Berlioz.ai

Tribunal Administratif de VERSAILLES, 14 février 2025. 2304359

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2304359

Date de décision :

14 février 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. A C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une lettre du 8 janvier 2025, le tribunal a demandé à M. C B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier du 8 janvier 2025, M. C B a été, d'une part, invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et, d'autre part, informé de ce qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Cette lettre, qui lui a été adressée le même jour par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse connue depuis sa levée d'écrou, a été présentée à cette adresse le 10 janvier 2025 puis retournée au tribunal le 3 février 2025, portant la mention " pli avisé et non réclamé ". Le requérant n'ayant pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête, il doit être regardé comme s'étant purement et simplement désisté de la présente instance, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de son désistement, par application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A C B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 14 février 2025. Le magistrat désigné, signé B. Maitre La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique