Cour d'appel, 20 juin 2019. 18/02593
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/02593
Date de décision :
20 juin 2019
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/06/2019
la Société d'Avocats ARCOLE
la SELARL SEBAUX ET ASSOCIES
ARRÊT du : 20 JUIN 2019
No : 227 - 19
No RG 18/02593 -
No Portalis DBVN-V-B7C-FYU6
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution de BLOIS en date du 06 Septembre 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265229571209301
SCI DE LA PLANCHARDERIE
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me Olivier BERRON, membre de la Société d'Avocats ARCOLE, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265227763393432
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE Agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège [...]
Ayant pour avocat Me Yves-André W..., membre de la SELARL SEBAUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de BLOIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 Octobre 2018
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 04 AVRIL 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé le 20 JUIN 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE (la CRCAM) a consenti à la SCI DES CHAMBRONS deux prêts de 130.000 euros garantis notamment par le cautionnement solidaire de Monsieur et Madame Q... U... et par le cautionnement hypothécaire de la SCI DE LA PLANCHARDERIE portant sur un immeuble situé à [...] (41) lieudit "[...]" et "La Plancharderie".
Après engagement d'une première procédure de saisie arrêt qui n'a pas abouti, la CRCAM a délivré à la SCI le 29 juin 2017 un nouveau commandement aux fins de saisie immobilière au visa de l'acte notarié contenant cautionnement hypothécaire et de l'acte passé précédemment le 13 février 2007 contenant prêt au profit de la SCI DES CHAMBRONS, débitrice principale, puis a saisi le 19 septembre 2017 le juge de l'exécution de Blois afin de voir ordonner la vente forcée du bien immobilier.
Par jugement en date du 6 septembre 2018 le juge de l'exécution a rejeté les demandes de la SCI et notamment retenu que la créance de la CRCAM arrêtée au 15 mai 2017 s'élevait à 278 555.42 euros outre intérêts :
- au taux contractuel de 4.60% + 5% l'an jusqu'à complet paiement sur la somme de
94 539.76 euros,
- au taux contractuel de 4.75% + 5% l'an jusqu'à complet paiement sur la somme de
116 807.58 euros,
a autorisé la vente amiable du bien appartenant à la SCI et fixé à la somme de 255.000 euros le montant du prix en dessous duquel l'immeuble ne pourra être vendu, a rappelé que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 complété par l'article R 334-2 du code des procédures civiles d'exécution, a taxé les frais exposés par la CRCAM à 3.758,43 euros, et a dit qu'en cas d'échec de la vente amiable, la mise à prix du bien sera fixée à la somme de 170.000 euros.
La SCI a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 5 octobre 2018.
Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de débouter la CRCAM de l'ensemble de ses demandes, de constater la caducité du commandement de payer, de dire que la CRCAM ne dispose pas de la copie exécutoire du titre servant de base aux poursuites, en tout état de cause de juger que le titre servant de base aux poursuites est nul et de nul effet et de constater en conséquence la nullité de la procédure de saisie immobilière. Subsidiairement, elle demande à la cour de juger que la CRCAM est déchue du droit de se prévaloir de la garantie consentie, de constater en conséquence la nullité de la procédure de saisie immobilière et de condamner l'intimée à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Encore plus subsidiairement de fixer la mise à prix sur saisie immobilière à dire d'expert. En tout état de cause de débouter la CRCAM de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle affirme que la sanction de la caducité est encourue du seul chef du dépôt d'un cahier des charges incomplet et elle fait valoir que le cahier des charges qui a été déposé au greffe ne comportait pas le certificat d'urbanisme qui mentionne les servitudes d'utilité publique ; que le créancier saisissant a procédé au dépôt complémentaire du certificat d'urbanisme par un autre acte de dépôt daté du 26 septembre 2017 mais déposé le 27 septembre 2017 comme en atteste le cachet du greffe, soit le sixième jour ouvrable suivant l'assignation du 19 septembre 2017 et ce alors que le délai de 5 jours pour déposer le cahier des charges est prescrit à peine de caducité du commandement, sans qu'il y ait à démontrer un quelconque grief.
Elle rappelle ensuite que l'huissier de justice doit être porteur de la grosse exécutoire de l'acte fondant le commandement pour pouvoir le présenter lors des opérations d'exécution, soit en l'espèce, des copies exécutoires des actes des 13 février et 9 mars 2007 ; que la banque ne peut prétendre que l'acte de prêt du 13 février 2007 pourrait constituer le titre exécutoire fondant les poursuites contre elle puisque cet acte lui est inopposable ; que l'huissier instrumentaire ne pouvait pas être en possession de la copie exécutoire de l'acte notarié des 13 février et 9 mars 2007 lorsqu'il a délivré le commandement de payer puisqu'est versée une copie authentique de l'acte du 13 février 2007 qui comporte en en-tête deux mentions, la première indiquant que la copie exécutoire a été délivrée le 6 avril 2007, la deuxième précisant que cette copie exécutoire a été restituée par l'intimée et annulée le 10 mai 2010 ; qu'une telle copie annulée ne pouvait donc être en possession de l'huissier de justice le 29 juin 2017. Elle prétend que la lettre du notaire en date du 3 juillet 2015 n'est pas éclairante et demande à la cour d'approuver le tribunal qui a retenu que le moyen de la banque tiré de l'autorité de la chose jugée du jugement du 11 juillet 2016, infirmé le 2 février 2017, était inopérant, mais de l'infirmer en ce qu'il a retenu que l'huissier de justice était en possession d'un titre exécutoire régulier.
Elle fait ensuite valoir que l'acte du 9 mars 2007 dont il est fait état n'a pas été signé par Mademoiselle P... A..., notaire assistant régulièrement habilitée, qui est intervenue pour donner lecture de l'acte et recueillir les signatures ; qu'aucune prescription ne peut être opposée à sa demande tendant à voir constater la nullité de cet acte puisqu'elle présente cette demande comme moyen de défense ; que si, comme le prétend l'intimée, on devait écarter cette règle pour se référer à la date de commencement d'exécution, aucune prescription ne serait davantage encourue puisque le commencement d'exécution de cet acte serait au mieux constitué par la mise en oeuvre de la procédure aujourd'hui contestée, soit au plus tôt le 29 juin 2017 ; qu'au surplus et à supposer que les dispositions de l'article 2224 soient applicables, la prescription n'aurait commencé à courir qu'à compter du jour où elle a connu les faits lui permettant de l'exercer et qu'elle a connu la nullité moins de cinq années avant de s'en prévaloir.
Elle soutient ensuite que le cautionnement est nul en raison du défaut de pouvoir; qu'en effet, consentir un cautionnement hypothécaire ne fait pas partie de son objet social et que, non seulement le consentement unanime des associés n'a pas été recueilli, mais qu'elle n'avait au surplus aucun intérêt à consentir la sûreté et hypothéquer son seul bien immobilier pour garantir l'achat de certaines de ses parts par un nouvel associé alors même qu'elle n'en tirait aucune contrepartie, ni avantage et que l'opération mettait en jeu son existence même ; qu'elle ne bénéficiait en effet pas d'un transfert des parts qui concernait la SCI DES CHAMBRONS et qu'il est certain qu'en cas d'adjudication, elle n'aurait plus le moindre actif.
Subsidiairement, elle précise que les énonciations même de l'acte de cautionnement ne permettent plus à banque de s'en prévaloir puisque l'acte interdisait au créancier d'accorder aucune prorogation de délai à l'emprunteur sans le consentement exprès et par écrit de la caution sous peine de perdre tous recours et actions contre cette dernière, mais que la CRCAM a accordé la SCI DES CHAMBRONS un différé de paiement d'échéance le 15 décembre 2008 sans que la caution ne soit prévenue et sans qu'elle y consente expressément ; qu'il y a eu, non seulement une prorogation du délai, mais aussi une augmentation du nombre de mensualités, puisque la durée du 1er prêt est passée de 180 mois à 182 mois, et que la durée du 2ème est passée de 300 mois à 304. Elle relève que, pour écarter cette prétention, le juge de l'exécution a estimé qu'il s'agissait d'une demande en réparation d'une faute contractuelle ne relevant pas de sa compétence alors qu'il s'agit d'une application du contrat et qu'il était compétent pour statuer sur la perte du droit d'agir du créancier ; que le premier juge ne pouvait pas plus fonder sa décision sur l'existence d'une option «souplesse» permettant la modulation des échéances, sans prendre en considération que l'exercice de cette option devait être porté à la connaissance de la caution qui devait y consentir.
Elle prétend par ailleurs que la CRCAM était contractuellement tenue, préalablement à la mise en jeu du cautionnement, de lui signifier un commandement lui octroyant un délai de 15 jours pour permettre la régularisation de la situation ; qu'un tel commandement ne pouvait que viser les échéances en retard, et que l'exigibilité de la totalité des sommes prêtées ne pouvait intervenir que 15 jours après; que, contrairement à ce qu'a retenu le juge de l'exécution, ce commandement ne pouvait être celui valant saisie immobilière du 29 juin 2017 qui contenait injonction de payer l'intégralité des sommes dues après déchéance du terme. Et elle précise que, si la clause contractuelle sur laquelle elle fonde cette argumentation n'apparaît pas suffisamment claire, elle doit, en application de l'article 1162 ancien du code civil, être interprétée en sa faveur.
Enfin, elle soutient que la mise à prix de 170.000 euros est disproportionnée à la valeur de son immeuble, fixée en 2015 par notaire à une somme de 450.000 euros et demande que la mise à prix soit fixée à dire d'expert.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE sollicite la confirmation du jugement déféré sauf à voir juger la SCI irrecevable en sa demande de caducité du commandement faute de sanction spécifique applicable aux faits de l'espèce de nullité révélée et de grief établi, à la déclarer prescrite en ses moyens de nullité relative au titre exécutoire ou lui opposer l'autorité de la chose jugée le 11 juillet 2016. Encore plus subsidiairement de juger qu'elle ne rapporte pas la preuve que la garantie consentie est contraire à son intérêt social et n'a pas été valablement donnée. En tout état de cause, elle réclame paiement d'une indemnité de procédure de 4.000 euros et condamnation de l'appelante à supporter les dépens.
Elle fait valoir que si l'article R .322-10 du code des procédures civiles d'exécution
dispose que le cahier des conditions de vente contient la désignation de l'immeuble saisi, l'origine de la propriété, les servitudes grevant l'immeuble, c'est à peine de nullité et non de caducité ; que le certificat d'urbanisme ou les renseignements d'urbanisme ne correspondent pas aux servitudes qui doivent être mentionnées s'il en existe dans le cahier des conditions de vente, le jour où il doit être déposé, seules y figurant les servitudes publiques ou privées qui grèvent l'immeuble ; qu'en l'espèce le certificat d'urbanisme du 20 septembre déposé au greffe le 27 septembre 2017 ne comporte aucune servitude au sens des dispositions des articles 637 et suivants du code civil.
En ce qui concerne le titre exécutoire dont devait être porteur l'huissier instrumentaire, elle fait valoir que le notaire a précisé dans sa lettre du 3 juillet 2015 qu'il lui a été délivré à tort deux copies exécutoires nominatives sur les deux actes du 9 mars 2007 ; qu'il lui a donc été demandé de restituer les deux copies exécutoires en sa possession puis que lui ont été adressés en date du 10 mai 2010 par pli recommandé :
- une copie exécutoire nominative de l'acte de prêt du 13 février 2007
- une copie authentique de l'acte de cautionnement hypothécaire du 9 mars 2007
- une copie identique de l'acte de nantissement du 9 mars 2009.
Elle indique que la copie jointe au commandement est bien la copie authentique de l'acte de cautionnement du 9 mars 2007 et que l'huissier de justice détenait bien les deux copies régulières qu'elle produit aux débats sous les numéros 1 et 2 de ses pièces communiquées.
Et elle précise qu'il n'est pas question de la copie de l'acte de l'acte de caution mais de la copie authentique de cet acte. Elle rappelle que, par acte authentique reçu le 13 février 2007, elle a consenti à la SCI LES CHAMBRONS un prêt subdivisé en deux tranches et que par acte authentique reçu le 9 mars 2007, la SCI DE LA PLANCHARDERIE a déclaré se rendre et constituer caution simplement hypothécaire de l'emprunteur, soit la SCI LES CHAMBRONS, s'obligeant au remboursement de la somme empruntée de 260.000 euros avec affectation hypothécaire de son immeuble de [...] ; qu'en outre l'autorité de la chose jugée non remise en cause par le précédent arrêt de cette cour s'impose sur ce point.
En ce qui concerne la nullité alléguée du chef du défaut de signature des actes des 13 février 2007 et 9 mars 2007 elle soutient que la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte notarié est prescrite en application des dispositions de l'article 2224 du code civil ; que l'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'acte a été publié et qu'un commandement valant saisie a déjà été délivré le 3 juillet 2014 et publié et que la décision rendue le 11 juillet 2016 a, à cet égard, acquis l'autorité de la chose jugée en validant l'acte prétendument litigieux ; qu'en tout état de cause, le défaut de signature du clerc ou notaire assistant qui n'est pas le notaire en titre, ne rend pas l'acte nul.
En ce qui concerne la nullité résultant de l'absence d'un cautionnement hypothécaire valablement consenti elle oppose là encore la prescription à une telle prétention dont elle soutient subsidiairement qu'elle n'est pas fondée puisqu'il est bien indiqué dans l'acte du 13 février 2007, que les époux U... et Monsieur X... U... sont spécialement intervenus à l'acte comme futurs associés et "ont promis de rendre et constituer caution simplement hypothécaire sous un délai de 30 jours des présentes, la SCI DE LA PLANCHARDERIE dont ils s'engagent à prendre le contrôle par acte sous seing privé, en suite des présentes, pour raison des deux prêts susvisés" ; que les futurs associés ont donc consenti une promesse de cautionnement hypothécaire le 13 février 2007 ; que les prêts consentis étant destinés à financer le rachat des parts sociales et des comptes courants de la SCI DE LA PLANCHARDERIE, les consorts U... ne pouvaient être associés tant qu'ils n'en avaient pas payé le prix ; que c'est une fois la cession intervenue que les nouveaux associés de la SCI DE LA PLANCHARDERIE se sont réunis le 9 mars 2007 pour autoriser Monsieur Q... U... gérant à affecter hypothécairement les biens de la SCI et à prendre acte du nantissement par la SCI LES CHAMBRONS des parts de la SCI DE LA PLANCHARDERIE à hauteur de 260.000 euros en principal, outre intérêts et indemnités ; que le cautionnement hypothécaire a donc été, contrairement à ce que soutient la SCI, valablement consenti le 9 mars 2007 et non le 13 février 2007.
Elle soutient que les arrêts communiqués par l'appelante à l'appui de ses dires d'une absence d'intérêt à consentir le cautionnement concernent des espèces différentes et elle cite elle-même un arrêt rendu par la Cour de cassation qui a déclaré valable un tel cautionnement.
Elle souligne que l'appelante indique que l'immeuble valait et vaut encore 450.000 euros en vente amiable et en déduit qu'un cautionnement consenti pour une somme globale de 286.000 euros, n'étant pas de nature à compromettre l'existence de la SCI DE LA PLANCHARDERIE, son engagement n'était pas contraire à son intérêt social ; que les prêts, destinés au rachat des parts sociales et compte courant d'associés étaient en lien direct avec la SCI appelante puisqu'ils ont permis sa subsistance et le transfert des parts sociales.
Elle fait également valoir que nul n'est besoin d'un commandement préalablement délivré à l'emprunteur pour réaliser la sûreté réelle donnée en garantie au recouvrement de la créance résultant du prêt impayé et précise qu'au demeurant il a bien été délivré un commandement de payer valant saisie immobilière.
Enfin elle souligne que l'appelante ne produit aucun justificatif sur la valeur de son immeuble. Et elle s'en rapporte à justice sur la vente amiable, sauf à voir ordonner la vente forcée du bien dont s'agit s'il était considéré qu'au visa des dispositions de l'article R .322-15 alinéa 3, les conditions économiques du marché n'étaient pas effectivement portées à la connaissance de la juridiction.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
- Sur la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière tenant au défaut de dépôt du cahier des charges complet dans le délai prévu par l'article R 322 -10 du
code des procédures civiles d'exécution :
Attendu que l'article R 322-10 de ce code énonce que :«Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l'exécution un cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente. Il y est joint la copie de l'assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie. Le cahier des conditions de vente contient à peine de nullité :
1o L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ;
2o Le décompte des sommes dues au créancier poursuivant en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ;
3o L'énonciation du commandement de payer valant saisie avec la mention de sa publication et des autres actes et jugements intervenus postérieurement ;
4o La désignation de l'immeuble saisi, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui ci et le procès verbal de description,
5o Les conditions de la vente judiciaire et la mise à prix fixée par le créancier poursuivant ;
6o La désignation d'un séquestre des fonds provenant de la vente ou de la Caisse des dépôts et consignations. ›› ;
Que l'article R.311-11 du même code dispose que les délais prévus par les articles R.321- 1, R.321- 6, R.322-6, R.322-10 et R.322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R.322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie ;
Attendu qu'en l'espèce, s'il est constant que le créancier poursuivant n'avait pas procédé au dépôt du certificat d'urbanisme, le dépôt d'un tel document n'est cependant pas prescrit par la loi à peine de nullité ou de caducité et force est de constater que le certificat d'urbanisme déposé le 27 septembre 2017 ne contient aucune servitude affectant l'immeuble ;
Que la SCI appelante fait en effet état de "charges" d'urbanisme mais d'aucune servitude d'urbanisme grevant l'immeuble et qu'elle n'expose pas en quoi les charges qu'elle indique figurer aux articles 2 et 4 du certificat d'urbanisme constitueraient des servitudes ;
Que l'intimée relève à bon droit qu'aux termes de l'article 2 il est précisé quela commune sur laquelle se situe l'immeuble ne dispose pas de droit de préemption tandis que l'article 4 n'évoque que les taxes locales habituelles avec leur répartition, ce qui ne saurait constituer des servitudes ;
Que l'argumentation développée par l'appelante d'un cahier des charges incomplet comme ne mentionnant pas toutes les servitudes grevant le bien est dès lors inopérante et sera écartée ;
- Sur la nullité de la procédure de saisie immobilière :
Attendu que la SCI soutient que la nullité du commandement est encourue faute pour l'huissier de justice d'avoir été porteur de la grosse exécutoire de l'acte et d'avoir pu la présenter lors des opérations d'exécution ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ;
Que c'est aux termes d'une démonstration embarrassée que l'appelante prétend que l'huissier diligenté n'aurait pu être en possession des copies exécutoires des actes des 13 février 2007 et 9 mars 2007 au motif que la copie exécutoire délivrée le 6 avril 2007 a été restituée par l'intimée au notaire et annulée par ce dernier le 10 mai 2010 et qu'une telle copie annulée ne pouvait donc être en possession de l'huissier de justice le 29 juin 2017 ;
Qu'en effet, il résulte du courrier adressé au conseil de l'intimée par Maître F..., notaire, le 3 juillet 2015, que « Suite à la signature des actes de prêts du 13 février 2007, le cautionnement hypothécaire du 9 mars 2007 et de nantissement de parts du 9 mars 2007, il a été délivré à tort à la CRCAM VAL DE FRANCE, votre cliente, deux copies exécutoires nominatives sur les deux actes du 9 mars 2007. En effet, la copie exécutoire doit être délivrée sur l'acte constitutif de la créance, c'est-à-dire dans notre cas, l'acte de prêt du 13 février 2007, auquel est annexée l'offre de crédit mentionnant les conditions financières et particulières de prêts. Lors de la mise en contentieux du dossier par votre cliente, il lui a été demandé de me restituer les deux copies exécutoires en sa possession, puis lui a été adressé en date du 10 mai 2010 par pli recommandé :
-une copie exécutoire nominative de l'acte de prêt du 13 février 2007
-une copie authentique de l'acte de cautionnement hypothécaire du 9 mars 2007
-une copie identique de l'acte de nantissement du 9 mars 2009.
Pour défendre les intérêts de votre cliente, vous devez en effet détenir la copie exécutoire nominative de l'acte de prêt du 13 février 2007 et la copie authentique de l'acte de cautionnement hypothécaire du 9 mars 2007. » ;
Que l'appelante ne saurait prétendre que ce courrier n'éclaire aucunement le débat puisqu'il explique pourquoi le notaire a réclamé restitution des deux copies exécutoires du même acte qui avaient été remis au prêteur par erreur avant de lui délivrer le même jour trois copies l'une concernant l'acte de prêt, l'autre de cautionnement, la dernière l'acte de nantissement qui n'est pas l'objet du présent débat ;
Qu'il est ainsi démontré que la banque était en possession de la copie exécutoire du prêt et qu'il ne peut être soutenu que la copie de l'acte de cautionnement aurait dû être exécutoire puisque le titre fondant les poursuites est bien l'acte de prêt qui constate les montants empruntés, l'acte de cautionnement authentique venant simplement démontrer le caractère régulier de l'engagement pris par la caution de garantir le paiement de ce titre exécutoire ;
Attendu que l'appelante prétend également que les actes notariés des 13 février 2007 et 9 mars 2007 sont nuls pour défaut de signature et reproche au premier juge d'avoir méconnu le cadre de l'intervention du clerc de notaire ;
Que cependant le juge de l'exécution a fait une parfaite appréciation des faits qui lui étaient soumis en retenant que Madame A..., clerc de notaire, n'était pas intervenue pour représenter une partie mais uniquement pour donner lecture de l'acte, en présence du notaire instrumentaire qui a seul passé l'acte et dont la signature devait donc seule figurer sur cet acte pour l'authentifier régulièrement ;
Que les dispositions de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI qui, selon l'appelante, offraient la possibilité au notaire d'habiliter un ou plusieurs de ses clercs assermentés aux fins de donner lecture des actes et des lois et recueillir les signatures des parties ne s'appliquent nullement à l'espèce, puisque contrairement à ce que soutient la SCI, ce n'est pas dans le cadre d'une telle habilitation qu'est intervenue Madame A..., les actes du 13 février et du 9 mars 2017 précisant expressément qu'ils ont été passés par Maître C... H... qui les a reçus et les a signés ;
- Sur la nullité de la procédure en raison de l'absence d'un cautionnement hypothécaire valablement consenti :
Attendu que la banque n'est pas fondée à opposer la prescription de la nullité puisque celle-ci n'est invoquée que comme moyen de défense alors que la SCI n'a jamais exécuté son engagement de caution hypothécaire, la prescription ne pouvant en ce cas être opposée à un simple moyen de défense ;
Attendu que l'appelante prétend tout d'abord que l'irrégularité du cautionnement résulte du défaut de pouvoir à la date de la signature du prêt le 7 février 2007 ; qu'elle soutient que consentir un cautionnement hypothécaire ne fait pas partie de son objet social ; que l'article 1852 du code civil dispose que les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés et que l'article 2413 du même code dispose que les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent ;
Qu'elle soutient que l'application combinée de ces deux textes doit conduire la cour à constater qu'à la date du 13 février 2007, elle ne pouvait pas consentir un cautionnement hypothécaire faute d'y avoir été autorisée par ses actionnaires qui n'ont donné leur autorisation que par assemblée générale réunie extraordinairement le 9 mars 2007 ;
Mais attendu que la SCI a donné son cautionnement le 9 mars 2007 par acte notarié;
Que l'acte notarié du 13 février 2007 mentionne expressément que l'acte de cautionnement ne sera qu'en date du 9 mars et que loin de constituer une irrégularité en ce que cette mention n'a pas été paraphée par les parties, une telle clause confirme la régularité du cautionnement donnée parla SCI le 9 mars après avoir reçu le consentement de tous ses associés ;
Que c'est sans aucune pertinence que l'appelante prétend que "la seule date qui peut être retenue est celle du 13 février 2007" alors même que :
- contrairement à ce que soutient la SCI ce premier acte ne fait aucunement état de son cautionnement mais uniquement, en page 7 et dans le paragraphe IV intitulé " GARANTIE" d'une "PROMESSE DE CAUTIONNEMENT HYPOTHÉCAIRE" devant être réalisée dans un délai de trente jours ;
-dans un acte authentique dont le caractère solennel n'a pu manquer d'attirer son attention, elle a expressément consenti au cautionnement que ses associés s'étaient simplement engagés à donner le 13 février 2007 ;
Qu'en conséquence ce moyen de nullité sera entièrement écarté ;
Attendu que la SCI prétend enfin que son cautionnement serait irrégulier puisqu'elle n'avait aucun intérêt à consentir cette sûreté qui la conduisait à disparaître si elle était mise en oeuvre ;
Que cette argumentation n'est pas plus fondée puisque le prêt consenti par l'acte du 13 février 2007 à la SCI des CHAMBRONS avaient pour objet de permettre le rachat des parts sociales et compte courant d'associés de la SCI de la PLANCHARDERIE qui pouvait parfaitement décider, avec l'autorisation qui a été donnée par tous ses associés, de garantir une telle opération en lien direct avec le transfert de ses parts sociales ;
