizophrénie paranoïde, à l’entretien, indifférence thymique, discours désorganisé et absence de critique des troubles.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière et que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent et rendent impossible son consentement. Son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Maintient l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [T] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 25 octobre 2024.
Le greffier
Sagoba DANFAKHA
Le magistrat du siège
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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