Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01757 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX5D
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du vendredi 30 août 2024
N° de Minute : 1723
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [K] [L]
né le 15 Août 1987 à [Localité 2] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie ROELOFS, Greffier
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le vendredi 30 août 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 29 août 2024 à 10h19 notifiée à 10h30 prolongeant la rétention administrative de M. [K] [L] ;
Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel reçue le 29 août 2024 à 13h37 ;
Vu la demande d'observations transmises aux parties le 29 août 2024 à 18h35 et reçue par l'appelant avec l'assistance de l'interprète le 29 août 2024 ;
Vu l'absence d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'en application de l'article L 743-11:
A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Dans le cas d'espèce, le moyen tiré de l'insuffisance de diligences pour obtenir un laissez-passer consulaire et un vol est irrecevable dès lors que la saisine régulière des autorités consulaires et la demande de vol ont été mentionnées dans la précédente ordonnance du 2 août 2024 de confirmation de l' ordonnance de première instance de première prolongation de la rétention. Elle est motivée ainsi: 'Il résulte de la procédure que l'administration a effectué les diligences utiles et suffisantes, à ce jour, puisqu'elle a effectué une demande de vol réceptionnée par la Division nationale de l'éloignement de la DNPAF le 29 juillet 2024 à 16 heures 59, soit le jour même du placement en rétention' En outre, la décision querellée fait mention du vol prévu le 10 septembre 2024. Enfin , aucune condition de levée des obstacles à l'éloignement à bref délai ne se trouve requise à ce stade de la procédure.
Il se déduit de l'irrecevabilité du moyen que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Valérie ROELOFS,
Greffier
Agnès MARQUANT, Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 30 août 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 24/01757 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX5D
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE . DU 30 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [K] [L]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [L] le vendredi 30 août 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à le vendredi 30 août 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 30 août 2024
N° RG 24/01757 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX5D
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