Qu'il lui appartient de démontrer, ce qu'elle ne fait pas qu'elle n'avait aucun intérêt au transfert de ces parts ;
Qu'il est constant que la garantie consentie ne la menaçait pas de disparition puisque l'hypothèque était consentie pour la bonne fin du paiement de la somme de 260.000 euros alors que l'appelante dispose encore, selon ses propres dires, d'un patrimoine de 450.000 euros qu'elle s'est refusée à vendre pour partie à l'amiable alors même qu'il résulte de la caution hypothécaire donnée qu'elle portait sur 17 parcelles de terres dont elle ne démontre pas qu'elles ne pouvaient être divisées ;
Qu'elle ne peut aujourd'hui prétendre que sa disparation est démontrée par la mise à prix de son bien, celle-ci ne résultant que de sa résistance à opérer amiablement paiement depuis de nombreuses années et sa disparition n'étant aucunement inéluctable si elle avait choisi de payer d'elle-même les sommes qu'elle s'était engagée à garantir ;
Que ce moyen sera donc également écarté ;
- Sur la prorogation du prêt accordé à l'emprunteur :
Attendu que la SCI fait subsidiairement valoir que les énonciations même de l'acte de cautionnement ne permettent plus à banque de s'en prévaloir puisque l'acte interdisait au créancier d'accorder aucune prorogation de délai à l'emprunteur sans son consentement exprès et par écrit de la caution ;
Que, pour écarter ce moyen le juge de l'exécution a retenu qu'il s'agissait d'une demande en réparation d'une faute contractuelle ne relevant pas de sa compétence ;
Que tel n'est cependant pas le cas puisqu'il s'agit d'une demande tendant à voir juger que la banque ne disposait pas d'un titre régulier pouvant fonder ses poursuites au motif qu'elle avait perdu tout recours contre la caution ;
Que cette cour, investie par l'effet dévolutif de l'appel des pouvoirs du juge de l'exécution peut en conséquence statuer sur l'éventuelle perte du droit d'action du créancier ;
Attendu que la CRCAM prétend quant à elle qu'elle n'a pas accordé de prorogation de délai nécessitant le consentement de la caution puisque la SCI DES CHAMBRONS n'a bénéficié que de la mise en oeuvre de l'option " souplesse" contractuellement prévue et dont la caution avait parfaite connaissance ;
Mais attendu que si le contrat de prêt prévoit en page 9 sous la mention "cautionnement hypothécaire" qui reçoit ici application que "la caution, après avoir pris connaissance de tout ce qui précède, se constitue caution hypothécaire de l'emprunteur envers le prêteur pour le remboursement des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires en vertu du présent contrat", il n'en demeure pas moins que tant la promesse de caution que l'acte authentique de caution prévoient expressément sous la mention "CONDITIONS DU CAUTIONNEMENT" que le prêteur " ne pourra accorder aucune prorogation de délai à l'emprunteur sans le consentement exprès et par écrit de la caution sous peine de perdre tous recours et actions contre cette dernière" ;
Que cette clause contredit l'engagement de la SCI de rembourser toutes les sommes dues en vertu du contrat de prêt, y compris donc en cas d'application de l'option souplesse ;
Qu'au regard de cette contradiction et en application de l'article 1162 ancien du code civil, le contrat doit être interprété dans l'intérêt de celui qui s'engage, et donc en l'espèce de la caution, et qu'il doit dès lors être retenu que, même pour mettre en oeuvre l'option souplesse, la banque se devait de recueillir le consentement exprès et par écrit de la caution ;
Que ne l'ayant pas fait elle a contractuellement perdu tous recours et actions contre elle et sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions ;
Que la banque a consenti à un différé de paiement d'échéance le 15 décembre 2008 ce qui a entraîné une prorogation du délai et une augmentation du nombre de mensualités, puisque la durée du 1er prêt est passé de 180 mois à 182 mois, et que la durée du 2ème est passée de 300 mois à 304 ;
Attendu en conséquence que le non respect de la clause imposant à la CRCAM de recueillir l'accord de la caution avant l'application de l'option souplesse entraîne pour la banque la perte de tous recours et actions envers la SCI ;
Que, par infirmation du jugement déféré, il convient de constater la nullité du commandement de payer résultant de la perte du prêteur de son droit à réclamer paiement et la nullité de la procédure subséquente ;
Attendu que la SCI ne fait état d'aucun élément caractérisant l'abus de procédure qu'elle reproche à l'appelante et sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Que la banque, succombant à l'instance, devra en supporter les dépens et qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARE nulle la procédure de saisie immobilière en raison de la déchéance du prêteur de son droit à réclamer paiement à la caution,
DÉBOUTE en conséquence la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE de toutes ses prétentions,
DÉBOUTE la SCI de la Plancharderie de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE à payer à la SCI de la Plancharderie la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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