Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 14/09/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/02706 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTUV
Jugement (N° 19/06350)
rendu le 14 janvier 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [L] [S]
né le 04 avril 1961 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Patrick Lambert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [T] [O]
née le 24 mars 1962 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 23 mars 2023 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 15 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 mars 2023
****
Vu le jugement rendu le 14 janvier 2021 entre M. [L] [S] et Mme [T] [O], divorcés depuis le 25 septembre 2012, par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a principalement :
- fixé la date de la jouissance divise à la date dudit jugement,
- constaté que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les époux avait été ordonnée par jugement en date du 25 septembre 2012 confirmé par arrêt en date du 12 décembre 2013, désigné Me [D] pour procéder aux dites opérations et défini la mission et les pouvoirs de celui-ci,
- débouté Mme [O] de sa demande d'homologation du projet de liquidation,
- ordonné qu'il soit procédé à la vente de l'immeuble indivis situé à [Localité 4], à l'amiable pendant un délai de six mois à compter de la signification du jugement, à défaut, par licitation en l'étude de Me [D] et selon le cahier des conditions de vente dressé par lui, sur une mise à prix arrêtée par lui également et avec faculté de baisse à défaut d'enchères mais avec un prix de réserve de 250 000 euros,
- débouté Mme [O] de sa demande de condamnation de M. [S] à lui rembourser les frais de licitation qu'elle aurait avancés,
- débouté ce dernier de sa demande de séquestre du prix de vente entre les mains du notaire,
- dit que M. [S] était redevable, au profit de l'indivision, à compter du 11 février 2015 et jusqu'à son départ effectif de l'immeuble, d'une indemnité mensuelle de 1 100 euros au titre de la jouissance privative de l'immeuble situé à [Localité 4],
- dit qu'il était redevable envers Mme [O] d'une somme de 1 300 euros au titre de ses biens propres et personnels conservés,
- débouté M. [S] de sa demande de créance au titre des taxes foncières,
- condamné ce dernier à payer à Mme [O] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes et dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage,
vu la déclaration du 11 mai 2021 par laquelle M. [S] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a ordonné qu'il soit procédé, préalablement aux opérations de liquidation et partage, à la vente de l'immeuble indivis litigieux dans les conditions précitées, l'a débouté de sa demande de séquestration du prix du vente entre les mains du notaire, a dit qu'il était redevable, au profit de Mme [O], d'une somme de 1 300 euros au titre de ses biens propres et personnels conservés, l'a débouté de sa demande de créance au titre des taxes foncières et l'a condamné à payer à Mme [O] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
vu ses conclusions remises au greffe le 10 août 2021,
vu les conclusions de Mme [T] [O] en date du 10 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remplacement du notaire commis
Mme [O] exposant que Me [P] [D] a pris sa retraite, il convient de faire droit à sa demande tendant à ce qu'un notaire de l'étude dans laquelle il exerçait soit désigné pour poursuivre les opérations susvisées.
Sur la vente de l'immeuble de [Localité 4]
M. [S] s'opposait, par les conclusions susvisées, à la vente de l'immeuble par licitation préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage en faisant valoir qu'une vente à l'amiable serait davantage bénéfique financièrement, qu'il avait entrepris des démarches auprès d'agences immobilières pour la régularisation de mandats de vente mais qu'il avait besoin de six mois pour effectuer des travaux de remise en état de l'immeuble et demandait en conséquence que soit ordonnée la mise en vente de ce bien au prix de 350'000 euros et prix minimal 'net vendeur' de 290'000 euros.
Mme [O] rappelait que le jugement n'avait prévu la vente par licitation qu'à défaut de vente amiable dans un délai de six mois et, exposant que les parties avaient signé un compromis de vente le 6 novembre 2021 au prix de 437'000 euros, suggérait le maintien de cette disposition du jugement pour le cas où M. [S] se rétracterait.
Les parties n'ont pas actualisé leurs conclusions mais ont fait savoir à la cour lors de l'audience que la vente amiable avait eu lieu le 14 avril 2022, de sorte que la demande de M.'[S] n'a plus d'objet.
Il a également été indiqué à la cour que le produit de la vente était consigné en l'étude du notaire, de sorte que la demande de M. [S] tendant à ce que soit ordonné le séquestre de cette somme en ladite étude, que le premier juge n'a pas estimé nécessaire d'ordonner, est également sans objet.
Sur la récompense à laquelle prétend M. [S]
Ce dernier expose en premier lieu que l'immeuble commun, acquis 840'000 francs en 1993, a été financé en partie par une donation de 250'000 euros, soit 29 %, reçue de son père et qu'il est dès lors créancier de la communauté d'une récompense représentant 29 % du prix de vente.
Mme [O] ne conteste pas le droit à récompense de M. [S] mais soutient que le pourcentage de celle-ci doit être calculé pa rapport au prix d'achat majoré des frais d'acquisition et s'établit à 26,91 %.
La position de Mme [O] est juste et il convient dès lors d'acter le principe de la récompense et de dire que son montant sera calculé par le notaire au vu des justificatifs du coût total de l'opération d'acquisition de l'immeuble.
Sur le compte d'administration de M. [S]
Ce dernier justifie en cause d'appel du règlement par ses soins des taxes foncières de 2012 à 2019 et Mme [O] consent en conséquence à la prise en compte des sommes correspondantes, l'appelant ayant été débouté par le premier juge de sa demande à ce titre faute de production des justificatifs nécessaires.
Sur les biens propres de Mme [O]
C'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le premier juge a fait droit à la demande de Mme [O] tendant à la reconnaissance d'une créance de M. [S] à son égard de 1 300 euros au titre d'effets personnels et biens propres laissés par elle dans l'immeuble commun occupé par ce dernier et qu'elle n'a pu récupérer malgré une mise en demeure de lui permettre de le faire adressée à celui-ci. Il n'y a donc pas lieu à infirmation du jugement de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [O]
C'est également par une motivation n'appelant pas de critique et que la cour adopte que le premier juge, évoquant et caractérisant comme fautif le comportement par lequel M.'[S] a retardé à la fois la vente de l'immeuble qu'il occupait et les opérations de liquidation et partage au préjudice de Mme [O], a fait droit à cette demande, ce chef du jugement devant dès lors être confirmé.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de créance au titre des taxes foncières,
statuant à nouveau de ce chef, dit que les taxes foncières acquittées par M. [S] de 2012 à 2019 devront être intégrées au compte d'administration de celui-ci,
y ajoutant, dit que M. [S] a droit à une récompense sur la communauté ayant existé entre lui-même et Mme [O], qu'il appartiendra au notaire de calculer, égale à un pourcentage du prix de vente de l'immeuble de [Localité 4] identique au pourcentage que représente la donation de 250'000 francs reçue de son père par rapport au prix d'achat dudit immeuble majoré des frais d'acquisition,
désigne Me [F], notaire à [Localité 5], en remplacement de Me [P] [D],
condamne M. [S] aux dépens et au paiement à Mme [O] d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment